Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2300124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300124 le 12 janvier 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 février 2024, M. H A, représenté par Me Peteytas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle la préfète de l’Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète de l’Oise n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 9 septembre 2022 annulant la mesure d’éloignement dont il avait fait l’objet et enjoignant à l’administration de réexaminer sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait quant à son lieu de résidence, dès lors qu’il établit résider 5 passage Norbert Segard à Noyon ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, il n’y a plus lieu à statuer sur son recours, dès lors que l’arrêté du 14 décembre 2023 refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est devenu définitif, le tribunal administratif d’Amiens ayant rejeté le recours formé contre cet arrêté.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Le préfet de l’Oise a produit des pièces complémentaires le 16 décembre 2024.
II. Par une requête, enregistré le 18 décembre 2023 sous le n° 2304346, et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 décembre 2023 et 7 novembre 2024, M. H A, représenté par M. E, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a signalé au système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » avec autorisation de travail, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision lui refusant un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, sa demande ayant pour objet le renouvellement de carte de séjour temporaire et non une demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 371-2 du code civil ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus du renouvellement du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Le préfet de l’Oise a produit des pièces complémentaires le 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivorien né le 11 octobre 1988, est entré en France en février 2016 selon ses déclarations. Le 13 décembre 2020, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français valable un an lui a été délivrée. M. A a sollicité auprès de le préfet de l’Oise le renouvellement de cette carte de séjour temporaire et le 13 décembre 2021 un récépissé de demande de titre de séjour, renouvelé le 31 mai 2022, et valable en dernier lieu jusqu’au 30 août 2022, lui a été délivré. Par un arrêté du 8 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Saisi d’un recours contentieux, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cet arrêté par un jugement du 9 septembre 2022 et a enjoint à l’administration de réexaminer la situation de l’intéressé. Par une décision du 29 décembre 2022, la préfète de l’Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour. Par la requête enregistrée sous le n° 2300124, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision. Par un arrêté du 14 décembre 2023, la préfète de l’Oise a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a signalé au système d’information Schengen. Par la requête enregistrée sous le n° 2304346, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 26 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal, a, d’une part, renvoyé à la formation collégiale l’examen des conclusions et moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 14 décembre 2023 ainsi que les conclusions s’y rattachant présentées à fin injonction sous astreinte et celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a, d’autre part, rejeté les conclusions dirigées contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense par le préfet de l’Oise :
3. Compte tenu de ce qui a été dit au point 1, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour le 14 décembre 2023 n’est pas devenue définitive, contrairement à ce que fait valoir la préfète de l’Oise. L’exception de non-lieu opposée dans la requête n°2300124 à ce titre doit donc être écartée.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 décembre 2023, la préfète de l’Oise a statué sur la demande de renouvellement de carte de séjour de M. A, que l’administration avait classée sans suite par une décision du 29 décembre 2022. L’arrêté pris par la préfète de l’Oise a implicitement mais nécessairement pour effet de rapporter sa décision initiale classant sans suite la demande de M. A.
5. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
En ce qui concerne l’arrêté du 14 décembre 2023 :
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de carte de séjour :
6. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
8. Par la décision attaquée, la préfète de l’Oise a statué sur une demande formée par M. A. Les éléments que ce dernier a pu produire au cours de la procédure d’instruction de sa demande suffisent à répondre aux exigences de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13, dans sa version applicable au litige " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue [à l’article] () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ".
10. Ainsi qu’il est exposé au point 16, le requérant ne remplit pas effectivement les conditions de renouvellement d’une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A.
12. En cinquième lieu, l’erreur de fait dont se prévaut M. A est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
14. Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. ».
15. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A, la préfète de l’Oise a estimé que l’intéressé ne contribuait pas effectivement à l’éducation de sa fille G et qu’il ne participait ni à l’entretien ni à l’éducation de sa fille F.
16. Il est constant que M. A est père de deux enfants français mineurs, G B, née le 6 février 2019, et Noah D, né le 14 avril 2023, résidant respectivement dans le département du Var et à Paris. S’agissant du premier enfant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé effectue des virements réguliers en faveur de la mère, Mme C B, ayant pour objet « pension alimentaire ». Au regard de ses propres revenus, le requérant établit ainsi participer financièrement à son entretien depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Quant à Noah D, M. A produit plusieurs factures d’achat de biens destinés à l’entretien de ce dernier aux côtés de Mme F D, mère de l’enfant. Le requérant produit également six preuves de virements, dont les montants varient entre 58 euros et 317 euros, adressées à cette dernière. Toutefois, les allégations insuffisamment corroborées sur d’autres paiements en espèces ne permettent pas de retenir que l’intéressé satisfait la condition précitée depuis la naissance de l’enfant. En tout état de cause, M. A n’établit pas son implication dans l’éducation des deux enfants, les attestations établies par chacune des mères pour les besoins de la cause étant insuffisamment circonstanciées. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme satisfaisant aux conditions prévues par l’article 371-2 du code civil. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
17. En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
18. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A a fait état de deux mentions à son bulletin numéro 2 pour conduite sans permis sous l’empire d’un état alcoolique et usage de faux document administratif en date du 26 janvier 2021, ainsi que pour usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule en date du 19 septembre 2022, faits pour lesquels il a été condamné à des amendes. Le préfet a également relevé que l’intéressé a été entendu en 2016, 2017, 2020 et 2022 pour usage de faux document administratif, en 2018 pour refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques par une personne soupçonnée de crime ou délit, en 2019, 2020, 2021 et 2022 pour des faits d’escroquerie et en 2023 pour usage de faux document administratif. Si M. A relativise les condamnations dont il a fait l’objet, il se borne à alléguer l’absence de suites données par l’autorité judiciaire concernant les autres faits cités par la décision attaquée mais il ne conteste pas sérieusement leur matérialité. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a été condamné le 21 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nanterre à dix-huit mois d’emprisonnement délictuel et à une amende de 35 000 euros pour des faits d’usage de fausses cartes nationales d’identité, de faux documents administratifs, pour des manœuvres frauduleuses sous fausse identité en conversant avec plusieurs personnes pour leur soustraire des sommes importantes en ouvrant de faux comptes bancaires et pour des faits de placement, dissimulation ou conversion de produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. A cet égard, si le requérant allègue avoir vu sa peine réduite à douze mois de prison, dont six avec sursis, il ne l’établit pas. En tout état de cause, au regard de la gravité des faits commis et de leur caractère répété, la préfète de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
20. Le requérant se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis février 2016 et de ses liens avec ses deux enfants de nationalité française et sa concubine. Toutefois, il n’est pas établi que M. A contribue à l’entretien de son fils ni qu’il est impliqué dans l’éducation de ses enfants ainsi qu’il a été exposé au point 16. En outre, le requérant ne justifie pas de la réalité du récent concubinage qu’il allègue avec Mme D à la date de la décision attaquée et n’établit être dénué de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Par suite, et compte des motifs exposés au point 18, la préfète de l’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
21. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
22. La décision attaquée, qui se borne à refuser le renouvellement de la carte de séjour de M. A, n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses deux enfants mineurs. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence aux côtés des mères de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 14 décembre 2023 refusant à M. A le renouvellement de sa carte de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant signalement dans le système d’information Schengen.
En ce qui concerne la décision du 29 décembre 2022 :
24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 23 que la décision du 14 décembre 2023 refusant le renouvellement de la carte de séjour, qui a retiré la décision du 29 décembre 2022, est devenue définitive. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette dernière décision sont devenues sans objet, de même que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
25. Dans la requête n° 2300124, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
26. Dans la requête n° 2304346, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2300124.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2300124 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2304346 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2300124 – 2304346
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