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Sur la décision
| Référence : | TGI Dôle, ch. corr., 14 janv. 1997 |
|---|---|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MARQUES FIGURATIVES: TROIS BANDES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1280281;1280282 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements |
| Référence INPI : | M19970017 |
Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC et ADIDAS SARRAGAN FRANCE (Ste) c/ R (Michel) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE A l’appel de la cause, le Président a constaté l’identité de Monsieur R Michel, a donné connaissance de l’acte saisissant le Tribunal et a interrogé le prévenu ; Maître UZAN, Avocat de la société ADIDAS SARRAGAN FRANCE, a déclaré se constituer partie civile et a été entendu en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. Maître BONNARD, Avocat de Monsieur R Michel, a été entendu en sa plaidoirie ; La Défense ayant eu la parole en dernier ; Le greffier a tenu note du déroulement des débats ; Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 17 décembre 1996, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 14 janvier 1997 ; A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la loi, le jugement a été rendu par Monsieur Michel BEAULIER, Président, assisté de Madame Monique MIGNEROT, Greffier, et en présence du Ministère public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985 ;
DECISION Attendu que la Société ADIDAS SARRAGAN FRANCE a fait citer Monsieur R Michel à comparaître devant ce Tribunal à l’audience du 8 octobre 1996 pour :
- avoir à NOZEROY, le 7 août 1996, détenu, mis en vente et vendu des produits revêtus de la marque contrefaite ; infraction prévue et réprimée par les articles L 176-10 a du code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu’à cette date, l’affaire a été renvoyée au 17 décembre 1996 pour permettre à la partie civile de verser la consignation prévue à l’article 392-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que la somme de 5.000 francs a été versée à la Régie d’Avances et de Recettes le 18 octobre 1996 ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, le prévenu a comparu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ; Attendu que Michel R est cité à comparaître dans le cadre d’une procédure de citation directe à la requête de la société ADIDAS SARRAGAN FRANCE sur la base de la violation des dispositions de l’article L 716-10 a du Code de la propriété intellectuelle après qu’il ait été constaté, suivant procés-verbal dressé le 7 août 1996 par les agents de l’Administration des douanes, que l’intéressé offrait à la vente, sur la foire annuelle de NOZEROY, des vêtements tels que tee-shirts ou sweat-shirts contrefaisant la marque figurative déposée par la société plaignante et qu’une saisie-contrefaçon ait été régulièrement diligentée par acte d’huissier de justice en date du 14 août 1996 ; Attendu que la société ADIDAS SARRAGAN FRANCE demande :
- de dire et juger que les signes apparaissant sur les quarante-trois pièces saisies et décrites dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 14 août 1996 par Maître Claude G, Huissier de justice à BESANCON, constituent la contrefaçon et en tout cas l’imitation illicite des marques constituées du dessin notoirement connu des « trois bandes » déposée le 25 juillet 1984 et portant les numéros d’enregistrement 1 280 281 et 1 280 282 ;
- de dire et juger que Michel R a commis des actes de contrefaçon en détenant et en mettant en vente des produits revêtus de la marque contrefaite ;
- les mesures habituelles de confiscation, la somme de 30.000 francs à titre de dommages-intérêts, une indemnité de 5.000 francs par application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et la publicité de la décision à intervenir dans trois quotidiens ou périodiques de son choix ; Attendu que la société ADIDAS SARRAGAN FRANCE précise être propriétaire, conformément aux dépôts et enregistrements précités effectués à l’I.N.P.I., de la marque dite des « trois bandes » qui a été reproduite en violation de ses droits sur les marchandises saisies ; Attendu que le prévenu conclut pour sa part à l’absence de matérialité des faits de contrefaçon allégués en indiquant que les vêtements qu’il commercialisait ne reproduisaient pas la marque protégée dans ses dispositions essentielles et caractéristiques et qu’aucun risque de confusion n’était envisageable pour un client d’attention moyenne qui connaîtrait la marque ADIDAS ; Attendu que la partie civile poursuivante ne produit aucun document relatif aux marques dont elle se prévaut en se limitant à une description de la marque figurative protégée. Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats par le conseil du prévenu que les marques déposées sous les numéros d’enregistrement 1 280 281 et 1 280 282 sont
constituées par « trois bandes de même couleur contrastant avec la couleur du vêtement, qu’elles sont équidistantes, parallèles et séparées par deux intervalles ». Attendu qu’il résulte de ces caractéristiques que la société ADIDAS ne peut opposer aux tiers qu’un fond de couleur indifférente, mais d’une tonalité foncée, contrastant avec des bandes de largeur égale, qui peuvent être colorées, mais d’une tonalité claire ; Or, attendu qu’il résulte du descriptif du procès-verbal de constat de saisie-contrefaçon, réalisé le 14 août 1996, que pour de nombreux articles saisis, ce sont les intervalles qui contrastent avec le corps du vêtement, les bandes et le fond du vêtement étant de la même couleur et sans contraste et que pour les autres pièces, il est décrit des intervalles noirs entre des bandes blanches sur un fond bleu ciel ou l’existence de quatre ou cinq bandes ornant le vêtement ; Qu’il s’en suit que la marque n’est pas reproduite dans ses dispositions essentielles et caractéristiques d’une manière identique ou quasi-identique ; Attendu qu’au surplus, il ne pourrait résulter pour un client d’attention moyenne qui connaîtrait la marque ADIDAS aucun risque de confusion, les articles incriminés étant tous revêtus de l’inscription apparente « SUN CITY » ou « SUN CITY SPORT » ; Attendu qu’il ne peut être en conséquence retenu l’infraction de contrefaçon à la charge du prévenu, aucun usage illicite de la marque n’étant caractérisé ; Attendu qu’en raison de cette décision de relaxe, il convient de débouter la société ADIDAS SARRAGAN FRANCE, partie civile, de l’ensemble de ses demandes ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, Contradictoirement à l’égard de Monsieur R Michel 1 – SUR L’ACTION PUBLIQUE Renvoie Monsieur R Michel des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l’article 470 du Code de Procédure Pénale ; 2 – SUR L’ACTION CIVILE Par jugement contradictoire à l’égard de la Société ADIDAS SARRAGAN FRANCE ; Déboute la société ADIDAS SARRAGAN FRANCE de l’ensemble de ses demandes ; Vu les articles 473 et suivants du Code de Procédure Pénale, laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.
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