Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS / Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS / Chapitre II : Clauses abusives
Article R212-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
Commentaires • 50
Les requérants considèrent que certaines clauses du contrat constituent des clauses interdites au regard du « registre national des clauses illicites » polonais qui est comparable aux clauses grises et noires figurant aux articles R212-2 et R212-1 du code de la consommation en droit français. […]
Lire la suite…Décisions • 180
[…] fait assigner la société DIFFAZUR devant la présente juridiction aux fins d'indemnisation.Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 09 septembre 2020, Monsieur Y et Madame Z sollicitent, au visa des articles 1227, 1228, 1112-1 du code civil et R212-1 et suivants du code de la consommation, de : […] Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 02 septembre 2020, la société DIFFAZUR sollicite, au visa des articles L 214-1 du code de la consommation, 1112-1, […] Ils se prévalent également des dispositions de l'article R 212-2 2° du code de la consommation, […]
Lire la suite…- Arrhes·
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[…] Elle ajoute que les clauses du contrat de vente, limitant la responsabilité de la société Dia Diffusion Internationale Automobile, sont abusives au sens des articles R212-1 et R212-2 du code de la consommation et sont inopposables à l'acquéreur non professionnel ; qu'en effet le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose ; que cette présomption est irréfragable et que dès lors toute clause qui aménage ou limite la garantie des vices cachés est sans valeur.
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3. Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 12 septembre 2017, n° 16/07743
[…] — article R.212-2 du code de la consommation (anciennement R.132-2) : Dans les contrats conclus entre des […] ou 777 depuis un téléphone mobile Y (coût d'un appel local) et « Hotline premium » au 0899 02 2000
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En effet, toute clause qui viendrait stipuler que la date de livraison n'est qu'indicative ou fournir une mention analogue serait présumée abusive au sens de l'article R212-2 du Code de la consommation. Dans cette hypothèse, le client consommateur pourra ne pas en tenir compte [5] . […] L111-1 et L221-5 du Code de la consommation
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