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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3VO
JUGEMENT 19 Décembre 2025
Minute:
S.A. EDF
C/
[N] [H]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 17 Octobre 2025, sous la présidence de Elise HUERRE, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Hélène CROSSE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025 ;
ENTRE :
S.A. EDF, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 552081317 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
M. [N] [H],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat électronique non daté, la société EDF a consenti à Monsieur [N] [H] un contrat de fourniture d’électricité relatif au logement sis [Adresse 2], à [Localité 4]. Suivant contrat électronique du 14 février 2020, la société EDF lui a consenti un contrat de fourniture de gaz relatif au même logement.
Alléguant des mensualités échues impayées et par exploit de commissaire de justice remis le 31 janvier 2025 à étude, la société EDF a fait citer Monsieur [N] [H] à comparaître devant le tribunal judiciaire d’Arras afin d’obtenir, au visa des articles L. 224-11 et suivants du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 5067,26 euros au titre des sommes échues et impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17/10/2025 afin de permettre à la société demanderesse d’adresser une nouvelle assignation au défendeur.
Une assignation en vue de l’audience du 17 octobre 2025, et par ailleurs en tous points identiques à la première assignation, a été remise à Monsieur [N] [H] par exploit du 7 mai 2025 remis à domicile.
L’affaire a fait l’objet d’un double enrôlement sous les numéros 25/00136 et 25/00575.
A cette audience, la société EDF, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [N] [H], bien que valablement convoqué, n’a comp aru à aucune de ces audiences ni ne s’est fait représenter dans les conditions prévues par l’article 828 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 19/12/2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile dès lors que le présent jugement est susceptible d’appel.
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des instances :
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les instances concurremment introduites sous les numéros numéros 25/00136 et 25/00575 en une instance unique portant le numéro 25/00136.
Sur la preuve du contrat :
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile ajoute qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité.
Il convient dès lors de considérer deux types de signatures dites électroniques :
– la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
– la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1366 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte.
Par ailleurs, aux termes de l’article L224-3 du code de la consommation, l’offre de fourniture d’électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes :
1° L’identité du fournisseur, l’adresse de son siège social, son numéro unique d’identification ainsi que la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;
2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques du fournisseur ;
3° La description des produits et des services proposés ainsi que des niveaux de qualité des service offerts ;
3° bis Les proportions de gaz naturel et de biométhane dans le gaz proposé ;
4° Les prix de ces produits et services à la date de l’offre ainsi que, le cas échéant, les conditions d’évolution de ces prix, y compris les moyens par lesquels sont rendues disponibles les informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables. Pour les offres dont le prix, fixé librement, est indexé sur les cours de marché selon une périodicité n’excédant pas un trimestre ou les offres à tarification dynamique mentionnées à l’article L. 332-7 du code de l’énergie, les opportunités, les coûts et les risques liés à ces types d’offres sont précisés dans des termes clairs et compréhensibles, notamment au regard de leur exposition à la volatilité des prix, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Cet arrêté précise notamment la périodicité mentionnée à la deuxième phrase du présent 4° ;
5° Pour la fourniture d’électricité, la mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de la possibilité pour une personne ayant renoncé aux tarifs réglementés de vente pour un site donné de revenir ou non sur ce choix ;
6° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ;
7° La durée de validité de l’offre ;
8° Le délai prévisionnel de fourniture de l’énergie ;
9° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés, notamment par le biais d’internet ;
10° Les moyens, notamment électroniques, d’accéder aux informations relatives à l’accès et à l’utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d’indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l’hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d’énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ;
11° Les cas d’interruption volontaire de la fourniture d’énergie, sans préjudice des dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ;
12° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d’erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints ;
13° L’existence du droit de rétractation prévu aux articles L. 221-18 et L. 221-20 ;
14° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ;
15° La possibilité de recourir au médiateur national de l’énergie prévu à l’article L. 122-1 du code de l’énergie et les modes de règlement contentieux des litiges ;
16° Les conditions prévues à l’article L. 124-1 du code de l’énergie pour bénéficier du chèque énergie, ainsi que les modalités d’utilisation de ce chèque pour le paiement de la fourniture d’électricité ou de gaz naturel ;
17° Les coordonnées du site internet qui fournit gratuitement aux consommateurs soit directement, soit par l’intermédiaire de liens avec des sites internet d’organismes publics ou privés, les informations contenues dans l’aide-mémoire du consommateur d’énergie établi par la Commission européenne ou, à défaut, dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l’énergie.
Aux termes de l’article L224-4 du code de la consommation, les informations mentionnées à l’article L. 224-3 sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. Elles sont accompagnées d’une synthèse des principales dispositions contractuelles.
Aux termes de l’article L224-5 du code de la consommation, le consommateur n’est engagé que par sa signature.
Par dérogation au premier alinéa et au premier alinéa de l’article L. 221-25, si le consommateur qui emménage dans un site sollicite un fournisseur et souhaite que l’exécution de son contrat conclu à distance commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 221-18, le fournisseur recueille sa demande expresse, par tous moyens, et transmet le contrat au consommateur conformément à l’article L. 224-7 accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. Cette disposition n’est pas applicable aux contrats prévus à l’article L. 332-7 du code de l’énergie.
Aucune somme n’est due par le consommateur en cas d’exercice de son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie conformément à l’avant-dernier alinéa du présent article ou si le fournisseur n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 9° de l’article L. 221-5.
En l’espèce, la société EDF verse aux débats le contrat de fourniture d’électricité, lequel ne comporte aucune signature de nature à étayer l’engagement contractuel de Monsieur [H].
Si la société demanderesse produit le contrat de fourniture de gaz signé électroniquement, le fichier de preuve de ce document n’est pas produit. Ce contrat ne comporte notamment aucune référence aux coordonnées téléphoniques ou électroniques grâce auxquelles Monsieur [H] aurait apposé électroniquement sa signature. Seules les factures font mention d’une adresse de messagerie électronique [Courriel 7]. Aucun justificatif d’identité n’accompagne l’assignation. Aucune coordonnée bancaire n’est renseignée, même incomplète.
Il n’est ainsi pas produit de fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant à la fois de s’assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l’imputation de la signature au défendeur. Il n’est pas davantage fourni d’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI ou un organisme habilité au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé.
Il n’est pas davantage établi dans quelles conditions le document est archivé et conservé et notamment si ces conditions garantissent l’intégrité du document. Il n’est enfin fourni aucun autre élément de nature à constituer, ensemble, un commencement de preuve par écrit de l’engagement contractuel de Monsieur [H].
Certes, les modalités de délivrance de l’assignation ont permis de vérifier que le défendeur était bien domicilié à l’adresse visée par le contrat. Les factures produites par la société EDF font par ailleurs état de règlements.
Ces éléments permettent d’établir qu’il existe des liens contractuels entre la société EDF et Monsieur [H]. Toutefois, aucun de ces éléments ne permet d’établir le consentement de Monsieur [H] aux conditions contractuelles dont se prévaut la demanderesse.
Partant, la société EDF sera déboutée de sa demande principale en paiement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société EDF, partie succombante, aux entiers dépens de l’instance, et de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des instances concurremment introduites sous les numéros 25/00136 et 25/00575 en une instance unique portant le numéro 25/00136 ;
DEBOUTE la société EDF de l’ensemble de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19/12/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Elise HUERRE, juge et Marie-Lise DUSSAUX, Greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de l'énergie
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