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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 2 oct. 2025, n° 25/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00961 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HJF
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
Société EDF
C/
[F] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUÉ CONTRADICTOIRE DU 02 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société EDF, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [F] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 juillet 2025, la société EDF a assigné Mme [F] [J] devant le juge du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de, au visa des articles L224-11 et suivants du code de la consommation :
condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5708,50 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, la société EDF, représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux termes de l’assignation, valant conclusions.
Mme [F] [J], régulièrement citée à personne, ne comparait et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la preuve du contrat
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État.
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Par ailleurs, aux termes de l’article L224-3 du code de la consommation, l’offre de fourniture d’électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes :
1° L’identité du fournisseur, l’adresse de son siège social, son numéro unique d’identification ainsi que la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;
2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques du fournisseur ;
3° La description des produits et des services proposés ainsi que des niveaux de qualité des service offerts ;
3° bis Les proportions de gaz naturel et de biométhane dans le gaz proposé ;
4° Les prix de ces produits et services à la date de l’offre ainsi que, le cas échéant, les conditions d’évolution de ces prix, y compris les moyens par lesquels sont rendues disponibles les informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables. Pour les offres dont le prix, fixé librement, est indexé sur les cours de marché selon une périodicité n’excédant pas un trimestre ou les offres à tarification dynamique mentionnées à l’article L. 332-7 du code de l’énergie, les opportunités, les coûts et les risques liés à ces types d’offres sont précisés dans des termes clairs et compréhensibles, notamment au regard de leur exposition à la volatilité des prix, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Cet arrêté précise notamment la périodicité mentionnée à la deuxième phrase du présent 4° ;
5° Pour la fourniture d’électricité, la mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de la possibilité pour une personne ayant renoncé aux tarifs réglementés de vente pour un site donné de revenir ou non sur ce choix ;
6° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ;
7° La durée de validité de l’offre ;
8° Le délai prévisionnel de fourniture de l’énergie ;
9° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés, notamment par le biais d’internet ;
10° Les moyens, notamment électroniques, d’accéder aux informations relatives à l’accès et à l’utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d’indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l’hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d’énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ;
11° Les cas d’interruption volontaire de la fourniture d’énergie, sans préjudice des dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ;
12° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d’erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints ;
13° L’existence du droit de rétractation prévu aux articles L. 221-18 et L. 221-20 ;
14° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ;
15° La possibilité de recourir au médiateur national de l’énergie prévu à l’article L. 122-1 du code de l’énergie et les modes de règlement contentieux des litiges ;
16° Les conditions prévues à l’article L. 124-1 du code de l’énergie pour bénéficier du chèque énergie, ainsi que les modalités d’utilisation de ce chèque pour le paiement de la fourniture d’électricité ou de gaz naturel ;
17° Les coordonnées du site internet qui fournit gratuitement aux consommateurs soit directement, soit par l’intermédiaire de liens avec des sites internet d’organismes publics ou privés, les informations contenues dans l’aide-mémoire du consommateur d’énergie établi par la Commission européenne ou, à défaut, dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l’énergie.
Aux termes de l’article L224-4 du code de la consommation, les informations mentionnées à l’article L. 224-3 sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. Elles sont accompagnées d’une synthèse des principales dispositions contractuelles.
Aux termes de l’article L224-5 du code de la consommation, le consommateur n’est engagé que par sa signature.
Par dérogation au premier alinéa et au premier alinéa de l’article L. 221-25, si le consommateur qui emménage dans un site sollicite un fournisseur et souhaite que l’exécution de son contrat conclu à distance commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 221-18, le fournisseur recueille sa demande expresse, par tous moyens, et transmet le contrat au consommateur conformément à l’article L. 224-7 accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. Cette disposition n’est pas applicable aux contrats prévus à l’article L. 332-7 du code de l’énergie.
Aucune somme n’est due par le consommateur en cas d’exercice de son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie conformément à l’avant-dernier alinéa du présent article ou si le fournisseur n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 9° de l’article L. 221-5.
En l’espèce, la société EDF fonde son action en paiement sur des « conditions particulières de vente et synthèse contractuelle » établie au nom de Mme [F] [J] pour une distribution d’électricité au [Adresse 5].
Ce contrat comporte la mention « Votre signature électronique a été enregistrée le 05-12-2022 ».
La société EDF ne produit aucun certificat qualifié de signature électronique. Dès lors, elle échoue à démontrer avoir mis en œuvre une signature électronique qualifiée dont la fiabilité pourrait être présumée et ne peut donc bénéficier de cette présomption.
Le seul document produit est un mandat de prélèvement indiquant qu’il a été signé par Mme [F] [J] le 05/12/2022 à 15 :23 via une authentification par SMS sur le mobile « [XXXXXXXX02] ». Si le numéro de client indiqué sur le mandat est le même que sur le contrat, rien n’indique que le mandat vise expressément le contrat fourni.
Aucun fichier de preuve électronique n’est fourni.
La société EDF n’apporte aucun autre élément permettant d’établir la fiabilité de la signature électronique utilisée.
Par ailleurs, il ressort de la mise en demeure produite que Mme [F] [J] a bien été domiciliée à l’adresse visée par le contrat.
De plus, la société EDF produit un décompte et des factures permettant d’établir que Mme [F] [J] a effectué plusieurs règlements.
Ces éléments permettent d’établir qu’il existe des liens contractuels entre la société EDF et Mme [F] [J]. Toutefois, aucun de ces éléments ne permet d’établir le consentement de Mme [F] [J] aux conditions contractuelles dont se prévaut la demanderesse.
Partant, la société EDF sera déboutée de sa demande principale en paiement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société EDF, partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
La société EDF étant la partie perdante, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande en paiement formée par la société EDF ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société EDF ;
CONDAMNE la société EDF aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 02 octobre 2025.
La Greffière, La Juge,
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