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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 8 août 2025, n° 22/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 22/00038 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KYDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 22/00038 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KYDG
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 08 Août 2025 à :
la SELARL LE DISCORDE – DELEAU, vestiaire 152
Me Anoja RAJAT, vestiaire 307
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 08 Août 2025,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND,, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. LE LOCOMOTIVE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas DELEAU de la SELARL LE DISCORDE – DELEAU, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, Me Grégory PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. SPEEDLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
/
N° RG 22/00038 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KYDG
FAITS ET PROCEDURE :
Les sociétés GRENKE LOCATION et LE LOCOMOTIVE, cette dernière exerçant sous le nom commercial AU [Localité 10] une activité, notamment, de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, traiteur, ont conclu, le 2 octobre 2017, un contrat référencé sous le n°61-52554, portant sur la location par la seconde d’une “tablette tactile” avec “imprimante thermique” et “player PC”, pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 300 HT soit 360 € TTC.
Les biens objets de ce contrat ont été livrés par la société SPEEDLE le 29 septembre 2017, selon bon de livraison signé par le locataire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2018, la société GRENKE LOCATION a mis la société LE LOCOMOTIVE en demeure de régulariser les échéances à hauteur de 2 214,46 €, à défaut de quoi elle résilierait les contrats.
Suivant courrier réceptionné le 10 décembre 2018, la société GRENKE LOCATION a notifié à la société LE LOCOMOTIVE sa décision de résilier le contrat de location emportant mise en demeure de payer à ce titre la somme totale de 12 874,33 € ainsi que de restituer les biens loués.
Par assignation remise à personne morale le 3 décembre 2021, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la SARL LE LOCOMOTIVE en paiement et restitution devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par exploit signifié le 28 février 2023 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la société LE LOCOMOTIVE a appelé la socoiété SPEEDDLE en intervention forcée, selon procédure enregistrée sous le n° RG 23/414.
La société SPEEDLE n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures sous le n° RG 22/38.
Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé le redressement judiciaire de la société SPEEDLE, convertie en liquidation judiciaire par décision du même tribunal du 30 novembre 2023, qui a désigné la SELARL [Z] [O], prise en la personne de Me [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
L’affaire a été clôturée le 20 février 2024 et fixée à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2024
Par jugement avant dire droit du 9 août 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état pour mise en cause des organes de la procédure suite à la liquidation judiciaire de la société SPEEDLE.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, datées du 30 août 2023 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
— CONDAMNER la SARL LE LOCOMOTIVE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 934,33 € au titre des loyers échus et des intérêts déjà courus ;
— La CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 9 900 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
— La CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 € TTC, au titre des frais de recouvrement ;
— ASSORTIR l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 4 décembre 2018 ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société défenderesse de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société défenderesse à restituer à la partie demanderesse, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION SAS, [Adresse 5]) et à ses seuls frais, le matériel du contrat de location n° 61-52554 soit une tablette tactile, une imprimante thermique et leurs accessoires, selon détail de facture visée en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER encore la défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
A titre liminaire, la société GRENKE LOCATION rappelle que le tribunal est compétent en vertu de la clause attributive de compétence territoriale figurant à la fois aux conditions particulières et générales du contrat litigieux.
Elle fait valoir qu’en vertu des articles 1103 et 1194 du Code civil ainsi que des articles 11, 12 et 17 des conditions générales du contrat de location, elle est bien fondée à l’avoir résilié et à solliciter les sommes demandées, en raison d’impayés de loyers, qui ne sont aucunement justifiés.
Elle précise qu’un taux d’intérêt conventionnel est prévu à l’article 4 des conditions générales du contrat et ajoute que l’article 13 fixe une obligation de restitution des biens loués à l’arrivée de son terme.
A son sens, la société LE LOCOMOTIVE ne sollicite pas la nullité du prétendu contrat conclu entre cette dernière et la société SPEEDLE mais bien sa résolution, qui ne saurait être retenue en l’absence de démonstration de l’existence dudit contrat et du manquement contractuel allégué.
La caducité du contrat de location ne peut donc, pour la demanderesse, intervenir, d’autant que l’interdépendance des contrats n’est pas établie et qu’elle n’avait pas connaissance de cette éventuelle autre convention.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, datées du 28 novembre 2023 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SARL LE LOCOMOTIVE demande au tribunal de :
Vu l’article L. 121-2 du Code de la consommation,
Vu les articles 1110, 1116, 1147, 1134, 1184 et suivants du Code civil (et les articles 1137 et 1231-1 nouveaux) ;
— JUGER recevable et bien fondée la demande d’appel en garantie présentée par la société LE LOCOMOTIVE à l’endroit de la société SPEEDLE par exploit en date du 28 février 2023 ;
— DEBOUTER les sociétés GRENKE LOCATION et SPEEDLE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— CONSTATER que l’offre présentée par la société SPEEDLE contenait des éléments faux induisant en erreur la société LE LOCOMOTIVE, ou à tout le moins, des éléments vrais mais présentés de telle façon qu’ils ont conduit au même résultat ;
— JUGER que le comportement de la société SPEEDLE est une pratique commerciale trompeuse constituant des manoeuvres dolosives viciant le consentement de la société LE LOCOMOTIVE ;
— PRONONCER en conséquence la résolution du contrat de fourniture de matériel conclu entre la société LE LOCOMOTIVE et la société SPEEDLE en date du 31 août 2017 ;
— JUGER que les contrats de fourniture et de location de matériel ont concouru à la réalisation d’une même opération et ne peuvent être exécutés l’un sans l’autre, formant ainsi tout deux un ensemble contractuel indivisible et interdépendant ;
— PRONONCER en tout état de cause et à tout le moins la caducité du contrat de location de matériel n° 61-52554 conclu entre la société LE LOCOMOTIVE et la société GRENKE LOCATION et PRONONCER sa rétroactivité avec restitution des sommes déjà versées par la société LE LOCOMOTIVE tout en le dispensant de régler les loyers à échoir ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le tribunal venait à débouter la société LE LOCOMOTIVE de l’ensemble de ses demandes et ainsi faire droit aux prétentions de la société GRENKE LOCATION ;
— CONDAMNER la société SPEEDLE à relever et garantir en intégralité la société LE LOCOMOTIVE de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge par le tribunal ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société SPEEDLE à payer à la société LE LOCOMOTIVE la somme de 8 800 € décomposée comme suit :
remboursement des sommes prélevées par la société GRENKE LOCATION sans contrepartie : 1 800 € (360 X 5),préjudice moral découlant de la tromperie exercée par la société SPEEDLE : 2 000 €,préjudice pour résistance abusive : 5 000 € ;- CONDAMNER la société SPEEDLE à payer à M. [U] [G] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société LE LOCOMOTIVE expose avoir souscrit le contrat litigieux sous condition de reprise, moyennant le paiement de la somme de 6 131 €, d’un contrat de location conclu le 2 janvier 2015.
Ce contrat, dont le bailleur est devenu la société LOCAM, porte sur une “solution midi express, PC, imprimante, écran, bar de diffusion”, matériel qui s’est avéré dysfonctionnel selon elle.
Elle précise avoir conclu, le 2 octobre 2017 également, un autre contrat de location n° 61-52614 auprès de la société GRENKE LOCATION pour une borne interactive d’affichage dynamique.
Elle reproche à la société SPEEDLE, d’une part, de l’avoir trompée et de n’avoir pas exécuté son obligation contractuelle de lui payer la somme de 6 131 € permettant de mettre fin au contrat du 2 janvier 2015 auprès de la société LOCAM, et d’autre part de lui avoir livré un matérile présentant des désordres affectant la borne objet du contrat n° 61-52614.
A son sens, l’inexécution de l’obligation de paiement de la société SPEEDLE issue du contrat de fourniture du 31 août 2017 justifie la résolution judiciaire dudit contrat et, en conséquence, la caducité, rétroactive, du contrat de location n° 61-52554, ces contrats formant un ensemble indivisible et interdépendant concourant à la même opération.
A titre subsidiaire, la société LE LOCOMOTIVE estime que la société SPEEDLE doit la garantir de toutes condamnations mises à sa charge en raison des manquements évoqués précédemment, qui justifient en outre sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 8 800 €.
L’affaire a été de nouveau clôturée le 21 janvier 2025 et renvoyée à l’audience collégiale du 13 juin 2025.
Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 8 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
SUR L’INTERRUPTION D’INSTANCE A L’EGARD DE LA SOCIETE SPEEDLE
Attendu qu’aux termes de l’article L. 622-22 du Code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Ces dispositions sont applicables à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l’article L. 631-14 du Code de commerce.
Dans le même sens, l’article R. 631-20 du Code de commerce indique notamment que son article R. 622-20 est applicable à la procédure de redressement judiciaire.
Qu’en application de l’article L. 641-3 du Code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les articles L. 622-21 et L. 622-22 du même code ;
Que dans le même sens, l’article R. 641-23 du Code de commerce indique notamment que son article R. 622-20 est applicable à la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que par application de l’article R. 622-20 du Code de commerce, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu que par jugement avant dire-droit, les parties ont été invitées à mettre en cause les otrganes de la porocédure collective de la société SPEEDLE ;
Qu’en dépit du renvoi à la mise en état, la société LE LOCOMOTIVE n’ a justifié ni de sa déclaration de créance ni de la mise en cause des organes de la procédure collective à l’égard de la société SPEEDLE de sorte qu’il y a lieu de constater que l’instance est interrompue à l’égard de la société SPEEDLE ;
Que partant, les prétentions la concernant incluant les demandes de résolution et de caducité des contrats ne peuvent être examinées ;
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Qu’en l’espèce, il est constant que la société LE LOCOMOTIVE était tenue de payer les loyers mensuels dus en exécution du contrat n° 61-52554 ;
Que la locataire ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entrainé l’extinction de son obligation ;
Attendu que par application des clauses contratuelles, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire ;
Que dès lors, la demanderesse était fondée à solliciter la résiliation du contrat par lettre datée du 4 décembre 2018, reçue le 10 décembre 2018, en raison du défaut de paiement des loyers mensuels d’avril 2018 et mai 2018, puis de juillet 2018 à décembre 2018, inclus.
Que par conséquent, au regard des articles 4, 12 et 17 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter les sommes de :
— 2 880 € au titre des impayés de loyers échus ;
— 54,33 € au titre des intérêts sur ces impayés au taux conventionnel de 5,88 % ;
— 9 900 € correspondant au total des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme initialement prévu au contrat ;
— 40 € au titre des frais de recouvrement.
Attendu que les impayés de loyers produiront intérêts au taux contractuel, c’est-à-dire le taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 10 décembre 2018, date de réception du courrier du 4 décembre 2018 ;
Que cependant, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement, ne s’applique pas à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à l’échéance du contrat, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvremen, ces sommes seront assorties des intérêts, au taux légal à compter du 10 décembre 2018 ;
SUR LA RESTITUTION
Attendu que la société LE LOCOMOTIVE qui ne conteste pas n’avoir pas restitué les biens loués au bailleur sera condamnée à le faire selon les modalités prévues au dispositif ;
Que toutefois, le prononcé de l’astreinte,n’est pas justifié en l’état ;
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que onformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société LE LOCOMOTIVE, partie perdant à l’instance ;
Qu’il est équitable de condamner la société LE LOCOMOTIVE à payer à la société GRENKE LOCATION, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) ;
Qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’instance est interrompue à l’égard de la société SPEEDLE ;
CONDAMNE la SARL LE LOCOMOTIVE à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n° 61-52554, la somme de 2 880 € (deux mille huit cent quatre-vingt euros) correspondant aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 10 décembre 2018 ;
CONDAMNE la SARL LE LOCOMOTIVE à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n° 61-52554, la somme de 54,33 € (cinquante-quatre euros et trente-trois centimes) au titre des intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 4 décembre 2018 ;
CONDAMNE la SARL LE LOCOMOTIVE à payer à SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n° 61-52554, la somme de 9 900 € (neuf mille neuf cent euros) au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018 ;
CONDAMNE la SARL LE LOCOMOTIVE à payer à SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n° 61-52554, la somme de 40 € (quarante euros) au titre des frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018 ;
CONDAMNE la SARL LE LOCOMOTIVE à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n° 61-52554 et à l’adresse suivante, [Adresse 5] à [Localité 7], une tablette tactile, une imprimante thermique et leurs accessoires, désignés sur la facture n° 2017.09.0003 produit en pièce n° 2 par la demanderesse ;
DEBOUTE la société GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
REJETTE l’ensemble des prétentions de la société LE LOCOMOTIVE ;
CONDAMNE la SARL LE LOCOMOTIVE aux dépens ;
CONDAMNE la SARL LE LOCOMOTIVE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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