Infirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 20/02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02143 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 29 août 2019, N° 11-19-1158 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/02143 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KPJ5
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ORIOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 AVRIL 2022
Appel d’une décision (N° RG 11-19-1158)
rendue par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE
en date du 29 août 2019
suivant déclaration d’appel du 16 juillet 2020
APPELANT :
M. Y X
né le […] à FIRMINY
de nationalité française
[…]
[…]
représenté par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3875 du 12/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
représentée par Me Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 mars 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé du 30 octobre 2015 M. Y X a souscrit auprès de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE un contrat de location avec option d’achat en vue du financement d’un véhicule de marque et de type Mercedes-Benz classe C ligne exécutive 220 D d’une valeur de 48'000 euros TTC.
Le contrat a été conclu pour une durée de 37 mois moyennant un loyer mensuel hors assurance de 872,04 euros et une option d’achat finale de 21'033 euros TTC.
Les loyers sont demeurés impayés à compter du mois de juillet 2017, et après une mise en demeure infructueuse du 31 décembre 2017 la résiliation du contrat a été prononcée par lettre recommandée du 9 février 2018.
Le véhicule restitué en novembre 2018 a été revendu pour le prix net de 16'250 euros hors-taxes, qui n’a pas permis d’apurer le solde de la dette locative.
Par acte d’huissier du 31 mai 2019 la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner M. X devant le tribunal d’instance de Grenoble en paiement de la somme principale de 13'088,50 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter du 31 décembre 2017.
Le défendeur, cité à dernier domicile connu, n’a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 août 2019 le tribunal d’instance de Grenoble a condamné avec exécution provisoire M. Y X à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 13'088,50 euros avec intérêts au taux de 5 %, taxes en sus, à compter du 31 décembre 2017, outre une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié le 27 février 2020 à l’épouse du destinataire rencontrée à son domicile. M. Y X a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 16 juillet 2020 aux termes de laquelle il critique l’ensemble des chefs du jugement.
Vu les conclusions en réplique déposées et notifiées le 6 avril 2021 par M. Y X qui demande à la cour :
In limine litis
de dire et juger que le tribunal d’instance de Grenoble n’était pas compétent pour connaître du litige, d’annuler en conséquence le jugement entaché d’incompétence et de renvoyer la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire d’Aurillac,
Sur le fond
d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement de réduire à de plus justes proportions l’indemnité de résiliation qui constitue une clause pénale manifestement excessive,
plus subsidiairement de fixer le point de départ des intérêts à la date de la signification du jugement et de lui octroyer un délai de grâce de deux ans,
En tout état de cause de condamner la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à lui payer une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, son avocat s’engageant à renoncer à percevoir l’indemnité perçue au titre de l’aide juridictionnelle.
Il fait valoir :
Sur l’exception d’incompétence et sur la nullité du jugement
• que le tribunal d’instance de Grenoble était incompétent pour connaître du litige alors qu’au jour de l’assignation il était domicilié à Malmaison (Cantal) et que le véhicule avait été livré par le garage «'Étoile d’Auvergne'» à Aurillac,
• que l’adresse à laquelle l’assignation a été délivrée (La Mure en Isère) correspondait exclusivement à l’adresse de domiciliation de son courrier lorsqu’il est parti vivre à l’étranger, étant observé que le contrat de réexpédition de son courrier à cette adresse était arrivé à terme,
• qu’en raison de sa non comparution le tribunal devait relever d’office son incompétence, ce qui doit conduire à l’annulation du jugement,
• que contrairement à ce qui est soutenu, la cour est saisie de sa demande d’annulation du jugement dès lors que la déclaration d’appel n’a pas à mentionner l’exception d’incompétence,
Sur le fond
• que le contrat réserve au locataire une faculté de réduction de la durée de la location de 12 mois au maximum, cette faculté devant être exercée deux mois au plus tard avant la fin de contrat souhaitée,
• que cependant la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a refusé la restitution du véhicule dès les premiers impayés en juillet 2017, alors qu’il était en droit de demander que la durée du contrat soit ramenée à deux années, c’est-à-dire que le nouveau terme soit fixé en novembre 2017, • qu’en raison de ce refus fautif il doit être déchargé du paiement de toutes sommes devenues exigibles après le mois de novembre 2017,
• qu’il est bien fondé en toute hypothèse à solliciter la suppression des loyers pour la période de novembre 2017 à novembre 2018 en application de l’article 1724 du Code civil et en vertu de l’exception d’inexécution, alors qu’en raison du refus fautif de la bailleresse de le reprendre en novembre 2017 le véhicule, qui ne pouvait sortir de l’union européenne, a été immobilisé en France sans qu’il puisse en faire usage après son installation au Maroc,
• que l’indemnité de résiliation, qui constitue une clause pénale en ce qu’elle met à la charge du locataire l’intégralité des sommes contractuellement dues, doit en toute hypothèse être ramenée à de plus justes proportions en application de l’article 1231'5 du Code civil, étant observé que la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne s’explique pas sur le mode de calcul de l’indemnité, dont le montant excessif rompt l’équilibre contractuel,
• qu’en application de l’article 1231'7 du Code civil le point de départ des intérêts sur l’indemnité de résiliation ne peut être fixé à une date antérieure à la signification du jugement par acte du 27 février 2020,
• qu’il est enfin fondé à solliciter un délai de grâce de deux années alors qu’il est aujourd’hui bénéficiaire du RSA, qu’il a trois enfants à charge et que ses revenus sont constitués exclusivement des aides sociales.
Vu les conclusions récapitulatives n°2 déposées et notifiées le 7 février 2022 par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE qui demande à la cour de déclarer M. X irrecevable en son appel tendant à l’annulation du jugement et qui subsidiairement sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelant à lui payer une nouvelle indemnité de procédure de 2000 euros.
Elle fait valoir :
Sur la nullité du jugement
• que la cour n’est pas saisie de l’exception d’incompétence, ni de la demande d’annulation du jugement qui ne sont pas mentionnées dans la déclaration d’appel,
• qu’en toute hypothèse le tribunal n’avait pas l’obligation de relever son incompétence territoriale, tandis que l’huissier a constaté que le débiteur, qui n’a pas fait connaître son changement d’adresse, ne demeurait pas à Aurillac, mais était propriétaire d’une maison à la Mure, adresse à laquelle l’assignation a été régulièrement signifiée,
Sur le fond
• que le contrat dit « ballon » souscrit par M. X n’offre pas au locataire une faculté de réduction de la durée de la location fixée à 3 ans,
• qu’étant en situation d’impayés, le locataire était redevable des loyers arriérés, des intérêts, des pénalités et de l’indemnité de résiliation, que le véhicule n’a pu être récupéré qu’à la suite de sa plainte pénale,•
• qu’elle n’a commis aucune faute alors que M. X tente pour sa part de s’affranchir de ses obligations contractuelles,
• que l’indemnité contractuelle de résiliation, qui est destinée à réparer le préjudice financier subi par le loueur du fait de la résiliation anticipée du contrat, n’est pas une clause pénale et n’est en rien excessive, que le mode de calcul de l’indemnité est précisément prévu au contrat,•
• que la pénalité de 8 % sur les échéances échues impayées (383,38 euros) n’est nullement excessive,
• qu’en application des clauses contractuelles et de l’article 1153 ancien du Code civil les intérêts moratoires ont couru à compter de la mise en demeure, • qu’aucune somme n’ayant été réglée depuis presque trois années, la demande de délai de grâce devra être rejetée.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 8 février 2022.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’exception d’incompétence territoriale et sur la demande d’annulation du jugement
Aux termes de la déclaration d’appel le recours ne tend pas à l’annulation du jugement, mais exclusivement à sa réformation, de sorte qu’en l’absence d’effet dévolutif sur ce point la cour n’est pas saisie de la demande d’annulation qui n’a été formée que par voie de conclusions.
En toute hypothèse l’éventuelle incompétence territoriale du tribunal, que celui-ci n’avait pas l’obligation de soulever d’office, ne constitue pas un motif d’annulation du jugement et n’aurait pu conduire, le cas échéant, qu’au renvoi de l’affaire devant la cour qui est la juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance conformément aux dispositions de l’article 90 du code de procédure civile.
Force est toutefois de constater qu’un tel renvoi n’est nullement sollicité, de sorte qu’il ne sera pas statué sur l’exception d’incompétence.
Sur le fond
Le contrat de location avec option d’achat souscrit le 30 octobre 2015 par M. X a pris effet le 4 novembre 2015 après que ce dernier ait sollicité dès le jour de la souscription la livraison immédiate du véhicule.
Il résulte de l’historique du compte de location et de la lettre de résiliation anticipée du 9 février 2018 que le premier loyer impayé est en date du 4 juillet 2017, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Le locataire se prévaut tout d’abord du refus fautif de la bailleresse d’accéder à sa demande de réduction de la durée du contrat de location en se fondant sur le paragraphe II-4 des conditions générales aux termes duquel, en substance, le locataire peut demander une réduction de 12 mois de la durée de la location.
Cette faculté est toutefois expressément réservée à l’offre «'SWITCH'», qui n’est pas celle qui a été souscrite, ainsi qu’il résulte des conditions particulières selon lesquelles M. X a choisi l’offre «'BALLON'» (case cochée).
En toute hypothèse il n’est justifié d’aucune demande écrite de réduction de la durée de location, dont il est stipulé au paragraphe II-4 qu’elle doit être formée au plus tard deux mois avant la nouvelle date de fin de contrat souhaitée.
M. X n’apporte, en effet, aucune preuve de ce que dès le mois de juillet 2017 il aurait tenté de restituer le véhicule au fournisseur en vue d’une résiliation anticipée du contrat à la date du 4 novembre 2017. Ni la lettre de mise en demeure du 31 décembre 2017 ni le courrier de résiliation du 9 février 2018 ne font d’ailleurs état d’une telle demande, qui aurait dû en toute hypothèse être adressée au loueur, ou transmise à celui-ci par le fournisseur.
Au demeurant la réduction de la durée de la location ne peut intervenir qu’au profit d’un locataire à jour de ses paiements, ce qui n’était pas le cas de M. X, qui n’a pas payé l’intégralité des loyers entre le 4 juillet 2017 et le 6 novembre 2017 et qui a fait totalement défaut au-delà de cette dernière date.
N’établissant pas que la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE se serait fautivement opposée à l’exercice de sa faculté de réduction de la durée initiale de la location, l’appelant ne saurait par conséquent être déchargé du paiement de toutes sommes devenues exigibles après le mois de novembre 2017,alors que c’est ça défaillance qui a conduit à la résiliation anticipée du contrat.
De la même façon il ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour échapper au paiement des loyers afférents à la troisième année de location, alors qu’il ne justifie pas du refus de la bailleresse de reprendre possession du véhicule en novembre 2017, qu’il n’a pas réagi à la mise en demeure par lettre recommandée du 31 décembre 2017 reçue le 5 janvier 2018 et qu’il ne conteste pas l’affirmation de la bailleresse selon laquelle le véhicule n’a été restitué qu’en novembre 2018 à la suite de la plainte pénale déposée par cette dernière.
Le contrat a conséquent justement été résilié par la société bailleresse en raison de l’inexécution par le locataire de son obligation principale de payer les loyers convenus.
Ainsi, conformément au paragraphe I-5 des conditions générales du contrat, la défaillance de M. X ouvre droit au profit de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à une indemnité de résiliation dont le mode de calcul est précisément défini aux conditions générales de location.
Aux termes du paragraphe susvisé l’indemnité est, en effet, égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle hors-taxes du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d’autre part la valeur vénale hors-taxes du bien restitué, ce qui est strictement conforme aux modalités de calcul prévues par l’article D.312-18 du code de la consommation.
Bien que destinée à compenser la perte du bénéfice financier attendu par le loueur, cette indemnité, qui évalue forfaitairement les conséquences de l’inexécution du contrat, a également pour objet de faire assurer par le locataire l’exécution de ses obligations. Elle présente en cela les caractères d’une clause pénale soumise au pouvoir d’appréciation du juge.
Il résulte du décompte détaillé versé au dossier que l’indemnité de résiliation s’élevant à la somme de 12'921,06 euros TTC a été calculée conformément aux stipulations contractuelles, après déduction du prix de revente du véhicule d’un montant de 16'250 euros hors-taxes.
La recommercialisation du véhicule a toutefois été confiée à une société privée de Vente aux enchères en ligne, de sorte qu’en l’absence de vente publique le prix de revente n’est pas réputé être le juste prix.
Or, selon la facture de cession du 19 décembre 2018 le véhicule, dont le kilométrage (76'145 km) était sensiblement inférieur au kilométrage souscrit (105000 km), avait une valeur argus de 24'490 euros.
L’indemnité de résiliation est dès lors manifestement excessive en ce que le prix de revente du véhicule (19'500 euros TTC) est très inférieur à sa valeur marchande.
Usant de son pouvoir de modération, la cour déduira par conséquent du décompte de résiliation une somme complémentaire de 3000 euros, de sorte que, par voie de réformation partielle du jugement, il sera fait droit à la demande de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à concurrence de la somme de 10'088,50 euros.
En application du paragraphe II-13 des conditions générales du contrat, selon lequel toutes les sommes dues au bailleur à quelque titre que ce soit portent de plein droit intérêt au taux légal majoré de cinq points, taxes en sus, à compter d’une mise en demeure, la somme susvisée portera intérêt au taux contractuel de 5 % à compter de la réception le 14 février 2018 de la lettre de résiliation du 9 février 2018 valant mise en demeure de payer la somme de 29'262,98 euros.
M. Y X et son épouse sont bénéficiaires du RSA et leurs ressources actuelles proviennent exclusivement des prestations sociales servies par la caisse d’allocations familiales.
L’appelant, dont les revenus étaient très confortables au jour de la souscription du contrat, a connu un important revers de fortune au cours de l’année 2017, ce qui fait de lui un débiteur malheureux et de bonne foi.
Il sera par conséquent fait droit à sa demande de délai de grâce selon les modalités définies au dispositif du présent arrêt.
L’équité ne commande pas enfin de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’incompétence territoriale ni sur la demande d’annulation du jugement,
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau en y ajoutant :
• condamne M. Y X à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 10'088,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 14 février 2018, taxes en sus,
• dit et juge que M. Y X pourra s’acquitter de cette condamnation en 24 mensualités égales à compter de la signification du présent arrêt, les paiements devant intervenir le 4 de chaque mois,
• dit et juge que M. X sera déchu du terme dès le premier incident de paiement sans nécessité d’une mise en demeure, déboute M. Y X du surplus de ses demandes,•
• dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, la condamnation prononcée de ce chef en première instance étant toutefois confirmée,
Condamne M. Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux lois sur l’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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