Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 6 mars 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00390 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSCL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 06 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2300532
Jugement du Tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d’Evreux du 08 novembre 2023
APPELANTE :
S.A. FLOA BANQUE DU GROUPE CASINO
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 5/03/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 06 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 12 août 2020, la société anonyme (SA) Floa, exerçant sous le nom commercial banque du groupe Casino, a consenti à M. [D] [R] un contrat de crédit renouvelable d’un montant initial de 2000 euros au taux effectif global de 2,40%.
Des mensualités du crédit étant demeurées impayées, l’établissement de crédit s’est prévalu de la déchéance du terme le 25 mars 2022, après en avoir informé l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 décembre 2021.
Suivant acte de commissaire de justice du 20 juin 2023, la SA Floa a fait assigner M. [R] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 7756,758 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 25 mars 2022.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection, après avoir soulevé d’office divers moyens conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation et autorisé la SA Floa à formuler ses observations, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
La société Floa a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, l’appelante demande à la cour de voir :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux entiers dépens, et en ce qu’il a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
déclarer son action recevable,
En conséquence,
condamner M. [R] à lui payer la somme de 8 027,69 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 mars 2022, date de la déchéance du terme, et jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions de l’article L.311-30 du code de la consommation,
dire que l’indemnité de 8% sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil,
condamner M. [R] à lui payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2000 euros en cause d’appel,
condamner M. [R] en tous les dépens.
La déclaration d’appel et les dernières conclusions de l’appelante ont été signifiées à l’intimé défaillant, par remise à étude, les 5 mars et 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’appelante fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande en paiement au motif que le fichier de preuve ne comporte aucun élément permettant de considérer que le dispositif de signature électronique est sécurisé et notamment que l’organisme qui a délivré l’attestation de conformité bénéficiait d’une habilitation l’autorisant à authentifier des signatures selon les dispositions du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, alors qu’il disposait des éléments nécessaires tels qu’exigé par la loi aux fins de s’assurer de la conformité de la signature électronique de l’emprunteur.
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de l’acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie.
L’article 1er du décret n°2017-1417 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux critères de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la SA Floa verse aux débats la copie numérique du contrat de crédit comprenant l’ensemble des informations légales au titre des crédits à la consommation, l’attestation de conformité émanant de la société Arkineo, l’enveloppe de preuve du service Protect & Sign émise le 18 août 2020 par la société DocuSign, prestataire de services de certification électronique, mentionnant que M. [R] est identifié par son adresse de messagerie et qu’il a signé l’ensemble des documents contractuels le 15 août 2020 à 12:09:49, ainsi que le fichier de preuve, ces éléments garantissant suffisamment la fiabilité du procédé de signature électronique et l’intégrité de l’acte signé.
Il est observé à toutes fins que la SA Floa justifie avoir vérifié l’identité de son contractant par la production de la copie de son titre de séjour, de ses bulletins de salaire, de ses avis d’imposition au titre des revenus des années 2018 et 2019 et d’un relevé d’identité bancaire à son nom, mentionnant la même adresse que celle figurant sur l’avis d’imposition au titre de 2018, M [R] s’étant par suite établi chez Mme [L] [T], [Adresse 2] à [Localité 8].
Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, l’écrit électronique versé aux débats a la même force probante que l’écrit sur support papier, ce conformément aux dispositions de l’article 1366 du code civil et il est ainsi établi que M. [R] est bien le signataire de l’offre de prêt souscrite le 12 août 2020.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré dans ses dispositions ayant débouté la SA Floa de sa demande en paiement.
Pour justifier par ailleurs du montant de sa créance, le prêteur verse aux débats les pièces suivantes :
— l’offre de prêt signée et acceptée le 15 août 2020,
— l’attestation de conformité contenant l’ensemble du process de recueil de la signature de l’emprunteur par la voie électronique,
— la fiche d’information assurance et la notice d’information sur l’assurance facultative,
— la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée,
— la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges de l’emprunteur et les justificatifs y afférents,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— l’historique complet des mouvements du compte mentionnant les différents déblocages de fonds à hauteur de 1835,13 euros et 4000 euros le 21 octobre 2020, de 357,92 euros le 25 novembre 2020 et 910,82 euros le 22 mars 2021,
— le relevé des échéances impayées du 30 juin 2021 au 28 février 2022,
— les lettres de relance amiable du 2 septembre et du 4 octobre 2021,
— la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 3 décembre 2021,
— la lettre de notification de la déchéance du terme 25 mars 2022,
— le décompte de la créance actualisée au 26 avril 2023, puis au 5 mars 2024.
Il en résulte qu’à la suite de la déchéance du terme ayant eu pour effet de rendre exigible l’ensemble des sommes dues, la société Floa est fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes :
— 6557,16 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées,
-119,32 euros au titre des intérêts échus au 25 mars 2022,
— 613,49 euros au titre des intérêts courus du 26 mars 2022 au 5 mars 2024,
— 213,15 euros au titre des frais d’assurance au 25 mars 2022,
— 524,57 euros au titre de l’indemnité contractuelle de défaillance,
soit la somme de 8027,69 euros au paiement de laquelle il convient de condamner M. [R], outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 6889,63 euros à compter du 25 mars 2022, les intérêts ne pouvant s’appliquer aux intérêts courus du 25 mars 2022 au 5 mars 2024 date du dernier décompte et avec intérêts au taux légal sur la somme de 524,57 euros à compter du 3 décembre 2021, date de la mise en demeure.
Sur les frais du procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. L’équité commande toutefois de rejeter la demande de la société Floa au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en sa disposition relative aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [D] [R] à payer à la SA Floa la somme de 8027,69 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 6889,63 euros à compter du 25 mars 2022 et au taux légal sur la somme de 524,57 euros à compter du 3 décembre 2021, date de la mise en demeure.
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [R] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la SA Floa de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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