Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 déc. 2024, n° 2404299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 14 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Ezzaïtab, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle qui expirait le 21 février 2024, a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour dont la préfecture a accusé réception le 21 novembre 2023, n’a reçu aucun récépissé et s’est vue tardivement opposer un refus d’enregistrement, le 31 mars 2024, fondé sur l’absence d’une pièce qui n’était pas nécessaire à l’instruction de sa demande de titre mention « vie privée et familiale » ;
— l’urgence est établie car elle se trouve désormais en situation irrégulière, ne peut travailler ni se déplacer hors de France ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— cette mesure est utile face à la situation de blocage dans laquelle elle se trouve alors qu’elle a déposé un dossier complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Gard conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, subsidiairement, au rejet de cette requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et dépourvue d’objet car aucune demande de titre de séjour n’a été instruite et aucune décision de refus de séjour n’a été opposée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Mme A, de nationalité vietnamienne, bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle dont la validité expirait le 21 février 2024. Elle a déposé auprès des services de la préfecture du Gard une demande de renouvellement de cette carte, le 21 novembre 2023. Par décision du 31 mars 2024, le préfet du Gard a refusé d’enregistrer sa demande en raison de l’incomplétude du dossier déposé. Ainsi, ce refus d’enregistrement, à le supposer même entaché d’illégalité et susceptible d’un recours, ne prive pas d’objet la requête de Mme A sur laquelle il y a lieu de statuer, mais constitue néanmoins une décision administrative à l’exécution de laquelle s’opposerait la mesure d’injonction au préfet, sollicitée Mme A, pour la délivrance d’un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L.761-1 s’opposent à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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