Infirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 5 août 2025, n° 22/02396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. GRENKE LOCATION c/ La Commune [ Localité 2 ], La S.A.S.U. WITEL, son maire en exercice |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02396 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HCDA
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALENCON du 28 Juin 2022
RG n° 20/01014
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 AOUT 2025
APPELANTE :
La S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 428 616 734
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
La S.A.S.U. WITEL
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 753 816 586
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Magali LEVY, avocat au barreau du VAL D’OISE,
La Commune [Localité 2] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie GIARD, avocat au barreau d’ALENCON, assistée de Me Stéphanie ORSINI, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 11 février 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 05 Août 2025, après prorogations des 13 mai 2025, 24 juin 2025 et 8 juillet2025, et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2020, la société Witel a émis une proposition commerciale, signée par la commune de [Localité 2] représentée par son maire M. [L] [Y], faisant état d’une 'solution telecom', comprenant une 'solution opérateur’ au titre d’un abonnement mensuel de 32,20 euros et une 'solution matériel’ portant sur un poste standard WT 8841, pour 189,90 euros HT/mois, soit un coût total mensuel de 216,73 euros.
Un contrat de location de longue durée portant sur le matériel de téléphonieWT 8841 à usage professionnel fourni par la société Witel, a été établi par la société Grenke Location, au nom de la commune de [Localité 2] désignée comme locataire, pour une durée initiale de 63 mois moyennant un loyer mensuel HT de 189,90 euros.
Il était stipulé que la période initiale de location prenait effet le 1er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des produits.
Le matériel, dont le prix a été payé par la société Grenke Location, a été acquis, livré et installé le 26 mai 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 12 juin 2020, la commune de [Localité 2], par l’intermédiaire de son conseil, a informé la société Grenke Location qu’elle considérait le contrat de location adressé le 4 juin 2020 au maire de la commune, comme 'nul et de nul effet’ et que par suite, elle entendait 'se rétracter’ du dit contrat.
Constatant des impayés de loyers, la société Grenke Location a, par courrier du 18 septembre 2020 réceptionné le 1er octobre 2020, mis en demeure la commune de régler un solde débiteur s’élevant alors à la somme de 1.155,75 euros puis, a procédé à la résiliation anticipée du contrat selon courrier recommandé du 13 octobre 2020 réceptionné le 4 novembre 2020.
Par actes en date du 28 octobre 2020, la commune de Saint-Jouin-de-Blavou, représenté par son maire M. [D] [C], a fait assigner la société Grenke Location et la société Witel devant le tribunal judiciaire d’Alençon pour voir prononcer la nullité du contrat de location de matériel et en conséquence constater la caducité de la proposition commerciale de la société Witel.
Suivant ordonnance du 20 juillet 2021, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Grenke Location au profit des juridictions administratives.
Par jugement du 28 juin 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— débouté la commune de [Localité 2] de ses demandes relatives à la nullité des contrats qu’elle a souscrits auprès de la société Grenke Location et de la société Witel ;
— dit que les contrats souscrits par la commune de [Localité 2] auprès de la société Grenke Location et de la société Witel sont indivisibles ;
— débouté la commune de [Localité 2] de sa demande tendant à réputer non écrites les clauses des contrats qu’elle a souscrits auprès de la société Grenke Location et de la société Witel qui seraient contraires à l’indivisibilité de ces contrats ;
— débouté la commune de [Localité 2] de ses demandes relatives à la caducité des contrats qu’elle a souscrits auprès de la société Grenke Location et de la société Witel ;
— débouté la commune de [Localité 2] de ses demandes présentées sur le fondement du code de la consommation ;
— débouté la commune de [Localité 2] de sa demande relative la portabilité des lignes et de sa demande indemnitaire ;
— débouté la société Grenke Location de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la commune de [Localité 2] relatives au paiement d’indemnités en cas de résiliation anticipée et la restitution du matériel loué ;
— débouté la société Grenke Location de sa demande tendant à la caducité du contrat de vente conclu entre elle et la société Witel et de sa demande de restitution du prix de vente par la société Witel ;
— condamné la commune de [Localité 2] à payer la société Witel une somme de 1.985,06 euros au titre des factures impayées ;
— débouté la société Witel de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation ;
— condamné la commune de [Localité 2] aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 12 septembre 2022, la société Grenke Location a formé appel de cette décision à l’égard de la commune de [Localité 2], uniquement en ce qu’elle a dit que les contrats souscrits par la commune de [Localité 2] auprès d’elle et de la société Witel sont indivisibles, l’a déboutée de ses demandes relatives au paiement d’indemnités en cas de résiliation anticipée et à la restitution du matériel et l’a déboutée de ses autres demandes.
Par acte du 13 février 2023, la commune de [Localité 2] a assigné la société Witel en appel provoqué.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 janvier 2025, la société Grenke Location demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle à l’encontre de la commune de [Localité 2] ;
Pour le surplus, le confirmer ;
— débouter la commune de [Localité 2] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
Statuant à nouveau,
— condamner la commune de [Localité 2] à lui payer la somme de 12.669,48 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 13 octobre 2020 ;
— condamner la commune de [Localité 2] à lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat de location 058-50522 ;
— condamner la commune de [Localité 2], aux entiers dépens des deux instances ;
— condamner la commune de [Localité 2] à lui payer une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 janvier 2025, la commune de [Localité 2], prise en la personne de M. [D] [C] en qualité de maire de la dite commune, demande à la cour, au visa des articles 1320, 1127-2 et 1128, 1112-1 et 1130 du code civil, L. 221-1 et suivants du code de la consommation, L.224-27 et suivants du même code, 1344, 1221 et 1344-1 du code civil, de :
— juger la société Grenke Location et la société Witel irrecevables, et en tout cas, mal fondées en toutes leurs demandes, contestations, fins et conclusions présentes et venir; les en débouter ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon, le 28 juin 2022, en ce qu’il :
* l’a déboutée de ses demandes relatives à la nullité des contrats qu’elle a souscrits auprès de la société Grenke Location et de la société Witel ;
* l’a déboutée de ses demandes relatives à la caducité des dits contrats ;
* l’a déboutée de ses demandes présentées sur le fondement du code de la consommation;
* l’a condamnée à payer à la société Witel une somme de 1.985,06 euros au titre des factures impayées ;
* l’a condamnée aux entiers dépens ;
* l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— juger que le contrat de location du matériel établi par la société Grenke Location et la proposition commerciale de la société Witel sont indivisibles ;
— en conséquence, prononcer leur indivisibilité ;
— juger que la clause insérée dans la proposition commerciale ou dans le contrat de location du matériel inconciliable avec leur interdépendance et contraire à leur indivisibilité est abusive ; en conséquence, la réputer non écrite en raison de son caractère abusif ;
A titre principal, juger qu’elle n’a pas consenti au contrat de location du matériel établi par la société Grenke Location et, en tout cas, que son consentement a été vicié ;
— en conséquence, prononcer la nullité du contrat de location du matériel et, en tout cas, sa caducité, conséquemment, prononcer la caducité de la proposition commerciale litigieuse en raison de l’absence de consentement et, en tout cas, en raison du vice du consentement ;
— juger qu’elle n’a pas consenti à la proposition commerciale de la société Witel et, en tout cas, qu’elle a vicié son consentement, en raison de ses agissements dolosifs ;
— en conséquence, prononcer la nullité de la proposition commerciale souscrite auprès de la société Witel et, en tout cas sa caducité, et conséquemment, prononcer la nullité du contrat de location du matériel et, en tout cas, sa
caducité ;
A titre subsidiaire, juger que les relations contractuelles qui les lieraient sont régies par les dispositions du code de la consommation ;
— juger que la société Grenke Location a manqué à son obligation d’information et, en tout cas, qu’elle s’est rétractée du contrat ;
En conséquence, prononcer l’annulation et en tout cas la nullité du contrat de location du matériel souscrit auprès de la société Grenke Location ;
— prononcer la caducité du contrat souscrit auprès de la société Witel en raison de leur indivisibilité ;
— juger que la société Witel a manqué à son obligation d’information ;
— en conséquence, prononcer la résolution de la proposition commerciale et du contrat y afférent et, en tout cas, son annulation ; subséquemment, résoudre la proposition commerciale et le contrat y afférent et, en tout cas, l’annuler ;
— prononcer la caducité du contrat de location du matériel établi par la société Grenke Location en raison de leur indivisibilité ;
En tout état de cause, condamner la société Witel à lui restituer la somme de 3.349,22 euros qu’elle a indûment perçue, au titre des factures impayées ;
— condamner in solidum la société Grenke Location et de la société Witel à lui payer la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance ;
— condamner in solidum de la société Grenke Location et de la société Witel à lui payer la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;
— condamner in solidum de la société Grenke Location et de la société Witel aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 janvier 2025, la société Witel demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1113 du code civil, L221-3 du code de la consommation, de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Alençon en ce qu’il a :
— débouté la commune de [Localité 2] :
*de ses demandes relatives à la nullité des contrats ;
*de sa demande tendant à réputer non-écrite les clauses des contrats qu’elle a souscrits auprès d’elle et de la société Grenke
Location ;
* de ses demandes relatives à la caducité des contrats ;
* de ses demandes présentées sur le fondement du droit de la consommation ;
* de sa demande relative à la portabilité des lignes et sa demande indemnitaire ;
— débouté la société Grenke de sa demande tendant à la caducité du contrat de vente conclu avec elle et de sa demande de restitution du prix de vente ;
— condamné la commune de [Localité 2] à lui payer la somme de 1.985,06 euros au titre des factures impayées ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Alençon en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, et dit que les contrats souscrits par la commune de Saint-Jouin-de-Blavou auprès de la société Grenke Location et elle sont indivisibles ;
Ce faisant, il est demandé à la cour de céans, en tout état de cause de :
— la recevoir en ses demandes fins et conclusions, l’y déclarer bien fondée et faire droit à l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— débouter la commune de [Localité 2] de sa demande de voir prononcer l’annulation du contrat de location régularisé avec la société Grenke Location ;
— débouter la commune de [Localité 2] de sa demande de voir prononcer la caducité du contrat de téléphonie régularisé le 23 janvier 2020 avec elle ;
— débouter la commune de [Localité 2] de l’ensemble de ses
demandes ;
— débouter la société Grenke Location de sa demande subsidiaire tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 12.384,78 euros T.T.C, en cas d’annulation ou de résiliation du contrat de location ;
— condamner la commune de [Localité 2] au paiement de la somme de 777,84 euros TTC au titre de ses abonnements ;
— condamner la commune de [Localité 2] au paiement de la somme de 3. 014,64 euros, au titre des frais de résiliation anticipée du contrat ;
— condamner la commune de [Localité 2] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la commune de [Localité 2] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 5 février 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’examen de l’appel principal formé par la société Grenke Location portant sur la reconnaissance d’une résiliation anticipée du contrat de location notifiée le 13 octobre 2020 nécessite préalablement de statuer sur l’ appel incident relevé par la commune de Saint-Jouin-de-Blavou s’agissant de la validité des contrats en litige et sur celui interjeté par la société Witel concernant leur interdépendance telle qu’admise par le tribunal.
— Sur la nullité du contrat de location du matériel de téléphonie :
La commune de [Localité 2] (ci-après la commune) critique le jugement ayant retenu à tort qu’elle avait consenti au contrat de location alors qu’elle n’était pas précisément visée à l’acte, qu’elle ne l’a pas signé, et que M. [L] [Y] n’avait plus la qualité ni la capacité de contracter au nom de la commune lorsque la société Grenke Location a accepté le contrat le 3 juin 2020.
Elle affirme ainsi ne jamais avoir donné son consentement à la souscription d’un contrat de location pour professionnel d’un poste de standard téléphonique ni s’être engagée auprès de la société Grenke Location de sorte qu’en application de l’article 1128 du code civil, le contrat litigieux n’est pas valable en l’absence de consentement des parties et de défaut de capacité à contracter.
Elle entend remettre en cause la signature électronique apposée sur le contrat de location, laquelle ne permet pas d’identifier son auteur ni la qualité du signataire, ni plus généralement le locataire contractant alors que le contrat a été signé par les seuls agissements de la société Grenke Location. Elle estime que le 'certificat de réalisation’ comme les événements de signature relevés dans le fichier DocuSign, lesquels ne se réfèrent pas à la qualité de maire de M. [Y], ni à un quelconque engagement de sa part au nom de la commune, ne sont pas probants, alors que ces documents révèlent l’utilisation de plusieurs adresses IP pour la validation de la signature du locataire, et que celui intitulé 'Identification du locataire dans le cadre de l’utilisation de la signature électronique', non daté, n’est pas signé par le locataire.
Elle en déduit que la société Grenke Location ne disposait d’aucun élément permettant d’identifier le signataire de l’acte, de s’assurer de son identité et de sa qualité, et de rattacher le contrat à la commune.
Elle considère en conséquence, au visa de l’article 1367 du code civil, que la signature contestée ne peut manifester un quelconque consentement de sa part aux obligations découlant de l’acte litigieux.
La société Grenke Location fait valoir que le procédé de signature électronique DocuSign utilisé pour la signature du contrat de location est conforme aux exigences de signature électronique qualifiée certifié par l’ANSSI, que la signature est celle de M. [L] [Y], maire en exercice le 24 janvier 2020, que la fiabilité du procédé est présumée et que la commune ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’absence de validité de la signature électronique litigieuse.
Elle précise que le contrat de location désigne clairement la commune dûment identifiée par son numéro Siret, lequel est signé par le maire en exercice et au nom de la commune à la date du 24 janvier 2020, que M. [E] de la société Witel a bien attesté de la signature de la demande de location par voie électronique et par le maire, peu important qu’elle ait elle-même accepté le dit contrat au 3 juin 2020, date à laquelle M. [Y] avait cessé d’exercer ses fonctions de maire.
Enfin, elle observe que si la commune a entendu se rétracter par lettre du 12 juin 2020, elle n’a jamais contesté la signature du contrat par M. [Y].
La société Witel s’oppose également à la demande d’annulation du contrat de location en relevant que les parties au contrat, particulièrement la commune, sont mentionnées de manière apparente et que M. [Y] a donc naturellement signé en qualité de maire de la commune, soulignant que lors de la livraison, la commune a bien été désignée en qualité de locataire du matériel.
Sur ce,
Selon l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat notamment le consentement des parties et leur capacité de contracter.
L’article 1366 du code civil dispose que 'l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.'
Aux termes de l’article 1367 du code civil, 'la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. (…).
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, à savoir une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 'eIDAS’ du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 de ce règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 du même règlement.
Il résulte des dispositions de l’article 26 du règlement précité qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque,
b) permettre d’identifier le signataire,
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif,
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
Le règlement eIDAS distingue trois niveaux de sécurité pour la signature électronique : simple, avancée, qualifiée.
Seule la signature électronique qualifiée est présumée fiable et a le même effet juridique que la signature manuscrite.
Ainsi pour bénéficier de la présomption le créancier doit rapporter la preuve de l’existence d’une signature électronique avancée répondant aux exigences de l’article 26 du règlement eIDAS et devant avoir été créée à l’aide d’un dispositif qualifié de création de signature électronique répondant aux exigences de l’article 29 du règlement eIDAS et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 du règlement.
En l’espèce, un contrat intitulé 'contrat classique, contrat de location pour professionnel’ , n°058-50522 a été établi par la société Grenke au nom de la commune de [Localité 2] désignée comme locataire, avec pour fournisseur la société Witel, et pour objet la location d’un matériel standard WT 8841 pour un loyer mensuel HT de 189,90 euros d’une durée de 63 mois. Il comporte en haut à gauche la référence suivante : 'DocuSign Enveloppe ID : 4441D98B-5EF1-4B95-BEA1-7FC23E3FE35C'. L’encadré 'signature du locataire', contient la date du 24 janvier 2020 et la mention apposée '[L] [Y]', et il est ajouté que 'le contrat de location est accepté le 3/06/2020 par la société Grenke Location'.
La société Grenke Location se prévaut d’une signature électronique qualifiée bénéficiant de la présomption de fiabilité évoquée par les textes précités, ce qui néanmoins ne résulte d’aucun élément versé aux débats.
En effet, le 'certificat de réalisation’ communiqué par l’appelante (son annexe 6) ne correspond pas à un certificat de signature électronique qualifiée devant, en application de l’article 28 susvisé, satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I du dit règlement. Ainsi, le certificat produit ne comporte pas :
— de mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique,
— de précision sur le début et la fin de la période de validité du certificat,
— de code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié,
— une signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat,
— l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g) de l’annexe I ;
— l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié;
— lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
Au demeurant, la signature électronique dont la société Grenke Location fait état n’est pas une signature avancée, le fichier de preuve lui-même révélant un niveau de signature simple (authentification au moyen d’un seul lien adressé par email).
L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que les signatures électroniques non qualifiées sont dépourvues de valeur probante. A défaut de disposer d’une signature électronique qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en démontrant conformément à l’article 1367 du code civil qu’elle résulte d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, qu’elle est ainsi imputable à celui que l’on désigne comme auteur et bien attachée au document concerné.
Il appartient en conséquence à la société Grenke Location d’établir la preuve de la signature invoquée et de démontrer qu’elle est bien imputable à M. [L] [R], maire de la commune de [Localité 2] et attachée au contrat en cause.
Le certificat de réalisation et le fichier de preuve du contrat litigieux 'Enveloppe ID : 4441D98B-5EF1-4B95-BEA1-7FC23E3FE35C’ créé par la société DocuSign France, prestataire de service de certification électronique, figurant sur la liste nationale de confiance publiée par l’agence nationale de sécurité des services d’information (ANSSI), attestent de la transmission de 'documents contractuels Grenke’ , 'demande 058-132388" référence reprise au contrat de location mais aussi sur le document 'confirmation de livraison’ daté du 2 juin 2020, et de la signature électronique par M. [L] [Y], identifié par l’adresse mail '[Courriel 7]@orange.fr’ , les 24 janvier 2020 à 9h43 et 2 juin 2020 à 13h26.
Toutefois ces éléments sont insuffisamment probants.
En effet, la cour relève tout d’abord que le numéro de l’enveloppe de 'documents contractuels’ soumis à la signature est unique, que l’enveloppe concerne au moins deux documents signés électroniquement à des dates différentes et qu’en l’occurrence, ni le numéro du contrat de location 058-50522 ni son objet ne sont repris sur les certificat de réalisation et fichier de preuve.
Ensuite, il n’est jamais précisé tant sur le contrat de location que sur les éléments de preuve communiqués que M. [L] [Y] a signé au nom de la commune de [Localité 2], cocontractant.
Surtout, il apparaît que la signature simple a nécessité une authentification au moyen d’un lien envoyé à l’adresse email générale de la commune, sans validation de la signature par un code validation reçu par SMS ou vérification de la pièce d’identité du maire, M. [L] [Y].
Il n’est nullement prétendu que cette adresse email serait uniquement attachée au maire à l’exclusion du personnel de la mairie alors que le fichier de preuve révèle que l’adresse IP de connexion utilisée pour la validation de la signature du locataire le 24 janvier 2020 est différente de celle utilisée le 2 juin 2020.
Aucune déduction ne peut être faite par ailleurs de la signature apposée attribuée à [L] [Y], laquelle résulte d’un choix de 'style présélectionné’ sans recours à une signature manuelle de son auteur.
Enfin, est annexé au contrat de location un document intitulé 'Identification du locataire dans le cadre de la signature électronique', se présentant comme suit :
'1/déclaration du fournisseur qui confirme que le locataire était personnellement présent et identifié préalablement à la signature électronique :
Locataire : Commune de [Adresse 8];
Fournisseur : Witel (adresse)
2/ Je confirme par la présente que le locataire était personnellement présent et avoir constaté et vérifié son identité :
Nom et qualité du signataire (en caractère d’imprimerie), cachet : non complété
Signature du fournisseur : [S] [E] 2 juin 2020.'
Il ne peut être accordé de valeur probante à ce document s’agissant de l’identification du signataire. D’une part, le nom du signataire, à savoir M. [L] [Y], maire de la commune, n’y est pas précisé de sorte que M. [E] ne saurait attester que le locataire était personnellement présent et identifié préalablement à la signature électronique. D’autre part, le représentant de la société Witel a attesté le 2 juin 2020, date de la signature du document 'confirmation de livraison’ et non pour la signature apposée sur le contrat à la date du 24 janvier 2020, étant observé qu’au 2 juin 2020, M. [L] [Y], maire sortant, n’avait plus qualité pour représenter la commune de [Localité 2] ainsi que l’établit le procès-verbal d’élection du maire et de ses adjoints du 25 mai 2020.
En conséquence, la cour considère que la société Grenke Location ne justifie pas que la signature électronique résulte d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, ni ne démontre qu’elle est ainsi imputable à M. [L] [Y], désigné comme auteur ni enfin, que celle-ci est bien attachée au document concerné édité au nom de la commune de [Localité 2].
La preuve de la fiabilité de l’authentification de l’identité du signataire et plus concrètement le lien de la signature électronique avec M. [L] [Y] et la commune n’étant pas rapportés, la dite signature ne saurait manifester le consentement de la commune aux obligations découlant de l’acte.
Il en est de même s’agissant du document intitulé 'confirmation de livraison’ signé électroniquement le 2 juin 2020 alors qu’au surplus, à cette date, le prétendu auteur, à savoir M. [L] [Y], n’avait plus la qualité de maire et par voie de conséquence, celle de signer le moindre document au nom de la commune. Ainsi, aucun effet juridique ne saurait donc être attaché à ce document, lequel ne pouvait permettre la prise d’effet du contrat de location financière tel que prévu à l’article 3 des conditions générales de location.
Enfin, la signature par la commune représentée par son maire M. [L] [Y] de la proposition commerciale émise le 23 janvier 2020 par la société Witel ne saurait valoir consentement pour les obligations résultant du contrat de location financière et de ses conditions générales dont aucun élément ne permet d’établir que celles-ci ont été soumises préalablement à la collectivité territoriale, étant souligné que le nom de la société Grenke Location ne figure pas même sur la dite proposition. De même, l’absence de contestation immédiate par la commune de la validité de son engagement à travers la signature électronique attribuée à son maire, ne saurait davantage établir son consentement à un contrat dont elle invoquait la nullité dans un courrier du 5 juin 2020, à réception du dit contrat signé électroniquement par la société Grenke Location le 2 juin précédent.
Dès lors, en application de l’article 1128 du code civil précité, et en l’absence de consentement établi de la commune au contrat litigieux, celui-ci encourt la nullité.
Enfin, la cour constate l’absence de toute exécution volontaire du contrat pouvant valoir confirmation dans les termes du troisième alinéa de l’article 1182 du code civil.
En effet, il est constant qu’aucun loyer n’a été réglé par la commune, peu important qu’un bon d’intervention ait pu être signé le 26 mai 2020 par Mme [V] [N] avec le cachet de la commune lors de l’installation du matériel par la société Witel, ce qui ne caractérise pas en tant que telle l’exécution d’une quelconque obligation par la collectivité.
Par suite, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de nullité invoqués et après infirmation du jugement, la cour prononce la nullité du contrat intitulé 'contrat classique, contrat de location pour professionnel’ n° 058-50522 établi par la société Grenke et ce, à la date du 24 janvier 2020.
En application de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, la commune ne forme aucune demande à l’encontre de la société Grenke Location au titre des conséquences de la nullité du contrat de location financière.
La société Grenke Location, de son côté, réclame la condamnation de la commune à lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat de location, et à lui payer une somme de 12.669,48 euros avec intérêts légaux majoré de 5 points dont 1785,29 euros au titre des loyers échus impayés outre les intérêts échus et frais de recouvrement et 10.824,30 euros à titre d’indemnité de résiliation mais ce, en se référant uniquement à la résiliation anticipée du contrat à laquelle elle a procédé par lettre recommandée du 3 octobre 2020 en exécution des articles 9 et 10 des conditions générales du contrat.
Il ne fait pas débat qu’aucun loyer n’a été réglé par la commune au titre du matériel qu’elle affirme ne pas avoir utilisé.
Le contrat de location étant annulé et par suite, les parties remises dans leur situation initiale, la demande de la société Grenke Location en paiement des loyers correspondant à la location du matériel sera rejetée.
La nullité du contrat de location conduit aussi à considérer comme nulle et non avenue la résiliation du contrat décidée unilatéralement le 3 octobre 2020 par la société Grenke Location en raison du non-paiement des loyers. Aucune indemnité de résiliation n’est donc due.
En définitive, seule la restitution du matériel objet du contrat de location, désigné A STD WT 8841, sera ordonnée au profit de la société Grenke Location, laquelle ne forme aucune demande subsidiaire dans le dispositif de ses conclusions tant à l’encontre de la commune qu’à l’égard la société Witel, pour le cas où le contrat de location était annulé par la cour.
— Sur l’interdépendance des contrats et la caducité du contrat souscrit par la commune auprès de la société Witel :
La société Witel soutient que le contrat de matériel d’équipement et celui de téléphonie sont divisibles de sorte que l’annulation du premier ne saurait entraîner la caducité du second.
Elle rappelle que si la proposition commerciale faite à la commune comprenait deux offres, l’une portant sur la location du matériel, la seconde sur la téléphonie via l’opérateur Bouygues, celle-ci précisait aussi expressément que le non-respect de l’une des deux parties, opérateur ou matériel, ne pouvait entraîner l’annulation de l’autre, étant indiqué que les conditions générales de Witel reprenaient et dissociaient les deux durées distinctes de chaque engagement.
Elle ajoute que le matériel pouvait ainsi être utilisé via un autre opérateur et qu’à l’inverse l’offre opérateur se poursuivre sur un autre matériel que celui donné en location.
La commune fait valoir qu’au contraire, les deux contrats litigieux sont interdépendants et indivisibles ainsi qu’en attestent les termes de la proposition commerciale faite par la société Witel et chiffrant de manière globale les deux prestations, le forfait de téléphone proposé s’adaptant uniquement au matériel donné à bail, le prix plus intéressant du matériel et de l’abonnement téléphonique résultant de la combinaison des deux contrats et enfin, l’engagement de caution pris par la société Witel pour la location du matériel.
Elle en déduit qu’à la suite de la nullité du contrat de location d’équipement prononcée, la cour devra constater la caducité du contrat de téléphonie souscrit auprès de la société Witel.
Sur ce,
Selon l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.
Il est de principe que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance.
En l’espèce, la cour approuve le tribunal ayant retenu que les deux contrats conclus, bien que distincts, s’inscrivaient dans une opération que les sociétés prestataires avaient envisagées comme étant unique.
Les premiers juges ont parfaitement relevé que les deux contrats étaient issus d’une même proposition commerciale détaillant la solution opérateur fournie par la société Witel et la solution matériel et financière servie par la société Grenke Location pour chiffrer l’ensemble des prestations de location et de fourniture d’accès à un coût mensuel global de 216,73 euros HT, qu’au demeurant, la société Witel se présentait dans cette proposition comme un opérateur de services Telecom offrant des solutions 'tout compris’ portant sur le standard téléphonique et la téléphonie, et qu’enfin, celle-ci s’était portée caution du matériel donné à bail à la commune par la société Grenke Location.
Il sera ajouté que la solution opérateur comprenant la prestation retenue 'e-Standard’ proposée par la société Witel nécessitait pour le client de se voir fournir et donc financer un poste standard téléphonique adapté, tel que celui qui devait être donné en location par la société Grenke après son acquisition, étant relevé que la société Witel, mentionnée en qualité de fournisseur sur le contrat de location établi par la société Grenke Location, rappelait elle-même à la commune dans son courrier du 29 juin 2020, que ses 'lignes étaient couplées au matériel informatique pour lequel [elle était] fortement engagée auprès d’un organisme financier (…)'.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le contrat de location litigieux s’est inscrit dans un ensemble contractuel constitué par la fourniture d’un matériel de téléphonie et standard choisi par la commune dans le cadre de la proposition commerciale faite par la société Witel, cette dernière fournissant l’accès aux lignes téléphoniques adaptées au poste téléphonique que la société Grenke Location devait acquérir et donner en location à la commune.
Il est ainsi manifeste que les contrats en cause, conclus de manière concomitante, dont l’exécution était nécessaire à la réalisation d’une opération unique incluant au surplus une location financière, doivent être considérés comme interdépendants, peu important les durées d’engagement distinctes prévues aux deux contrats ou le fait que le matériel loué pouvait être utilisé avec un autre fournisseur de téléphonie et inversement, toute clause inconciliable avec cette interdépendance étant réputée non écrite.
Il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats était une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, l’un d’eux ayant disparu, l’autre contrat est caduc si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l’occurrence, il est incontestable que le contractant contre lequel l’interdépendance et la caducité sont invoquées, à savoir la société Witel, auteur de la proposition commerciale unique précitée, connaissait l’existence de l’opération d’ensemble, étant rappelé que la connaissance de cette interdépendance se déduit en tout état de cause, de l’appartenance du contrat à l’opération comportant une location financière.
Par conséquent, le contrat afférent à la location financière étant interdépendant du contrat de abonnement téléphonique conclu avec la société Witel qui connaissait l’opération contractuelle d’ensemble, l’annulation du premier contrat, qui anéantit rétroactivement cet acte à la date de sa conclusion, entraîne, par voie de conséquence, la caducité automatique du second, à la même date, soit le 24 janvier 2020.
La commune sollicite alors la condamnation de la société Witel à lui 'restituer la somme de 3.349,22 euros versée en règlement de ses condamnations de première instance’ alors que cette dernière demande la confirmation du jugement ayant condamné la collectivité à lui payer la somme de 1.985,06 euros au titre des factures impayées, y ajoutant une somme de '777,84 euros TTC au titre de ses abonnements’ et celle de '3.014,64 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat'.
Toutefois, il est de principe que la caducité met fin au contrat. Le contrat litigieux ne peut donc être source d’obligations à paiement pour la commune postérieurement au 24 janvier 2020, date d’effet de sa caducité, étant relevé qu’au 23 janvier 2020, date de la souscription du contrat de téléphonie conclu entre la société Witel et la commune, cette dernière n’était alors tenue à aucune obligation de paiement le contrat d’abonnement n’ayant pas encore pris effet. Au surplus, il n’y a pas lieu d’appliquer la clause stipulée en cas de résiliation anticipée du contrat avant son terme normal ce, du fait même de cette caducité.
Il s’en suit que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la commune à payer à la société Witel la somme de 1.985,06 euros au titre de ses factures impayées et la société Witel sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement dirigées à son encontre.
Enfin, la cour rappelle qu’un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée par la commune en remboursement des sommes versées en exécution de la condamnation prononcée par le tribunal au titre des factures impayées.
— Sur les demandes accessoires :
Compte-tenu de la solution adoptée, le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, sauf en ce qu’il a débouté la société Grenke Location et la société Witel de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Grenke Location sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à la commune de [Localité 2], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de premier instance et de 2.000 euros pour ceux exposés en cause d’appel.
Les autres demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Alençon ;
Statuant à nouveau sur l’entier litige et y ajoutant,
Dit que le contrat de téléphonie conclu entre la société Witel et la commune de [Localité 2] et le contrat de location du matériel n°058650522 établi par la société Grenke Location au nom de la commune de [Localité 2] sont interdépendants ;
Prononce la nullité du contrat de location n°058650522 établi par la société Grenke Location au nom de la commune de [Localité 2] ;
Constate la caducité subséquente du contrat de téléphonie conclu entre la société Witel et la commune de [Localité 2] ce, à compter du 24 janvier 2020 ;
Dit que la commune de [Localité 2] doit restituer à la société Grenke Location, à ses frais, le matériel de téléphonie financé SDT WT8841 objet du contrat de location n° 058-50522 ;
Déboute la société Grenke Location de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la commune de [Localité 2] ;
Déboute la société Witel de ses demandes en paiement présentées à l’encontre de la commune de [Localité 2] au titre de ses factures impayées, de ses abonnements et des frais de résiliation anticipée du contrat ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris formée par la commune de [Localité 2] à l’encontre de la société Witel, le présent arrêt infirmatif constituant le titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance ;
Condamne la société Grenke Location aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Grenke Location à payer à la commune de [Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de premier instance et de 2.000 euros pour ceux exposés en cause d’appel ;
Rejette toutes autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
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