Article L224-5 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsque le fournisseur propose une offre, celle-ci comporte au moins un contrat d'une durée d'un an.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2

1Renforcer les protections dont bénéficient les petits professionnels et assimilés
energie-mediateur.fr · 27 avril 2025

» contenait plusieurs actions dont les petites entreprises consommatrices d'énergie bénéficieraient grandement : – Plafonnement des frais de résiliation anticipée ; – Alignement des droits sur ceux des particuliers ; – Simplification de la partie du code de l'énergie relative aux professionnels. [1] Articles L. 332-2, L. 332-2-1 et L. 442-2 du code de l'énergie, lesquels n'étendent pas le bénéfice des articles L.224-3 et L. 224-7, L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation aux professionnels. ↑ [2] Articles L. 332-2 et L. 332-2-1 du code de l'énergie. ↑ [3] Article L. 332-2-1 du code de […] l'énergie, […]

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2La répercussion au consommateur de la hausse des tarifs par les fournisseurs d'énergie (gaz et électricité) : quand et comment contester
Me Ariane Rooryck-sarret · consultation.avocat.fr · 8 septembre 2022

En effet la modification des conditions contractuelle des contrats de gaz et électricité est encadrée par l'article L. 224-10 du code de la consommation qui dispose que " Tout projet de modification envisagé par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d'application envisagée. […] Tous ces éléments doivent donc être soumis à l'approbation du client avant la signature de son contrat afin qu'il puisse faire un choix éclairé (cf. détail des informations article L224-3 du Code de la Consommation, […]

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Décisions3

1Médiateur national de l'énergie, recommandation n°D2019-11478

[…] Votre contrat est d'une durée d'un an (durée minimale d'une offre contractuelle en application de l'article L. 224-5 du Code de la consommation) ce qui signifie que votre fournisseur s'engage à maintenir, sur cette durée, les conditions de son offre et de son prix de vente. […] Page 4 sur 5 LES DÉSAGRÉMENTS SUBIS

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[…] Aux termes de l'article L224-4 du code de la consommation, les informations mentionnées à l'article L. 224-3 sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. Elles sont accompagnées d'une synthèse des principales dispositions contractuelles. Aux termes de l'article L224-5 du code de la consommation, le consommateur n'est engagé que par sa signature. […] Aucune somme n'est due par le consommateur en cas d'exercice de son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie conformément à l'avant-dernier alinéa du présent article ou si le fournisseur n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 9° de l'article L. 221-5.

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[…] Aux termes de l'article L224-4 du code de la consommation, les informations mentionnées à l'article L. 224-3 sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. […] Aux termes de l'article L224-5 du code de la consommation, […] Aucune somme n'est due par le consommateur en cas d'exercice de son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie conformément à l'avant-dernier alinéa du présent article ou si le fournisseur n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 9° de l'article L. 221-5. […] Ce contrat comporte la mention « Votre signature électronique a été enregistrée le 05-12-2022 ».

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).