Confirmation 19 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 avr. 2007, n° 05/23361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 05/23361 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 4 octobre 2005, N° 20400784 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
14° Chambre
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 19 AVRIL 2007
N° 2007/0421
Rôle N° 05/23361
R AU 28/06/07
Z A épouse X
C/
CAISSE ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS
DRASS
Grosse délivrée
le :
à :Me Mathieu BAFFERT
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 04 Octobre 2005,enregistré au répertoire général sous le n° 20400784.
APPELANTE
Madame Z A épouse X, XXX
représentée par Me Mathieu BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS, demeurant XXX
représenté par Me ROQUELLE MEYER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
XXX
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président
Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller
Monsieur André CHAUVET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2007
Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame X A a formé devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la CAVP en date du 18 décembre 2003 confirmant le maintien de son affiliation à la CAVP à compter du 1er avril 2002 et précisant le montant des sommes réclamées au titre des cotisations et majorations de retard du dernier trimestre 2002, 1er et 2e trimestre 2003.
Madame X A a également formé opposition à une contrainte délivrée le 1er juillet 2003 et signifié le 11 juillet 2003 par la CAVP pour le recouvrement de la somme de
3 396,80 € représentant cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2003.
Par jugement en date du 4 octobre 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE a :
— ordonné la jonction des procédures
— déclaré le recours mal fondé
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAVP prononçant l’assujetissement de Madame X A
— validé la contrainte du 1er juillet 2003 pour 3 396,80 €
— condamné Madame X A à payer ladite somme à la CAVP.
Madame X A a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite réformation.
Elle demande à la Cour de dire qu’en application de l’article L311-3-23 elle doit, en sa qualité de présidente de la société SELAS PHARMACIE X A ', être affiliée au régime général de la sécurité sociale et, en conséquence, mettre à néant les contraintes qui lui ont été signifiées.
Elle expose que le 5 décembre 2001, elle s’associait avec deux autres pharmaciens, son mari d’une part, Monsieur X et Madame Y d’autre part au sein d’une société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) ; que sa participation au capital était minoritaire puisqu’elle était de 49 actions sur 100 ; qu’elle a, par ailleurs, été nommée présidente de la SELAS.
Elle fait valoir qu’en sa qualité de présidente de la SELAS, elle est obligatoirement affiliée au régime général de la sécurité sociale.
Elle ajoute qu’en cette qualité, elle dirige la SELAS et l’officine de pharmacie.
Devant la Cour, elle conclut également qu’en sa qualité de salariée de la SELAS, elle doit être affiliée au régime général de la sécurité sociale.
La CAVP conclut à la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
Sur l’assujettissement
Attendu qu’en application des articles L311-2 et L311-3-12 sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général … les présidents directeurs des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, des présidents des sociétés et des sociétés par actions simplifiées ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame X A a été nommée présidente de la SELAS 'PHARMACIE X A ' constituée par acte du 5 décembre 2001 ;
Attendu qu’en application des textes susvisés, elle doit en sa seule qualité de présidente de la SELAS, être affiliée au régime général de la sécurité sociale ;
Attendu que cette affiliation automatique ne résulte que de son statut de mandataire social à l’exclusion de ses fonctions techniques de pharmacien d’officine ;
Attendu que Madame X A verse aux débats un bulletin de salaire mentionnant qu’en sa qualité de président de la SELAS, elle est salariée ;
Attendu qu’aux termes des articles L622-5 et L642-1 du Code de la Sécurité Sociale les pharmaciens exerçant à titre libéral leur profession relèvent de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1990 modifiée par la loi du 11 décembre 2001 relative à l’exercice sous forme de société de professions libérales la possibilité de constituer pour l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire des sociétés est instaurée ;
Attendu que Madame X A exerce en sus de ses fonctions de président de la SELAS la profession de pharmacie d’officine ;
Attendu que l’objet de la SELAS étant l’exercice libéral de la profession par ses membres, cela exclut l’existence d’un lien de subordination peu important l’absence d’interdiction de cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail ;
Attendu que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements ;
Attendu que le travail au sein d’un service organisé ne peut que constituer un indice de ce lien lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution de travail;
Attendu qu’hormis le fait qu’en l’espèce Madame X A ne produit aux débats qu’un bulletin de salaire, l’intéressée ne verse aucun élément relatif à l’exécution d’un travail subordonné ;
Attendu, d’ailleurs, qu’en la cause Madame X A, du fait de son mandat, a la maîtrise de l’ organisation, de l’exercice des conditions d’exercice de la profession de pharmacien au sein de la SELAS, notamment les horaires d’ouverture ;
Attendu qu’en tout état de cause, Madame X A ne démontre pas, à son égard, l’exercice d’une autorité même si les décisions sont prises collectivement au sein de la SELAS, d’un pouvoir disciplinaire ;
Attendu qu’il s’en déduit que Madame X A exerce sa profession en toute indépendance technique ;
Attendu, d’ailleurs, que l’objet même de la société est l’exercice de la profession de pharmacie d’officine, laquelle est une activité libérale dans une structure qui emporte seulement mise en commun des moyens et des honoraires ;
Attendu, au surplus, qu’en application de l’article 16 de la loi du 31 décembre 1990, il répond en sa qualité d’associé sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il a accomplit ;
Attendu, dès lors, que la convention de rémunération avec la société, qui n’est que le résultat de la volonté de l’associé d’exercer sa profession dans le cadre particulier de la SEL, ne permet pas pour autant d’établir l’existence d’un lien de subordination ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, de considérer que Madame X A relève du régime des professions libérales spécifiques aux pharmaciens et, à ce titre, relève de la CAVP depuis le 1er janvier 2002 ;
Sur le montant des sommes réclamées
Attendu que Madame X A verse aux débats une attestation de son commissaire aux comptes précisant pour chaque année le montant des rémunérations qu’elle a perçues ; qu’il y a lieu avant dire droit d’inviter la CAVP, à laquelle l’intéressé précise ne pas avoir fait de déclaration de revenus, de produire aux débats un décompte des cotisations litigieuses ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a maintenu la décision d’assujettissement de Madame X A à la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens,
Avant dire droit sur le montant des cotisations, ordonne la réouverture des débats aux fins ci-dessus précisées,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 28 juin 2007 à 9 HEURES,
Dit que la notification de l’arrêt vaudra convocation des parties à l’audience.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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