Article L216-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L138-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 8

La délivrance ou la mise en service du bien s'accompagne de la remise de la notice d'emploi et des instructions d'installation ainsi que, s'il y a lieu, du contrat de garantie commerciale.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Commentaires20


www.actu-juridique.fr · 23 août 2021

Par · Haas avocats · 24 juin 2021

[…] la juridiction a relevé que le mode de livraison - sans signature du destinataire, n'était pas contesté, d'autant que le vendeur prétendait que les articles commandés avaient été livrés à l'adresse indiquée. Enfin, le TI retenait la reconnaissance implicite par La Poste de sa défaillance, dont la société venderesse n'était, dès lors, pas responsable. […] Celui-ci s'appuyait principalement sur l'article L.216-4 du Code de la consommation, qui prévoit que “Tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, […]

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Légavox · LegaVox · 15 juin 2021
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Décisions9


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 27 mars 2024, n° 23/00231
Infirmation

[…] Mme [M], estimant que la responsabilité du vendeur était engagée, a entrepris des démarches amiables auprès de la SAS de Lacate pour obtenir restitution du prix de vente et versement d'indemnités ; n'obtenant pas satisfaction, elle a fait assigner le 14 avril 2022 la SAS de Lacate devant le tribunal judiciaire de Cusset, en demandant à titre principal la résolution de la vente, par application de l'article L. 216-4 du code de la consommation, relatif au transfert des risques pesant sur la chose vendue.

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Contrats·
  • Cheval·
  • Animaux·
  • Cliniques·
  • Vente·
  • Maladie·
  • Consommation·
  • Résolution·
  • Défaut de conformité

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 14 décembre 2017, n° 16/18485

[…] Suivant l'article L 216-4 du code de la consommation (qui remplace l'article L 138-4 depuis l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016), tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.

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  • Consommateur·
  • Cartes·
  • Lot·
  • Professionnel·
  • Commerce électronique·
  • Parlement européen·
  • Consommation·
  • Courriel·
  • Entreprise individuelle·
  • Pays

3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 6 juillet 2017, n° 16/08434
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE […] Il est donc inopérant pour la société Muscle Cars 21 de soutenir, à ce stade de la procédure, que le prétendu dol dont se dit victime l'acquéreur, n'existe pas, que sa garantie ne peut être engagée que pour des défauts rendant la chose impropre à sa destination, lesquels ne sont pas caractérisés, et que toute action en garantie des vices cachés ou fondée sur les dispositions des articles L.216-4 et L.217-5 du code de la consommation relatifs à la conformité de la chose vendue au contrat ne peut prospérer, ces questions relevant d'un débat au fond.

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  • Véhicule·
  • Moteur·
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  • Expertise·
  • Dysfonctionnement·
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  • Sociétés·
  • Vice caché·
  • Pièces·
  • Vendeur
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