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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 janv. 2025, n° 24/02564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02564
N° Portalis DBX4-W-B7I-TDWD
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 08 Janvier 2025
S.A. DIAC
C/
[L] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [L] [Y]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 29 novembre 2018, la SA DIAC a consenti à Madame [L] [Y] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque RENAULT CAPTUR INTENS TCE 90-18 immatriculé [Immatriculation 6] d’un montant de 20597,76 euros remboursable en 49 mensualités acquis auprès de la société RENAULT RETAIL GROUP SAS.
Le véhicule a fait l’objet d’une ordonnance à fin d’appréhension en date du 1er mars 2023 signifiée le 13 mars 2023 revêtu de la formule exécutoire le 03 mai 2023.
Un procès-verbal de détournement du véhicule a été établi le 23 octobre 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA DIAC a adressé à Madame [L] [Y] par lettre recommandée en date du 29 novembre 2022 une mise en demeure de verser la somme de 792,61 euros, puis par courrier du 30 novembre 2023 a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la SA DIAC a en conséquence fait assigner Madame [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation :
— au paiement sans délai de la somme de 9935,38€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 22 mai 2024 ;
— à la restitution sous astreinte de 80€ par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision à restituer le bien loué, à savoir le véhicule de marque RENAULT CAPTUR INTENS TCE 90-18 immatriculé [Immatriculation 6] et à défaut de restitution volontaire l’autoriser à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique ;
— au paiement de la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 05 novembre 2024, la SA DIAC représentée par son conseil, s’est référée oralement à son assignation et a maintenu ses demandes initiales.
A l’appui de ses prétentions, la SA DIAC expose que Madame [L] [Y] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident non régularisé est fixé au mois de septembre 2022. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA DIAC a produit la fiche de liaison avec le tribunal et se défend de toute irrégularité.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude, Madame [L] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA DIAC a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 25 juin 2024.
Ainsi, l’action de la SA DIAC n’est pas forclose et est recevable.
C – Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA DIAC produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Madame [L] [Y] le 29 novembre 2018,
— Les notices d’information en matière d’assurance,
— Les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La fiche conseil assurance,
— les conditions particulières de l’offre de reprise,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges des emprunteurs, ainsi que la pièce d’identité de Madame [L] [Y], et des bulletins de salaire,
— L’enveloppe de preuve service Protect&Sign,
— la facture d’achat du véhicule,
— le plan de location du véhicule,
— la copie de l’ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule et le procès-verbal de détournement,
— Le justificatif de déblocage des fonds,
— Les relances des 16 septembre et 05 octobre 2022,
— les mises en demeure du 29 novembre 2022 et du 30 novembre 2023,
— Le justificatif de consultation du FICP daté du 28 novembre 2018.
1- Sur la régularité du contrat de prêt
L’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
sur la notice d’information en matière d’assurance et la remise de la fiche d’informations précontractuelles
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de la notice d’information en matière d’assurance et de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de leur existence mais encore de ce que leur teneur répond aux exigences de l’article précité.
En l’espèce, si le prêteur se prévaut d’une signature manuscrite sur support électronique et fournit des notices d’informations en matière d’assurance ainsi que la fiche d’informations précontractuelles, ces dernières contrairement à l’offre de contrat et la fiche de dialogue ne sont ni indiquées signées ni paraphées, et le fichier de preuve Protect&Sign n’en fait pas référence.
Il sera rappelé à ce titre que la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) non fournis en l’espèce.
Le prêteur sera en conséquence totalement déchu de son droit aux intérêts.
b) Sur la reproduction de l’article L 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation
Le contrat de crédit ne reproduit que partiellement l’article L 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, alors que le prêteur, qui ne peut se faire juge de la pertinence de l’information prescrite par un texte réglementaire, n’a pas à supprimer les paragraphes concernant les crédits renouvelables et les découverts (art. R 311-5, 7° b, devenu R 312-10, 7°, b du code de la consommation).
c) Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 08 septembre 2023 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SA DIAC a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par l’emprunteur, elle ne justifie cependant aucunement de ses charges contemporains à la conclusion du crédit.
De plus, en application de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers en sa version applicable à la conclusion du contrat de crédit initial, afin de pouvoir justifier qu’il a consulté le fichier, le prêteur doit, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Si la SA DIAC justifie d’une consultation du FICP le 28 novembre 2018, le justificatif fourni n’indique pas son résultat. La consultation réalisée est en conséquence irrégulière.
La SA DIAC s’est ainsi montrée défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
2- Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat :
L’article L312-40 du code de la consommation dispose qu’ « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Conformément à l’article D312-18 du code de la consommation, « En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation. »
En application de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité peut être modérée ou augmentée par le juge, même d’office, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
L’article L312-38 du Code de la consommation dispose que « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963).
S’agissant d’une location avec option d’achat, ce texte implique donc que le locataire soit tenu au seul remboursement de la valeur d’achat du bien financé, déduction faite des sommes qu’ils a réglé au titre des loyers et du prix de revente du véhicule ou à défaut, de la valeur résiduelle. Il exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le prêteur, et de l’indemnité de résiliation.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA DIAC, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant total des financements : 20 597,76 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire) : 13 959,16 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ : 6 638,60 euros
Par conséquent, Madame [L] [Y] sera condamnée à payer à la SA DIAC la somme de 6 638,60 euros, au titre du capital restant dû et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Madame [L] [Y] est ainsi redevable de cette somme sauf à déduire la valeur résiduelle du véhicule qu’elle n’a pas restitué au jour de l’audience.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le bailleur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[K] [P]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si " les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif « (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2e semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est inclus dans les mensualités fixées. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt au taux légal.
SUR LA RESTITUTION DU VEHICULE
L’article L.312-40 du code de la consommation et le contrat en sa clause 8.2 « RESILIATION » prévoient tous deux la restitution du véhicule en cas de défaillance de l’emprunteur et de résiliation du contrat, celui-ci étant la propriété de la SA DAC. Par conséquent, il convient d’ordonner à Madame [L] [Y] de restituer le véhicule loué.
Par application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il convient d’ordonner une astreinte d’un montant de 50 euros par jour pendant 90 jours à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision.
A défaut de restitution volontaire du véhicule, il sera procédé selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de préciser que le produit de la vente du véhicule sera déduit de la créance de la SA DIAC.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [L] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [L] [Y] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA DIAC ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA DIAC concernant le contrat de crédit en date du 29 novembre 2018 ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] à payer à la SA COFIDIS, en deniers ou quittance, la somme de 6 638,60 euros arrêtée au 22 mai 2024 au titre du contrat de crédit en date du 29 novembre 2018 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
ORDONNE à Madame [L] [Y] de restituer à ses frais à la SA DIAC le véhicule de marque RENAULT CAPTUR INTENS TCE 90-18 immatriculé [Immatriculation 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 90 jours, à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision ;
DIT que la valeur de revente du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède, sous réserve de l’accord des parties sur ledit prix ; Qu’à défaut d’accord, la valeur sera fixée contradictoirement à dire d’expert, dont les frais seront partagés à égalité entre les parties ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La vice-présidente
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