Infirmation partielle 15 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 15 janv. 2016, n° 14/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00404 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 novembre 2014, N° F14/00404 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 14/09437
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 18 Novembre 2014
RG : F 14/00404
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 JANVIER 2016
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Raphaël-Anthony CHAYA avocat,
INTIMÉ :
Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Céline MISSLIN de la SELARL JUSTICIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Julie TESTARD avocat,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2015
Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Michèle GULLON, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Monsieur Z Y a été engagé par la société anonyme SNEF à compter du 23 mai 2005 en qualité d’électricien, par contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale du bâtiment est applicable à cette relation de travail, au dernier état de laquelle Z Y percevait un salaire mensuel brut de 2108,21 euros.
Z Y été victime d’un accident du travail le 26 mai 2010 en suite duquel il a été en arrêt travail durant 6 mois.
Aux termes de la visite médicale de reprise pratiquée le 23 novembre 2010, le médecin du travail l’a déclarée apte à reprendre son travail avec aménagement de poste dans les termes suivants :
« apte à la reprise avec restriction :
'pas d’utilisation d’outils vibrants
'pas de port de charges de plus de 5 kg
'pas de travail bras en élévation tendue en avant
'pas de tirage de gros câble
'limiter la conduite automobile. »
Cette aptitude avec réserves a été confirmée à l’occasion de visites médicales occasionnelles des 28 juin 2011, 28 novembre 2011 et 17 février 2012, le médecin du travail ayant lors de cette dernière ajouté deux autres restrictions :
'pas de port de charges de manière répétée
'pas de mouvements répétitifs des poignets.
Par décision du 22 décembre 2011, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Rhône a reconnu à Z Y la qualité de travailleur handicapé pour la période du 21 décembre 2000 11 au 31 décembre 2016.
Le 28 février 2012, Z Y a subi une rechute de son accident du travail nécessitant une opération en urgence de réparation tendineuse de son épaule droite. Il a alors été en arrêt travail jusqu’au 4 avril 2013 et la caisse primaire d’assurance-maladie a reconnu l’imputabilité de cette rechute à son accident du travail du 26 mai 2010.
Z Y bénéficié d’une visite de pré-reprise le 21 mars 2013 à l’initiative du médecin traitant, au terme de laquelle le médecin du travail a envisagé un constat d’inaptitude professionnelle.
Lors de la visite de reprise du 4 avril 2013, le médecin du travail a, par un avis unique rendu conformément aux dispositions de l’article R4624'31 (3) du code du travail, émit l’avis suivant :
« conclusions : inapte au poste
'inaptitude définitive au poste d’électricien de chantier
'inapte à tout travail de chantier
'inapte à tout travail les bras en l’air, manutention de charges, conduite automobile'
'reclassement possible sur un poste de surveillance stricte, de reclassement, d’aide aux photocopies’ »
Par courrier daté du 9 avril 2013, la société SNEF a informé Z Y de ce qu’elle lui recherchait un poste compatible avec son état de santé en rapport avec ses compétences professionnelles et l’invitait à lui fournir tout renseignement de nature à participer à cette recherche.
Par courrier daté du 16 avril 2013, Z Y a répondu à son employeur en lui précisant que : « au sein de votre entreprise, depuis 2010, depuis mon accident j’ai pu développer mes capacités à gérer une équipe en occupant un poste de chef d’équipe, et en exécutant certains travaux manuels adaptés à mes difficultés de santé ».
Le 10 juin 2013, Z Y a attiré l’attention de son employeur sur le fait que celui-ci aurait dû reprendre le versement de son salaire à l’expiration du délai d’un mois à compter de la visite médicale constatant son inaptitude.
Par courrier du 2 juillet 2013, la société SNEF a reconnu son erreur sur la reprise du salaire et a indiqué régulariser la situation.
Par courrier daté du 23 juillet 2013, la société SNEF a notifié au salarié l’échec de sa recherche d’un poste permettant de le reclasser professionnellement.
Le 24 juillet 2013, l’employeur a adressé à Z Y une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement pour inaptitude, cet entretien étant fixé au 1er août 2013.
Par courrier du 5 août 2013, la société SNEF a licencié Z Y pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 31 janvier 2014, Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de :
* à titre principal, voir constater la nullité du licenciement pour inaptitude physique au motif que celui-ci avait été prononcé sans consultation préalable des délégués du personnel, et voir en conséquence condamner l’employeur à lui payer la somme de 25'298,52 euros à titre de dommages-intérêts
*à titre subsidiaire, voir constater l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement faute de recherches réelles par l’employeur d’une solution de reclassement, et voir en conséquence condamner la société SNEF à lui payer la somme de 25'298,52 euros à titre de dommages-intérêts
*voir constater le manquement de la société SNEF à son obligation de sécurité de résultat compte-tenu de la rechute d’accident du travail subi par Z Y, et la voir en conséquence condamner à payer à ce dernier la somme de 10'500 € à titre de dommages-intérêts
*voir condamner en outre l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
'1500 € à titre de dommages-intérêts pour reprise tardive du paiement du salaire,
'2108,21 euros à titre de complément d’indemnité de préavis outre les congés payés y afférents,
'2500 €par application de l’article 700 du code de procédure civile,
*le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
S’opposant à l’ensemble de ses demandes, la société SNEF a conclu au débouté de Z Y de toutes ses prétentions et sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par jugement du 18 novembre 2014, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
'dit et jugé que la société SNEF n’a pas recherché avec sérieux un reclassement au sein de son groupe, et qu’elle n’a rien proposé à Z Y, pas même une formation ;
'dit et jugé que le licenciement de Z Y, licencié en période d’accident du travail, s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
'condamné la société SNEF à payer à Z Y les sommes suivantes :
* 25'298,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 € à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif du salaire du mois de mai 2013 ;
'dit que l’équité et la situation économique des parties conduisent à allouer à Z Y une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
'dit n’y avoir lieu exécution provisoire autre que celle de droit ;
'condamné la société SNEF à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payés au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le conseil, dans la limite de 2 mois d’indemnités de chômage;
'condamné la société SNEF aux entiers dépens.
La société SNEF interjeté un appel général de cette décision le 3 décembre 2014.
***
Par ses dernières conclusions, la société SNEF demande à la Cour d’appel de :
'confirmer le jugement du 18 novembre 2014 en ce qu’il a débouté Z Y de ses demandes relatives :
* à des dommages-intérêts au motif du manquement de la société SNEF à son obligation de sécurité de résultat à l’endroit de Z Y
* à un rappel de solde d’indemnité compensatrice de préavis
* à des dommages-intérêts pour paiement tardif du salaire ;
'réformer le jugement ainsi entrepris pour le surplus et statuant à nouveau dans cette limite,
'dire et juger que la société SNEF a parfaitement conduit la procédure spécifique prévue en matière d’inaptitude d’origine professionnelle, notamment en consultant les délégués du personnel sur les recherches de reclassement initié ;
'dire et juger que la société SNEF pleinement satisfait à son obligation de reclassement ;
'dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique prononcée à l’endroit de Z Y est parfaitement fondé ;
en conséquence
'débouter Z Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, au titre du licenciement ;
'condamner Z Y à verser à la société SNEF somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, Z Y demande pour sa part à la Cour d’appel de :
'confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 18 novembre 2014 en ce qu’il a condamné la société SNEF à payer à Z Y la somme de 25'298,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation de son obligation de reclassement et celle de 1500 € au titre de l’indemnité d’article 700 du code de procédure civile ;
'infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
'condamner la société SNEF à payer à Z Y la somme de 10'500 € à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
'condamner la société SNEF à payer à Z Y la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif du salaire ;
'condamner la société SNEF à payer à Z Y la somme de 2108,21 euros à titre de solde de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 210,82 euros à titre de congés payés y afférents,
'assortir ces condamnations des intérêts légaux ;
'condamner la société SNEF à payer à Z Y la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner la même aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher, Z Y précisant toutefois à l’audience abandonner expressément ses demandes et moyens tirés d’un défaut de consultation des délégués du personnel lors de son licenciement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- sur le manquement de l’employeur à son obligation générale de sécurité:
Cette obligation générale de sécurité résulte des dispositions de l’article L4121-1 du code du travail, qui est ainsi rédigé:
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
C’est sur le fondement de ce texte que Z Y sollicite aujourd’hui la condamnation de la SNEF à lui payer la somme de 10'500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, au motif que l’employeur n’a pas tenu compte des préconisations formulées en 2010 et 2011 par le médecin du travail puisque ce salarié estime avoir été indûment obligé de reprendre immédiatement le volant d’un véhicule pour accomplir son travail.
Il convient toutefois de relever que les avis émis par les différents médecins du travail successifs de novembre 2010 au 17 février 2012 inclusivement ne prohibaient nullement toute conduite automobile pour ce salarié, mais se bornaient à mentionner sur leur fiche d’aptitude avec aménagement de poste la nécessité de 'limiter la conduite automobile'.
Ainsi le seul fait que Z Y ait été amené à conduire un véhicule ne saurait caractériser une violation par l’employeur des préconisations du médecin du travail.
Or ce salarié ne fournit aucune autre précision sur les trajets qu’il était ainsi amené à accomplir, et ne démontre donc aucunement que ces trajets n’aient pas été 'limités’ au sens des fiches d’inaptitude précisées.
Il n’indique pas non plus avoir à un moment quelconque alerté son employeur sur les difficultés que lui occasionnait l’obligation où il se trouvait de conduire un véhicule.
Bien plus, Z Y a rencontré le médecin du travail non seulement lors de sa visite de reprise du 23 novembre 2010, mais aussi les 28 juin 2011, 28 novembre 2011 et 17 février 2012.
Il pouvait donc, lors de chacun de ces rendez vous successifs, attirer l’attention du médecin sur cette prétendue violation de ses préconisations en matière de conduite automobile.
Le maintien au fil du temps par le médecin du travail de sa recommandation de simplement limiter la conduite automobile, et non de la supprimer, démontre clairement que :
— soit le salarié ne s’est pas plaint lors de ces visites de devoir conduire une automobile, ce qui laisse à penser que les conduites que lui imposait son employeur étaient bien limitées comme prévu par les fiches d’aptitude,
— soit qu’il s’en est plaint (ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas) mais que la médecine du travail n’a pas pour autant considéré cette plainte comme pertinente, puisque les praticiens successifs qui l’ont examiné n’ont ni modifié leurs préconisations sur ce point, ni jugé utile d’adresser à l’employeur à ce sujet un rappel à l’ordre ou une demande de renseignement.
Quoi qu’il en soit, il y a lieu par ailleurs de relever si Z Y affirme aujourd’hui que la rechute de son accident du travail serait due à une violation par son employeur des préconisations du médecin du travail, force est de constater que l’intéressé procède ici encore par pure allégation.
Le fait que l’aggravation de son état de santé le 28 février 2012 ait été reconnue comme une rechute de son accident du travail ne démontre en rien que cette aggravation soit imputable non à une simple évolution des conséquences médicales de l’accident initial, mais à une quelconque violation par l’employeur, postérieurement à sa reprise du travail en 2010, de son obligation générale de sécurité.
La demande de dommages-intérêts présentée par Z Y de ce chef sera donc rejetée comme mal fondée.
2.- sur le manquement à l’obligation de reclassement:
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs et fixe ainsi les limites du litige.
En vertu de l’article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L1226-10 du code du travail dispose que:
'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'
Et l’article L1226-12 du même code ajoute que:
'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions…'.
Ainsi, si le médecin du travail a constaté l’inaptitude physique d’origine professionnelle d’un salarié, l’employeur est tenu de faire à celui-ci des propositions de reclassement loyales et sérieuses dans la limite des postes disponibles.
Cette obligation de reclassement s’impose à l’employeur, et à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude émis le 4 avril 2013 par le médecin du travail au terme de la visite de reprise après la rechute d’accident du travail subie par Z Y est ainsi rédigé:
« conclusions : inapte au poste
'inaptitude définitive au poste d’électricien de chantier
'inapte à tout travail de chantier
'inapte à tout travail les bras en l’air, manutention de charges, conduite automobile'
'reclassement possible sur un poste de surveillance stricte, de reclassement, d’aide aux photocopies'
conformément aux dispositions de l’article R4624-31 (3) du code du travail un examen de pré-reprise ayant été effectué 21 mars 2013 à l’initiative du médecin traitant, cet avis d’inaptitude est délivré après un seul examen médical. »
Par courrier daté du 9 avril 2013, la société SNEF a interrogé le médecin du travail afin d’obtenir des renseignements complémentaires quant aux aptitudes résiduelles de Z Y, notamment dans les termes suivants :
« Nous vous remercions de nous indiquer ce que vous entendez par « manutention de charges » et « travail les bras en l’air ». En effet, nous pourrions éventuellement proposer à Monsieur Y un poste dont les tâches seraient du classement et de l’archivage. Monsieur Y devrait donc porter des dossiers dont le point variable et les classer sur les étagères à hauteur également variable.
De même, nous souhaiterions connaître votre avis quand un reclassement sur un poste d’électricien en atelier dans les tâches serait du câblage d’armoires. Ce poste implique dépositions changeantes, à savoir debout avec les bras hauteur, à hauteur d’homme, assis ou accroupi.
Dans le même sens, eu égard à la connaissance que vous avez acquise des poste existant dans notre entreprise, nous vous remercions de nous indiquer qu’elles postent pourraient convenir à l’état de santé de Monsieur Y.
Par ailleurs nous vous invitons à nous confirmer qu’une mutation dans l’une des filiales ou agence de notre groupe est envisageable.
Ces informations nous sont indispensables pour étudier effectivement le reclassement de ce salarié. »
Par courrier daté du 10 avril 2013, le médecin du travail a répondu à l’employeur dans les termes suivants :
« J’ai été amenée à voir ce salarié le 21 mars 2013 à la demande de son médecin pour une visite de prêts reprises. À l’issue de cet entretien, il est ressorti que l’état de santé de Monsieur Y Z ne permet pas de reprendre son poste de travail actuel.
C’est pour cela que le 4 avril 2013, lors de la visite de reprise suite à son AT du 26/05/2010, j’ai mis les constatations suivantes :
l’état de santé de Monsieur Y ne lui permet pas d’utiliser son bras droit ce qui contre-indique toute utilisation de ce bras.
'La conduite automobile est proscrite
'il ne peut soulever aucune charge (plus de 20 kg en une fois ou décharge moindre de façon répétitive)
'il ne peut lever le bras droit à plus de 45°.
Vous avez fait quelques propositions de reclassement.
Pour ce qui est du classement ou archivage, cela pourrait se faire pour des dossiers sur un bureau, à mettre dans des bannettes’ pour ce qui est du rangement sur une étagère, cela n’est pas possible car son bras ne peut monter à plus de 45° l’utilisation d’une échelle où un escabeau est contre-indiqué.
Quant au poste d’électricien d’atelier, cela me semble difficile étant donné que Monsieur Y a perdu toute force au niveau également de la main droite et que le travail de câblage se fait sur des hauteurs variables qui dépassaient 45°.
Pour ce qui est d’une mutation, son état de santé suite à l’AT du 26/05/2010 ne contre-indique pas le faite qu’il puisse aller travailler sur un autre site, si le poste proposé respecte les restrictions prescrites. »
Au vu des pièces que la société SNEF verse aux débats, il apparaît que cet employeur a adressé le 23 avril 2012, adressé par mail à l’ensemble des sociétés du groupe auquel il appartient, ainsi qu’à ses divers directeurs opérationnels France et international, aux responsables des fonctions transverses, aux responsables du 'business development’ et aux chefs des différentes agences SNEF une note de reclassement faisant état de l’historique de la relation l’unissant à Monsieur Y avec le détail de ses aptitudes professionnelles, de sa situation actuelle, des contours de son inaptitude ainsi que des pistes de reclassement pouvant être envisagée au vu des prescriptions/ proscriptions émises par le médecin du travail. À ces documents était jointe une fiche de réponse rapide permettant aux destinataires de signaler rapidement à l’employeur les emplois disponibles.
Il est également produit les réponses négatives apportées par les différents destinataires de ces demandes.
Pour contester les recherches de reclassement ainsi entreprises, Z Y affirme en premier lieu que ces recherches n’ont pas été entreprises de façon sérieuse à l’échelle du groupe auquel la société SNEF appartient.
Toutefois il apparaît, au vu des documents versés aux débats par l’employeur, que celui-ci a bien interrogé vainement les responsables des différentes entités du groupe sur les possibilités de reclassement de Monsieur Y au sein de leurs entreprises respectives et que l’intimé ne précise pas aujourd’hui à quelle autre entreprise du groupe il estime que les recherches auraient dû être étendues. L’argument apparaît donc dénué de sérieux.
Par ailleurs, Z Y estime qu’il résulte du registre des entrées sorties du personnel de groupe SNEF que cette société a procédé à l’embauche de 21 personnes dont les postes étaient compatibles avec les prescriptions de la médecine du travail et son niveau de compétence, quitte à compléter celui-ci au besoin par le biais d’une formation adaptée.
En premier lieu, il considère qu’on aurait dû lui proposer les postes de chef d’équipe et de chantiers qui se sont libérés.
La société SNEF fait toutefois juste titre valoir qu’un chef d’équipe en électricité travail sur les chantiers au même titre que les membres de son équipe, ce qui était totalement incompatible avec la prohibition de tout travail de chantier retenue par l’avis d’inaptitude. De même, elle fait valoir que le poste chef de chantier rend nécessaire des déplacements importants d’un chantier à l’autre imposant une possibilité de conduire que n’avait pas Monsieur Y.
En l’absence de contestation sérieuse par le salarié de ces deux objections, il apparaît effectivement que ces postes ne correspondaient pas l’aptitude physique résiduelle de Z Y, indépendamment même du point de savoir s’il avait par ailleurs la formation et les compétences professionnelles pour les occuper.
L’intéressé fait également grief à la SNEF d’avoir omis de solliciter l’avis du médecin du travail sur ses capacités à occuper divers postes d’agents administratifs et de secrétaire qui étaient alors disponibles.
La simple lecture du registre des entrées sorties du personnel des différentes unités du groupe SNEF pour la période de mars à août 2013 inclusivement permet effectivement de constater qu’entre le 23 avril 2013, date de la diffusion de la demande de reclassement et la fin du mois d’août 2013, le groupe SNEF a embauché :
— 2 agents administratifs en CDD les 24 juin et 1er juillet 2013 dans l’unité 'CIEL'
— 9 agents administratifs au siège de la SNEF , dont un en CDD le 5 août 2013, et 8 en CDD entre le 22 avril 2013 et le 5 août 2013 ;
— un agent administratif en CDI le 8 juillet 2013 dans l’unité 'frais de région maint – 3F'
— une secrétaire en CDI le 2 mai 2013 au sein de l’agence 'télécoms grand est – 35"
Si l’on peut considérer que l’affectation de Monsieur Y sur un poste de secrétaire aurait requis une formation complète dépassant les obligations de l’employeur dans ce cadre, il n’en va pas de même pour les emplois d’agent administratif qui a priori ne requièrent aucune qualification élevée ni aucune connaissance technique qui n’ait été accessible à Monsieur Y, le cas échéant après une simple formation complémentaire adaptée, compte-tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle.
Certes la société SNEF a versé aux débats une attestation de Monsieur B C affirmant que dans l’entreprise les agents administratifs sont embauchés à un niveau scolaire minimal de bac+2 et nécessairement avec une expérience préalable et que docn Z Y n’aurait pas pu occuper ces postes.
Ce témoin étant toutefois le directeur du personnel du groupe SNEF , son attestation ne peut être considérée que comme une preuve que le groupe SNEF tente de se constituer à lui-même, ce qui est prohibé, et n’a donc ici aucune valeur probante.
La SNEF aurait ici pu rapporter la preuve du bien fondé de ses allégations en versant aux débats à tout le moins les fiches de postes ou annonces d’offres d’emploi correspondant précisément aux emplois précités qui ont été pourvus durant la période de recherches de reclassement pour Z Y.
Force est de constater qu’elle ne l’a pas fait, manquant ainsi grossièrement à son obligation probatoire, de même qu’elle n’a pas jugé opportun d’interroger le médecin du travail sur la capacité de Z Y à occuper ces postes d’agents administratifs (ou tout autre poste d’agent de service administratif sans qualification particulière, si le terme d’agent administratif ne correspond pas un tel emploi au sein de cette entreprise).
Or elle ne prouve ni qu’il n’ait pas eu les capacités intellectuelles pour y être affecté, le cas échéant après une formation, ni que ses aptitudes physiques résiduelles l’empêchaient nécessairement d’occuper un tel poste administratif, ce qui ne saurait se présumer.
En l’état de ces éléments et de ces carences probatoires, la Cour ne peut que constater que la société SNEF ne justifie aucunement de l’impossibilité où elle se trouvait de proposer ces postes de reclassement à Z Y, et ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, du caractère sérieux de ses recherches de reclassement de ce salarié.
En l’absence de démonstration de l’impossibilité où se trouvait l’employeur de reclasser monsieur Y, le licenciement pour inaptitude de ce dernier doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
3.- Sur les demandes en paiement de Z Y :
Dans ce contexte, Z Y est fondé à réclamer à la société SNEF le paiement des sommes suivantes :
3.1- dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Z Y, de son âge au jour du licenciement (55 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (7 ans), de sa capacité limitée à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle mais aussi à son handicap dûment reconnu par la MDPH, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 novembre 2014 par application de l’article 1153'1 du Code civil.
3.2- indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte des dispositions de l’article L5213'9 du code du travail que dès lors qu’un salarié licencié a été reconnu administrativement comme travailleur handicapé, il a droit, en cas de licenciement, à une durée de préavis doublée sans que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de 3 mois la durée de ce préavis.
Si ce texte n’est effectivement pas applicable au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis dans le cadre d’un licenciement régulier pour inaptitude et impossibilité de reclassement avérée, il n’en va pas de même lorsque, comme en l’espèce, l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, le salarié handicapé déclaré inapte devant dans ce cas bénéficier du doublement de la durée du préavis prévues par cet article L5213'9.
En l’espèce il est constant que dans le cadre du licenciement litigieux, la SNEF a versé à Z Y une indemnité compensatrice de préavis limitée à 2 mois de salaire, si bien que l’intimé, reconnu travailleur handicapé par une décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Rhône du 21 décembre 2011, est fondé à lui réclamer un complément d’indemnité compensatrice de préavis égal à un mois de son salaire, soit 2108,21 euros, outre 210,82 euros au titre des congés payés y afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2014, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
3.3 – indemnisations du retard apporté au paiement du salaire :
L’article L 1226'11 du code du travail dispose que si au terme d’un délai d’un mois, l’employeur n’a ni reclassé ni licencié le salarié déclaré inapte dans le cadre d’une visite de reprise, il doit reprendre le versement du salaire correspondant à l’emploi occupé avant l’arrêt travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avis d’inaptitude étant du 4 avril 2013, la SNEF aurait dû reprendre le paiement du salaire de Z Y à compter du 4 mai 2013, mais qu’elle a omis de le faire et a attendu le 2 juillet 2013 et une lettre de relance du salarié pour se décider à lui régler son arriéré de salaires et à régulariser ainsi la situation sur ce point.
Ce manquement de l’employeur à ses obligations ont incontestablement causé à Z Y un préjudice que le conseil de prud’hommes de Lyon a pertinemment évalué à la somme de 500 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société SNEF à payer cette somme à titre de dommages-intérêts à Z Y de ce chef.
4.- Sur les demandes accessoires :
Les dépens, suivant le principal, seront supportés par la société SNEF .
Z Y a dû, tant en première instance qu’en cause d’appel, supporter des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer en son principe la condamnation prononcée par les premiers juges contre l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais d’en porter le montant à la somme globale de 2000 € pour tenir compte des frais qu’il a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement déféré rendu entre les parties le 18 novembre 2014 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de Z Y était dénué de cause réelle et sérieuse faute par l’employeur de démontrer avoir procédé sérieusement à une recherche de reclassement de l’intéressé déclaré inapte par le médecin du travail ;
— condamné la société SNEF à payer à Z Y la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif du salaire du mois de mai 2013 ;
L’INFIRMANT pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société SNEF à payer à Z Y les sommes suivantes :
' 17'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 novembre 2014 ;
' 2108,21 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis, outre 210,82 euros au titre des congés payés y afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2014 ;
' 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE recevable mais mal fondé Z Y en sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
En conséquence, le DÉBOUTE de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;
DIT que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
FIXE à 2108,21 euros la moyenne mensuelle des 3 derniers mois de salaire de Z Y ;
ORDONNE le remboursement par la société SNEF à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Z Y à la suite de son licenciement, dans la limite de 4 mois ;
CONDAMNE la société SNEF aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Michèle GULLON Michel SORNAY
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