Article D314-27 du Code de la consommation
Article D314-26
Article D314-28

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 7


La formation mentionnée à l'article L. 314-25 permet, au minimum, d'acquérir au titre du programme préétabli mentionné à l'article L. 6353-1 du code du travail :
1° Les connaissances nécessaires à la distribution de crédits à la consommation :
a) La nature et les caractéristiques des différentes formes de crédit à la consommation que la personne en formation est susceptible de commercialiser, en distinguant les besoins de financement auxquels elles sont susceptibles de répondre ;
b) L'analyse des caractéristiques financières d'un crédit à la consommation, notamment : le taux débiteur ; le taux annuel effectif global ; le coût total du crédit ; la durée du crédit ; le montant total dû par l'emprunteur ; le montant total du crédit ; le montant, le nombre et le contenu des échéances ; pour les locations avec option d'achat, le montant des loyers et le prix d'achat en cas d'exercice de l'option ;
c) Les modalités de garantie des crédits et les conditions de fonctionnement de la garantie, y compris celles des assurances des emprunteurs ;
2° La connaissance, pour les différentes formes de crédit à la consommation que la personne en formation est susceptible de commercialiser, des droits et obligations de l'emprunteur et du conjoint non co-emprunteur, en particulier :
a) Entre la formation d'un contrat de crédit et le moment où il devient parfait, notamment en vertu des articles L. 312-18 à L. 312-27 ; L. 312-50 à L. 312-54 et L. 312-62 ;
b) Au cours de l'exécution du contrat de crédit, notamment en vertu des articles L. 312-31 à L. 312-40 et des articles L. 312-68 à L. 312-83 ;
3° Les connaissances et diligences à accomplir ainsi que les explications à fournir pour assurer une bonne information de l'emprunteur, notamment :
a) Les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre le contenu de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 ;
b) L'établissement de la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, notamment les demandes à adresser à l'emprunteur pour réunir les informations nécessaires à cette fin ;
c) Les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre les caractéristiques essentielles du crédit proposé ainsi que les conséquences que le crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ;
d) Les explications ou avertissements qui peuvent être adressés à l'emprunteur en amont de l'analyse de sa solvabilité par le prêteur, en fonction des informations réunies sur le lieu de vente sur ses revenus et charges, afin de lui permettre de s'orienter vers un achat et une demande de financement adaptés à ses besoins, à ses préférences et à sa situation ;
e) La remise de l'offre de contrat de crédit ainsi que les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre son contenu, en particulier celui de l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 ;
f) Les explications à donner à l'emprunteur pour lui faire connaître les droits et obligations mentionnés au a et au b du 2° et notamment pour l'avertir des conséquences d'un éventuel défaut de paiement ;
4° Les connaissances et les démarches nécessaires à la prévention du surendettement :
a) Une présentation des caractéristiques des situations de surendettement ;
b) Les explications et les avertissements qui peuvent être données à un emprunteur qui présente un risque de surendettement, dans le cas où celui-ci s'interroge sur l'opportunité de formuler une demande de crédit ou de procéder à un achat au comptant, ainsi que sur le type de financement qu'il serait susceptible de demander ;
c) Une présentation des grands principes des procédures de traitement du surendettement, et notamment du risque auquel s'expose le prêteur en cas de surendettement de l'emprunteur, en particulier la possibilité pour les commissions de surendettement d'annuler en tout ou partie les dettes contractées par ce dernier ;
5° La connaissance des infractions et manquements relatifs au non-respect des règles figurant au chapitre II du titre Ier du livre III du présent code et de leurs sanctions.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Commentaires5

1Article D314-27 du Code de la consommation : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la consommation
juritravail.com · 12 octobre 2024

Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la consommation ci-dessous : La formation mentionnée à l'article L. 314-25 permet, au minimum, d'acquérir au titre du programme préétabli mentionné à l'article L. 6353-1 du code du travail : 1° Les connaissances nécessaires à la distribution de crédits à la... Lire la suite

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2BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON
castonblog.blogspot.com · 4 juin 2024

énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; […] 3°/ en toute hypothèse, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se déterminant sur la base d'une qualification de " consommateur averti " qu'aucune disposition légale ne reconnaît pour l'application de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, […] qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 519-3-2 et R. 519-15-2 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 312-27 et D. 314-25 à D. 314-27 du code de la consommation. » Réponse de la Cour 5. […] de la consommation). » Réponse de la Cour Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation, […]

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3Panneaux photovoltaïques : déboires divers
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

[…] alors « que l'absence de formation du démarcheur à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 519-3-2 et R. 519-15-2 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 312-27 et D. 314-25 à D. 314-27 du code de la consommation. » Réponse de la Cour 5. […] Aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. 9. […]

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Décisions9

1Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 30 juin 2022, n° 21/00677Confirmation

[…] Ils considèrent que le contrat de crédit produit aux débats comporte de nombreuses irrégularités au regard des exigences des articles L. 312-12, L. 312-13, […] L. 312-21, L. 312-24, L. 312-27, L. 312-28, […] L. 312-72, L. 312-75, L. 314-1, L. 314-2, […] R. 314-12, R. 314-13, D. 321-21, D. 321-23, D. 321-24, D. 321-26 et de l'annexe à l'article D. 321-26 du Code de la consommation. […] ' La preuve de la formation du démarcheur à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement, comme exigé par les articles L. 519-3-2 et R. 519-15-2 du Code monétaire et financier, ensemble les articles L. 312-27 et D. 314-25 à D. 314-27 du Code de la consommation (Cass. 1ère civ., 20 janv. 2021, […]

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[…] Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que selon les articles L 312-14 et L 314-25 du code de la consommation, le devoir général d'explication impose au prêteur de justifier que la personne qui a dispensé le crédit a reçu une formation spécifique en application de L 6353-1 du code du travail. […] L'article D 314-27 du code de la consommation définit le contenu assez important de la formation que doivent subir les personnels chargés de fournir lesdites explications.

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3Cour d'appel de Reims, 1re chambre section inst, 4 juillet 2023, n° 22/02114Infirmation partielle

[…] Suivant offre préalable acceptée le 27 octobre 2020, la SA Cofidis a consenti à M. [W] [U] un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 23'400 euros au taux débiteur fixe de 5,05 % l'an, remboursable en 96 mensualités de 296,80 euros chacun (hors assurance). […] — Constater que la SA Cofidis n'a pas satisfait aux obligations prescrites aux articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-21, L. 341-4, L. 314-25 et D. 314-27 du code de la consommation,

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).