Infirmation partielle 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 14 sept. 2021, n° 20/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00685 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 16 janvier 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°420
EC/KP
N° RG 20/00685 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7HO
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00685 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7HO
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 janvier 2020 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTE :
S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEES :
Madame Z X
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Laure LANGLOIS de la SELARL GAIRE – LANGLOIS, avocat au barreau de SAINTES.
SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis.
[…]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
Selon bon de commande n°001704 du 28 novembre 2016, Mme Z X a confié à la société par actions simplifiée Solution Eco-Energie, exerçant sous l’enseigne Soleco, des travaux de fourniture et installation d’un kit complet de panneaux photovoltaïques en intégration aux bâtis GSE d’une puissance de 4 000 Wc comprenant 16 modules solaires photovoltaïques de 250 W, un onduleur avec coffres de protection électrique AC/DC, le kit d’intégration en toiture- étanchéité ' petites fournitures, l’installation complète du kit solaire, la mise en route finale, et la mise en conformité Consuel, outre un compteur intelligent avec fourniture et pose pour un prix total de 26 000 euros toutes taxes comprises.
Le contrat prévoyait que la destination de la production était la revente à EDF (sans autoconsommation).
Cette prestation était intégralement financée par un crédit souscrit par la maîtresse de l’ouvrage auprès de la société anonyme Cofidis (sous l’enseigne Sofemo financement) selon offre du même jour, le prêt étant remboursable après différé d’amortissement de 12 mois en 144 échéances de 249,45 euros au taux de 4,58 % (taux effectif global de 4,97 %).
Le 26 décembre 2016, Mme Z X a signé une attestation de livraison et d’installation '
demande de financement comportant une mention manuscrite par laquelle elle a confirmé avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises et constaté expressément que tous les travaux et prestations qui devaient avoir été effectués à ce titre avaient été pleinement réalisés et que les démarches de raccordement au réseau avaient bien été engagées. Elle demandait à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement du crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société Soleco.
Les travaux ont été facturés au prix convenu selon facture n°FA201612-023 du 26 décembre 2016, et les fonds débloqués par la banque qui informé l’emprunteuse de l’acceptation du crédit le 23 décembre 2016.
Par courrier du 24 mars 2017, le conseil de Mme X se prévalant d’une absence d’informations précontractuelles et de pratiques trompeuses a invité la société Solution Eco-Energie à prendre attache avec elle pour trouver une solution amiable par la reprise des panneaux photovoltaïques, la remise en état du toit et l’annulation du contrat de crédit, en précisant qu’à défaut elle poursuivrait l’annulation du contrat pour sol et solliciterait l’allocation de dommages-intérêts.
Par acte d’huissier du 28 novembre 2017 remis à personne morale, Mme Z X a fait assigner la société Cofidis et la société Solution Eco Énergie devant le tribunal de grande instance de Saintes aux fins d’obtenir la nullité des deux contrats, la remise en état de l’immeuble et la condamnation de la société Solution éco-énergie à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le prélèvement de la première échéance du 12 février 2018 est revenu impayé, et par un courrier du 26 juin 2018 la banque a mis Mme X en demeure de régler l’arriéré de 1743,41 euros dans un délai de 11 jours en précisant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée. Par courrier du 7 juillet 2018, la société Cofidis a notifié à Mme X la déchéance du terme et exigé le remboursement immédiat de la créance de 29 875,77 euros.
Par ordonnance du 7 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saintes a constaté l’incompétence de ce tribunal, et renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce de Saintes.
Le tribunal de commerce de Saintes, statuant par jugement du 16 janvier 2020, a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 28 novembre 2016 entre Mme Z X et la SAS Solution Eco Énergie,
— condamné la SAS Solution Eco Énergie à procéder à la remise en état de l’immeuble sis […] 17200 Saint-Sulpice-de-Royan et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai,
— condamné la SAS Solution Eco Énergie à verser à Mme X la somme de 2 000 ' à titre de dommages et intérêts,
— prononcé la nullité du contrat de prêt accessoire intervenu entre la SA Cofidis et Mme Z X et, en conséquence, dit que la SAS Solution Eco Énergie devra procéder au paiement à la SA Cofidis de la somme de 26 000 ' outre intérêts et frais,
— ordonne à la SA Cofidis la levée de l’inscription de Mme Z X auprès du FICP,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la SAS Solution Eco Énergie à payer à Mme X la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Solution Eco Énergie aux entiers dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 105.66 ' dont 17.69 ' de TVA qui ont été avancés par Mme Z X
La société par actions simplifiée Solution Eco Énergie a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 10 mars 2020, l’appel tendant à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions expressément énoncées.
Dans ses dernières conclusions du 24 août 2020, la société Solution Eco Énergie demande à la cour de :
— dire et juger la société Solution Eco Énergie recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit ;
- infirmer le jugement dont appel en sa totalité,
— débouter Mme « B », et par voie de conséquence la société Cofidis, de l’intégralité de leurs demandes.
— dire et juger que l’opération en cause a une nature commerciale,
— dire et juger que le droit de la consommation n’a pas vocation à s’appliquer,
— débouter Mme « B » de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme X à payer à la Solution Eco Énergie la somme de 3000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme « B » aux entiers dépens.
La société Cofidis qui a constitué avocat le 12 mars 2020, n’a pas conclu selon le RPVA. Elle produit dans son dossier des conclusions datées du 17 novembre 2020.
Mme Z X formule, dans ses dernières conclusions du 9 octobre 2020, les prétentions suivantes :
Vu les dispositions des articles L221-1 et suivants du code de la consommation ;
Vu les dispositions des articles L111-1 et L111-2 du code de la consommation ;
Vu les dispositions des articles 1128, 1130 et 1137 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article 1178 du code civil ;
Vu le bon de commande en date du 28 novembre 2016 ;
Vu les dispositions de l’article L3111-1, 11° et de l’article L312-55 du code de la consommation ;
Vu l’interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de prêt ;
Vu les irrégularités formelles présentes sur le bon de commande du 28 novembre 2016 ;
Vu les éléments du dossier,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de Commerce de Saintes en date du 16 janvier 2020 en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 28 novembre 2016 entre Mme Z X et la SAS Solution Eco Énergie,
— condamné la SAS Solution Eco Énergie à procéder à la remise en état de l’immeuble sis 51, […], 17200 Saint-Sulpice- de-Royan, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai,
— prononcé la nullité du contrat de prêt accessoire intervenu entre la SA Cofidis et Mme Z X, et en conséquence, dit que la SAS Solution Eco Énergie devra procéder au paiement à la SA Cofidis de la somme de 26 000 Euros outre intérêts et frais,
— ordonné à la SA Cofidis la levée de l’inscription de Mme Z X auprès du FICP
A titre reconventionnel,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saintes en date du 16 janvier 2020 en ce qu’il a condamné la SAS Solution Eco Énergie à verser à Mme Z X la somme de 2 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau :
— condamner la SAS Solution Eco Énergie à verser à Mme Z X la somme de 15 000,00 ' à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la société Solution Eco Énergie à verser à Mme Z X la somme de 3 500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même solidairement aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2021.
Il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Par note transmise le 29 juin 2021, le président de la 2e chambre civile a sollicité avant le 16 juillet prochain les observations par note en délibéré de la société Cofidis sur l’éventuelle irrecevabilité des conclusions datées du 17 novembre 2020 jointes au dossier de plaidoiries alors qu’aucune conclusion n’apparaît au réseau privé virtuel avocat (RPVA)., et le cas échéant, la production de tout justificatif de la transmission au greffe de ces écritures par voie électronique conformément à ce texte.
Par note en délibéré du 8 juillet 2021, le conseil de la société Cofidis a indiqué que son fournisseur
informatique lui avait confirmé l’absence de tentative pour faire partir les conclusions transmises par son correspondant le 17 novembre 2020, de sorte qu’il s’agit d’une erreur de manipulation de la part de l’un des collaborateurs du cabinet, à une période (deuxième confinement ayant débuté le 29 octobre 2020) pendant laquelle ses collaboratrices étaient en télétravail, de sorte que le maniement de la clé RPVA – qui devait impérativement rester au sein du cabinet – a été confiée à un intérimaire qui a pu commettre quelques erreurs en ne respectant pas la procédure à suivre. Il a sollicité la réouverture des débats pour permettre la transmission régulière des écritures dans l’intérêt de la société Cofidis et d’une bonne administration de la justice, en indiquant que ces conclusions auraient été transmises contradictoirement à ses contradicteurs.
Les conseils de la société Solutions Eco Energie et de Mme X ont par notes respectives des 9 et 10 juillet 2021 indiqué que les conclusions ne leur avaient pas été transmises et sollicité dans l’hypothèse où elles seraient retenues la réouverture des débats pour assurer le respect du principe de la contradiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de la société Cofidis datées du 17 novembre 2020 et versées au dossier
En application de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Il résulte des vérifications effectuées sur le réseau privé virtuel avocat comme des éléments des notes en délibéré que les conclusions datées du 17 novembre 2020 versées dans le dossier de la société Cofidis, n’ont fait l’objet d’aucune transmission par voie électronique.
La circonstance que ces conclusions aient été prises à une date pendant laquelle les transmissions de conclusions ont été réalisées par un intérimaire ne constitue pas une cause extérieure justifiant que ces conclusions puissent être transférées en support papier ; il n’est au demeurant pas plus justifié de leur communication aux autres parties qui contestent les avoir reçues.
Dans ces conditions, ces conclusions sont irrecevables en application de l’article 930-1 du code de procédure civile. Il n’apparaît enfin pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner une réouverture des débats alors qu’aucun jeu de conclusions recevable n’a été pris dans le délai imparti à cette intimée par l’article 909 du code de procédure civile (échu le 24 novembre 2020).
Cette intimée n’ayant pas conclu est donc réputée s’approprier les motifs du jugement et les dispositions de celui-ci sont définitives à son égard en l’absence d’indivisibilité du litige.
Sur l’application des dispositions du code de la consommation
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon l’article 79 du code de procédure civile, lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes ; sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
L’article L.110-1, 1° du code de commerce dispose que la loi répute actes de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en 'uvre.
Selon l’article L.312-1 du code de la consommation, d’ordre public selon l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives au crédit à la consommation s’appliquent à toute opération de crédit, à savoir selon le 6° de l’article L. 311-1, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur (défini au 2° du même article comme toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle) un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est supérieur à 200 euros et inférieur à 75 000 euros.
L’article L.221-8 du code de la consommation, également d’ordre public selon les dispositions de l’article L.221-29, énonce que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, défini selon le 2° du I de l’article L.221-1 du code de la consommation, comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur (défini à l’article préliminaire dudit code comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole) :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur,
le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible
En application de ces textes, l’acquisition de panneaux photovoltaïques et son financement ne peuvent constituer des actes de commerce par accessoire que si l’électricité produite par l’installation n’est pas principalement destinée à un usage personnel.
La société Soleco expose que dès lors que l’ordonnance du 7 novembre 2018 du juge de la mise en état est définitive, le code de la consommation ne peut être applicable, seul le droit du commerce pouvant régenter le contrat entre les parties. Elle fait également valoir que Mme X s’est
comportée comme une véritable commerçante en prenant attache avec un cabinet comptable pour récupérer le TVA, et que le contrat n’a été conclu qu’en vue de la revente de la totalité de la production et non d’une autoconsommation.
Mme X poursuit la confirmation du jugement quant à l’application de ce texte dès lors que si la qualification d’acte de commerce a entraîné la compétence du tribunal de commerce, elle n’a pas la qualité de commerçante, en l’absence d’inscription au RCS, qu’est considérée comme un consommateur, au sens du code de la consommation toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (comme son activité d’infirmière ne lui permettant pas d’exercer une autre activité professionnelle commerciale), et qu’elle n’a jamais récupéré la TVA ni souscrit de contrat de revente d’électricité, de sorte qu’il s’agit d’un acte mixte.
La cour relève que le juge de la mise en état a, dans le dispositif de l’ordonnance du 7 novembre 2018 qui a seul autorité de la chose jugée, retenu l’incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce de Saintes, sans mentionner expressément la soumission des relations contractuelles au code de commerce. S’il est exact que dans ses motifs, ce jugement a indiqué que le contrat de revente d’électricité était de nature commerciale, de sorte que les contrats préparatoires d’achat, installation et financement de la le centrale photovoltaïque destinée à la production de cette électricité, accessoires dudit contrat, revêtaient la même nature commerciale, aucune autorité de la chose jugée n’y est attachée.
Dans ces conditions, il appartient à Mme X, qui se prévaut de l’application des dispositions du code de la consommation, de démontrer qu’elle présente la qualité – qui lui est contestée par la société appelante – de consommateur lui permettant d’en bénéficier.
Or, si le contrat prévoit bien que l’installation a pour objet la revente à ERDF (la case 'autoconsommation’ n’étant pas cochée), cet objet n’est toutefois pas le but exclusif du contrat, qui prévoit également la fourniture et la pose d’un compteur intelligent, qui correspond à un usage personnel. Ainsi, ce contrat avait pour objet principal d’équiper, à moindre coût, le domicile de particuliers d’un système de production d’énergie, dite propre, la revente permettant de couvrir les mensualités du crédit, et par son économie générale et sa finalité, principalement destinée à satisfaire un intérêt personnel d’équipement du domicile, et n’entrant pas dans l’exercice de l’activité libérale de Mme X.
En outre, le bon de commande rappelle la faculté de rétractation des articles L.121-23 à L.121-6 du code de la consommation, comporte un formulaire détachable de rétractation, et rappelle en son article 2 lesdites dispositions applicables en matière de démarchage.
Dès lors, le tribunal de commerce a à juste titre retenu que le contrat en cause, et partant, le contrat de crédit accessoire, était soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation.
Sur la demande de nullité du bon de commande
Sur la régularité du bon de commande
L’article L.221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Selon l’article L.221-5, 1° du même code, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et
compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; ('.)
L’article L.221-7 précise que la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.
L’article L.111-1 du code de la consommation énonce qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 1124 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; [']
Enfin, l’article L.242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement
La société Soleco expose dans l’hypothèse dans laquelle les dispositions du code de la consommation seraient jugées applicables, que sur le bon de commande figure toutes les caractéristiques des produits vendus ainsi que les conditions de vente.
Mme X expose que le contrat régularisé à son domicile est soumis aux dispositions applicables aux contrats conclus hors établissement, non respectées dès lors qu’elle n’a pas été destinataire du document pré-contractuel prévu par le code de la consommation, mais uniquement d’une brochure publicitaire et d’un kit photovoltaïque avec carnet solaire du producteur, ne mentionnant pas les caractéristiques précises du bien vendu, se contentant de mentionner les performances énergétiques attendues potentiellement, et les avantages des biens dont on ne sait lequel devait être vendu à la demanderesse, sans indiquer ni la marque, ni le modèle des panneaux vendus, ni le prix unitaire du panneau photovoltaïque, les mentions prévues à l’article L.221-5 du Code de la consommation, étant pour la majorité indiquées au dos du bon de commande (et non sur un document remis en amont de la conclusion de la vente) en caractères minuscules, et enfin, sans la mention du 3° de l’article L.221-5 du code de la consommation est absente du contrat de vente relative au délai d’exécution.
En l’espèce, le bon de commande comporte la mention des caractéristiques de l’installation photovoltaïque, tant en ce qui concerne la puissance, la nature, le mode d’installation, et les différentes composantes (kit complet de panneaux photovoltaïques en intégration aux bâtis GSE d’une puissance de 4 000 Wc comprenant 16 modules solaires photovoltaïques de 250 W, un onduleur avec coffres de protection électrique AC/DC, kit d’intégration en toiture- étanchéité ' petites fournitures), la description de l’équipement annexe (compteur intelligent) dont les caractéristiques sont définies en page 10 et 11 de la documentation en pièce 2 que Mme X reconnaît avoir reçue avant le contrat, et les prestations de services à la charge de l’entreprise (installation complète du kit solaire, la mise en route finale, et la mise en conformité Consuel, outre un compteur intelligent avec fourniture). Il comporte ainsi les caractéristiques essentielles du bien vendu, sans qu’il soit nécessaire que ni la marque, ni le modèle des panneaux unitaires soient indiqués.
De même, en l’absence d’engagement de l’entreprise quant à une rentabilité attendue de l’installation, la rentabilité de l’installation, les performances énergétiques attendues, et les avantages tirés de ces biens ne constituent pas des caractéristiques essentielles au sens du droit de la consommation. En
outre, ni l’article L.111-1, 2°, ni les articles L.112-2 à L.112-4 du code de la consommation n’impose la mention du prix de chacun des équipements, dès lors que le prix global de la prestation est mentionné. Enfin, conformément au 3° de ce même texte, le bon de commande mentionne, au-dessus de la partie réservée aux signatures des parties, que l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande, « hors les cas de bâtiment de France ».
Il n’est pas allégué ni établi que ces informations aient été apposées sur le bon de commande après signature par la consommatrice du contrat (et partant, après sa conclusion) ; dès lors la présence de ces informations sur le bon de commande rapporte la preuve tant de leur communication effective à Mme X avant la conclusion du contrat conformément à l’article L.221-5 du code de la consommation, que de la conformité de ce document aux prévisions de l’article L.221-9 du même code.
C’est donc à tort que le premier juge a prononcé la nullité du contrat sur ce fondement.
Sur la nullité pour dol
L’article 1130 du même code prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 énonce que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il appartient à la partie se prévalant d’un dol de prouver l’intention de tromper et le caractère déterminant de l’information litigieuse sur les conditions de la vente.
La société Soleco expose que l’intimée ne démontre pas qu’elle ait effectué des man’uvres en vue de les tromper ou ait sciemment omis de leur donner certaines informations en vue de les tromper et que s’ils n’avaient pas commis cette erreur provoquée ils n’auraient pas contracté.
Mme X expose qu’elle n’a pas été destinataire d’un document pré contractuel et qu’elle a été trompée par la remise d’une brochure publicitaire vantant la simplicité et la rentabilité de la revente d’électricité en l’absence d’imposition et de formalités administratives, garantissant l’absence d’imposition des revenus dégagés par la revente de l’électricité à ERDF, l’absence de formalités comptables et la réduction d’impôts pour la totalité des éventuels frais de comptabilité, qui étaient ainsi des caractéristiques essentielles de la conclusion du contrat de vente. Elle expose en particulier qu’elle n’a été informée des formalités nécessaires que par le courrier de la société Soleco accompagné de la brochure du cabinet F. Nabet, et que la venderesse a intentionnellement menti sur les caractéristiques de l’opération envisagée en ne mentionnant pas
— que l’administration fiscale considère la revente d’électricité comme un acte de commerce,
— qu’elle devrait s’inscrire, pour bénéficier du remboursement de la TVA, auprès du Registre du commerce et des Sociétés en qualité de commerçante,
— que le régime par défaut pour revendre son électricité n’est pas le micro-BIC mais suppose une option
— que le crédit d’impôt mis en place pour les revendeurs d’électricité a été supprimé à compter du 1er janvier 2014 par la loi de finances 2014
— que la réduction d’impôt pour frais de comptabilité n’est possible que pour les 2/3 des frais, et qu’elle est plafonnée à 915 ' par an.
— qu’elle serait soumise éventuellement à la cotisation foncière des entreprises
— que les revenus issus d’une installation photovoltaïque de puissance supérieure à 3kWc, détenus par un particulier, étaient en réalité imposables au titre de l’impôt sur le revenu et soumis à prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine (15,5 %), informations déterminantes de son consentement et que la société venderesse ne pouvait ignorer.
La société Soleco ne conteste pas avoir remis la documentation produite en pièces n°2 et n°3 par Mme X, et qui mentionne :
— en page 4, un article de presse provenant du journal Le Figaro du 23 mars 2011 reprenant des déclarations du ministre quant au caractère inéluctable de la hausse des prix de l’énergie entre28 % et 37 % sur 5 ans, ainsi qu’un article tiré de la revue Capital relevant que les projections de la commission de régulation de l’énergie la hausse des prix serait de 30 % entre 2011 et 2016 et qu’un rapport du Sénat mentionnait que la facture annuelle des ménages pourrait bondir de 5 % environ d’ici à 2020 ;
— en pages 2 et 3, qu’une augmentation des prix de l’énergie est à prévoir et que des objectifs de réduction de consommation énergétique ont été fixés par l’Union européenne, le protocole de Kyoto et la COP 21
— concernant les démarches administratives, qu’un chargé d’affaire administratif accompagne le client tout au long du projet, et que dès la validation du dossier, les différents intervenants sont immédiatement prévenus et le dossier traité en priorité (p :30), la présentation en page 1 mentionnant que l’entreprise « permet l’installation d’un système clé en main, avec un interlocuteur unique pour l’ensemble des démarches nécessaires à la mise en place d’une solution d’économie d’énergie fiable et durable », et encore que « l’audit énergétique qu’elle réalise constitue une étape essentielle qui s’accompagne d’un rôle de conseil dans la sélection de système adéquat à la rénovation de votre bâti. Des méthodes de financement, d’obtention de subventions, et une anticipation des économies réalisables. »
— en page 13 un modèle de contrat de rachat d’électricité ;
— enfin, en page 30, le rappel que toutes les maisons ne sont pas équipables, et que dans l’hypothèse dans laquelle les conditions sont réunies, « nous vous souhaitons une belle production et des économies considérables ».
Le document produit en pièce 4 (« carnet solaire »), également remis avec le bon de commande qu’il contient, mentionne quant à lui :
— l’existence d’un contrat d’achat avec ERDF garanti 20 ans,
— un modèle de facture, avec la mention du site internet nécessaire pour son édition, l’adresse d’envoi, et le numéro à appeler en cas de difficultés
— la possibilité d’option pour une solution « clé en mains » avec le cabinet d’expertise comptable Inelys solaire permettant de bénéficier du remboursement de la TVA acquittée sur la centrale photovoltaïque, avec la mention de ce que deux régimes d’imposition existent, le régime micro BIC
par défaut et le régime réel simplifié que propose Inelys solaire, avec réduction d’impôts pour des frais de comptabilité, en mentionnant que le montant des honoraires et cotisations réglées hors taxes viendrait s’imputer directement sur l’impôt à payer, et enfin qu’avec les solutions proposées par Inelys Solaire le producteur solaire n’est pas imposable sur les revenus photovoltaïques
Il n’est fait mention d’aucun crédit d’impôt pour l’installation solaire, de sorte qu’aucun dol par mention d’une information inexacte n’est caractérisé de ce fait.
Les affirmations quant à l’accompagnement prodigué (au demeurant réel comme l’établit la proposition de convention avec le cabinet d’expertise ou l’augmentation du prix de l’énergie – affirmation appuyée par des éléments extérieurs) ne constitue que la présentation nécessairement flatteuse à des fins publicitaires des aspects les plus favorables du produit vendu, sans constituer une man’uvre dolosive en l’absence d’informations inexactes ou volontairement dissimulées.
En revanche, il est établi que les affirmations quant au régime fiscal sont incomplètes, dès lors que la déclaration de début d’activité (modèle vierge produit en pièce 5) comporte des caches à cocher quant au régime (notamment micro BIC ou réel simplifié), sans mention de régime par défaut, que la déductibilité des frais est plafonnée et que les revenus de l’installation d’une puissance supérieure à 3 kWc sont soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
Or, cette affirmation quant à l’absence d’imposition de ces revenus et l’application du régime fiscal présente un caractère déterminant du consentement de la consommatrice à l’opération, dès lors que ce défaut d’imposition modifie l’équilibre financier de l’opération, alors même que les revenus tirés de cette exploitation doivent être employés au remboursement du crédit destiné à l’acquisition du matériel.
En outre, il n’est pas mentionné que la revente d’énergie est une activité commerciale, ou encore la nécessité d’une inscription au registre du commerce et des sociétés; or, en considération du statut d’infirmière libérale de Mme X, cette information était également déterminante de son consentement dès lors qu’elle impliquait à tout le moins un changement de son statut. Ces omissions peuvent ainsi être qualifiées de réticence dolosive, intentionnelle compte tenu de la qualité de professionnel du vendeur et de son engagement d’accompagnement dans l’ensemble des démarches préalables à la revente, l’obligeant à une information complète sur ses modalités.
Il s’en évince que la société Soleco a délivré préalablement à la conclusion du contrat des informations mensongères et incomplètes quant au régime fiscal auquel les revenus de l’exploitation étaient soumis et par ailleurs dissimulé un aspect important relatif à l’exploitation des matériels acquis, alors que ces deux informations étaient déterminantes du consentement.
Au regard des manoeuvres et de la réticence dolosives caractérisées, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du bon de commande du 28 novembre 2016, et par voie de conséquence, a condamné la société Soleco à procéder à la remise en état de l’immeuble dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement. En revanche, en l’absence de toute nécessité pour assurer l’exécution de la décision, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
En outre, aucune demande n’est formulée par l’intimée au titre de la restitution du prix de vente, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la nullité du contrat de prêt
Selon l’article L.312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est
lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Mme X expose que le tribunal a à bon droit annulé le contrat de crédit qui était l’accessoire du contrat de vente, et levé l’interdiction bancaire qui a été réalisée par Cofidis au regard de l’accord trouvé avec cet organisme financier.
Mais l’absence de tout appel incident de la société Cofidis, alors que le litige n’est pas indivisible, la cour n’est pas saisie de ce chef du jugement qui est désormais définitif. Il n’y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur la nullité du contrat de crédit, ni sur la radiation du fichier recensant les incidents dans les crédits consentis aux particuliers, que seule la banque avait qualité pour contester.
En revanche, c’est à tort que le premier juge a condamné la société Soleco à payer à la société Cofidis la somme de 26 000 euros, dès lors que l’annulation des deux contrats emporte la remise des parties dans la situation dans laquelle ils auraient été en l’absence de souscription du contrat, dans le cadre de chacune des deux conventions, de sorte que la restitution des fonds prêtés ne peut être mise qu’à la charge de l’emprunteuse et que seule la maître de l’ouvrage est créancière de la restitution du prix de vente.
La cour constate à ce titre qu’aucune demande n’est formée par l’emprunteuse ni par la société appelante au titre des restitutions en dehors du chef relatif à la à la remise en état de l’immeuble dont l’intimée demande la confirmation.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article L.312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
Mme X expose que depuis l’installation des panneaux photovoltaïques, la société appelante est demeurée taisante, le commercial l’ayant démarchée étant resté injoignable et le courrier de son conseil étant resté sans réponse. Elle expose subir de ce fait un préjudice lié à la suppression de toute autorisation de découvert à hauteur de 15 000 euros et non 2 000 euros comme retenu par le premier juge.
La société Soleco indique avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations.
La cour que les allégations de Mme X quant à ses sollicitations répétées de M. Y – commercial mentionné sur le bon de commande – ne sont pas justifiées aux débats, la seule démarche amiable dont il est justifié étant le courrier de son avocat du 24 mars 2017. L’appelante ne justifie pas que le silence opposé à ce courrier, qui impartissait un délai de réponse de 15 jours avant l’introduction d’une procédure judiciaire, soit à l’origine d’un quelconque préjudice pour elle.
En outre, Mme X ne démontre pas son affirmation selon laquelle toute autorisation bancaire et toute facilité bancaire lui aurait été supprimée, alors au contraire que son relevé de compte pour le mois de janvier 2019 mentionne une autorisation de découvert de 1000 euros (sans qu’il puisse être induit que cette autorisation aurait été supprimée en février dès lors que le relevé de compte produit ne comporte pas de page 3; au demeurant le solde débiteur de ce compte à compter du 15 février 2019 ne donne lieu au prélèvement d’aucun frais).
Dès lors, elle ne justifie pas d’un préjudice au-delà du préjudice moral résultant des manoeuvres
dolosives de la société Soleco et aux tracasseries inhérentes à la procédure, justement évalué à la somme de 2 000 euros par le premier juge.
En l’absence de toute demande en ce sens au dispositif des conclusions, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention évoquée dans la discussion des conclusions de Mme X aux fins d’octroi de délais de paiement, la cour n’en étant pas saisie au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’appelante qui succombe supportera les dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris ainsi que ceux d’appel, conservera la charge de ses frais irrépétibles et devra payer la somme de 2500 euros au titre des frais exposés par l’intimée pour sa défense non compris dans les dépens, en sus de la même somme mise à sa charge sur ce fondement en première instance, dès lors qu’il serait inéquitable qu’elle les conserve à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
— déclare irrecevables les conclusions versées au dossier de la société anonyme Cofidis datées du 17 novembre 2020 ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Saintes du 16 janvier 2020, en ses dispositions contestées, sauf en ce qu’il a:
— assorti l’obligation faite à la SAS Solution Eco Énergie de procéder à la remise en état de l’immeuble sis […] 17200 Saint-Sulpice-de-Royan d’une astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— dit que la SAS Solution Eco Énergie devra procéder au paiement à la SA Cofidis de la somme de 26 000 ' outre intérêts et frais,
Statuant à nouveau des chefs infirmés;
— dit n’y avoir lieu d’assortir l’obligation de remise en état des lieux imposée à la SAS Solution Eco Energie d’une astreinte ;
— condamne la société Solution Eco Energie aux dépens de l’instance d’appel;
— condamne la société Solution Eco Energie à payer à Mme Z X la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande de la société Solution Eco énergie sur ce fondement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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