Confirmation 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 15 févr. 2022, n° 21/08201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08201 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 avril 2019, N° F18/05889 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 15 FEVRIER 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08201 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENZU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/05889
APPELANTE
S.A.R.L. SECURITE GESTION CONSEIL
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIME
Monsieur Y Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-richard NORZIELUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1702
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt rendu par la chambre 6-11 de la Cour d’appel de Paris le 5 octobre 2021 sous la référence RG 19/08979 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par la SARL Sécurité Gestion Conseil à l’encontre de cet arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la chambre 6-11 de la cour d’appel de Paris ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu l’audience du 9 décembre 2021 et l’absence d’observation formulée par M. X.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Il est toutefois admis que l’erreur de droit ne peut donner lieu à rectification.
Il est constant que l’indemnité légale de licenciement ne génère pas de congés payés et que c’est à tort que la décision rendue le 5 octobre 2021 a assorti l’indemnité accordée, au demeurant en quittances ou deniers, de congés payés afférents aussi bien dans les motifs que dans le dispositif et que la cour ne saurait sous couvert d’une rectification d’erreur matérielle modifier la décision rendue revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Il s’en déduit que la requête formée par la Sarl Sécurité Gestion Conseil doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle formée par la SARL Sécurité Gestion Conseil.
CONDAMNE SARL Sécurité Gestion Conseil aux dépens.
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