Rejet 19 janvier 1977
Résumé de la juridiction
Une sentence d’adjudication qui ne statue sur aucun incident, ne fait que constater un contrat judiciaire. Elle n’a donc pas le caractère d’un jugement ; sa nullité peut en être demandée par action principale ou par exception.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 janv. 1977, n° 75-12.351, Bull. civ. II, N. 12 P. 10 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-12351 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 12 P. 10 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 17 février 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006998458 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Cosse-Manière |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Papot |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Nores |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis : attendu qu’il resulte de l’arret confirmatif attaque que dame z… nee a… se pretendant creanciere hypothecaire, a diligente une procedure de folle enchere, d’une part, a l’encontre d’une adjudication intervenue le 2 avril 1968 au profit de dame veuve x… nee y…, d’autre part, a l’encontre des adjudications intervenues les 17 mars et 3 juin 1970 au profit de manciet es qualites d’administrateur legal des biens de ses cinq enfants mineurs ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir admis que dame z… pouvait se prevaloir de la procedure de folle enchere et ordonne la remise en vente des immeubles faisant l’objet de cette procedure, alors, d’une part, que les jugements qui avaient autorise la vente sur saisie immobiliere auraient ete annules par des arrets de la cour d’appel du 22 decembre 1970, devenus definitifs, que toute la procedure nee de ces jugements serait elle-meme nulle, qu’il en aurait ete de meme de la vente des biens saisis et que, par suite, la procedure de folle enchere n’aurait plus aucun support juridique et alors, d’autre part, que la cour d’appel se serait determinee apres avoir estime que les arrets du 22 decembre 1970 etaient intervenus sur des donnees erronees et incompletes qu’il convenait de rectifier, se livrant ainsi a tort a une nouvelle appreciation des circonstances de la cause pour modifier le sens et la portee des arrets du 22 decembre 1970 ;
Mais attendu que la sentence d’adjudication, des lors qu’elle ne statue sur aucun incident, ne fait que constater un contrat judiciaire, qu’elle n’a pas le caractere d’un jugement et que la nullite peut en etre demandee par action principale ou par exception ;
Attendu, a cet egard, qu’il ne resulte ni de l’arret ni des productions que la nullite de ces adjudications elles-memes ait ete demandee au tribunal, notamment par les adjudicataires, demandeurs au present pourvoi, comme consequence des arrets du 22 decembre 1970 ;
Que cette seule consideration suffit a justifier la decision, laquelle, des lors, ne saurait etre atteinte par les autres critiques des moyens dirigees contre des motifs qui sont surabondants ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 17 fevrier 1975 par la cour d’appel de pau.
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