Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
L'article 225-1 du code pénal vise le sexe, l'apparence physique et l'identité de genre. L'article 2, 3° de la loi du 27 mai 2008 prohibe expressément la discrimination en matière d'éducation, son article 4 aménageant la charge de la preuve au profit de la personne qui s'en prétend victime. […] Il en déplace le fondement. […] Dans le privé, où le règlement intérieur constitue une annexe contractuelle soumise au droit de la consommation, de telles stipulations rejoignent les clauses présumées abusives de l'article R. 212-2 du code de la consommation. Dans le public, elles se heurtent à l'exigence de prévisibilité des sanctions rappelée par l'article R. 421-5 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…Elle « est présumée abusive selon l'article R. 132-2 du code de la consommation » (aujourd'hui R. 212-2), car « le délai de préavis de quinze jours laissé à l'emprunteur pour régulariser tout ou partie d'une échéance impayée n'est pas d'une durée raisonnable au regard de l'aggravation soudaine des conditions de remboursement ». […] Elle interroge aussi au regard de l'article L. 212-1 : aucune hypothèque n'a été consentie, une société de cautionnement garantit le prêt à 100 %, et la banque ne subit, tant que les échéances sont payées, aucun préjudice tiré de la vente. […] L. 212-1 et R. 212-2, 4°, C. consom.). […]
Lire la suite…[…] YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2] […] et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l'article 125 du code de procédure civile. […] Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, […] au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l'article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, […]
[…] Le tribunal a retenu qu'à la date de signature du contrat, l'obligation de remise de la FISE, ressortant de l'article R. 313-7 du code de la consommation, et l'obligation de vérification préalable de la solvabilité de l'emprunteur, ressortant de l'article L. 313-16 dudit code, n'étaient pas en vigueur, […] M. [G] [J] soutient que la clause pénale qui impose au consommateur le paiement d'une indemnité manifestement disproportionnée en cas d'inexécution de ses obligations est présumée abusive en application de l'article R. 212-2 3° du code de la consommation et au regard de la recommandation de la Commission des clause abusives n°21-01 du 10 mai 2021. […] — capital restant dû : 2 242,50 euros,
[…] A R R Ê T […] L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l'audience de plaidoiries fixée au 15 septembre 2025. […] Aux termes de l'article R. 212-2 du code de la consommation, 'dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…)
La sanction du manquement L'article L. 241-3-1 du code de la consommation prévoit que tout manquement aux dispositions de l'article L. 215-1-1 relatives aux modalités de résiliation par voie électronique est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. […] à l'organisation ou à l'exploitation d'une interface en ligne en violation de l'article 25 du règlement, ou de ne pas respecter les obligations des articles 30, 31 et 32. […] L'article R. 212-2 du code de la consommation présume abusives, sauf preuve contraire par le professionnel, […]
Lire la suite…