Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 22 janv. 2026, n° 24/03340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[H]
copie exécutoire
le 22 janvier 2026
à
Me Pat
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/03340 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEZD
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 10] DU 09 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 1123000472)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit Allemand, au capital de 318.279.200,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro B 451618904, dont le siège est sis [Adresse 8], prise en son établissement situé [Adresse 3], et en ses représentants légaux,
[Adresse 4] [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Amaury PATde la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
PV 659 en date du 19 septembre 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Selon offre préalable acceptée le 30 octobre 2020, la Sarl Volkswagen bank GMBH a consenti à M. [Y] [H] un prêt n°20341863CRV affecté à l’achat d’un véhicule Seat immatriculé [Immatriculation 7] d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 358,11 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 2,16%.
Par courrier du 14 août 2023, la Sarl Volkswagen bank GMBH a mis en demeure M. [H] de s’acquitter des échéances impayées pour un montant de 5.243,19 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, la Sarl Volkswagen bank GMBH a fait assigner M. [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 13.710,21 euros avec intérêts au taux de 2,16% à compter du 21 septembre 2023,
— subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du prêt et la condamnation de M. [Y] [H] à lui payer la somme de 13.710,21 euros majorés des intérêts au taux conventionnel de 2,16 % à compter du 21 septembre 2023,
— en tout état de cause, la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— déclaré la Sarl Volkswagen bank GMBH recevable en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— condamné M.[Y] [H] à payer à la Sarl Volkswagen bank GMBH la somme de 11.527,58 euros au titre du solde du prêt,
— écarté l’application des articles 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier,
— dit que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt,
— débouté la Sarl Volkswagen bank GMBH du surplus de ses demandes,
— condamné M. [Y] [H] aux dépens.
Par un acte en date du 11 juillet 2024, la Sarl Volkswagen bank GMBH a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 octobre 2024, la Sarl Volkswagen bank GMBH conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance des intérêts et demande à la cour de condamner M. [Y] [H] à lui payer':
— la somme de 13.710,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,16'% à compter du 21 septembre 2023 au titre du solde du prêt,
— la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [Y] [H] par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024 faisant l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, avec remise d’une copie de l’acte à l’étude.
Les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024 faisant également l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [Y] [H] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que selon les articles L 312-14 et L 314-25 du code de la consommation, le devoir général d’explication impose au prêteur de justifier que la personne qui a dispensé le crédit a reçu une formation spécifique en application de L 6353-1 du code du travail.
Il a ainsi considéré qu’à défaut pour la Sarl Volkswagen bank GMBH de justifier que les explications mentionnées aux articles L 312-1 à L 312-3 du code de la consommation ont été fournies par une personne dont la formation est attestée conformément à l’article L 6353-1 du code du travail, la déchéance du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée.
La Sarl Volkswagen bank GMBH soutient que l’absence de production aux débats de l’attestation de formation du vendeur ne peut être assimilée à un manquement au devoir d’explication du prêteur.
Elle fait valoir qu’en application de l’article L 314-24 du code de la consommation, l’obligation de production de l’attestation de formation n’incombe pas au prêteur mais à l’intermédiaire de crédit.
Elle estime qu’a minima les intérêts au taux légal doivent être appliqués.
Aux termes de l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L 312-14 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournità l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
L’article L314-25 du même code énonce que les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L 312-1 à L 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.
L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistrée.Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.
Il est admis que doit être produit par le prêteur (ou son mandataire) des explications pertinentes et personnalisées et que ces explications doivent émaner de personne spécialement formée à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.
L’article D 314-27 du code de la consommation définit le contenu assez important de la formation que doivent subir les personnels chargés de fournir lesdites explications.
L’obligation faite au prêteur de justifier de la formation des personnes chargées de fournir les explications pertinentes et personnalisées exigées par l’article L 312-14 reste attachée au devoir d’explication prévu par la première phrase de l’article L 312-14, et la sanction prévue par l’article L 341-2 a donc vocation à s’appliquer.
En l’espèce, force est de constater que l’offre de crédit a été signée par l’intermédiaire de la SAS Saint-Marcel, concessionnaire situé à [Localité 9], tel que cela ressort du cachet commercial figurant sur la demande de règlement régularisée le 30 octobre 2020 par M. [Y] [H], justifiant ainsi que le crédit a été proposé sur le lieu de vente.
Il incombe donc à la Sarl Volkswagen bank GMBH prêteur qui a eu recours à un intermédiaire de prouver qu’il a été dispensé à M. [H] des explications pertinentes et personnalisées sur l’offre de crédit, ce à quoi elle échoue en ne produisant pas le justificatif attestant que les explications fournies à l’emprunteur l’ont été par une personne qui disposait de la formation obligatoire pour le faire.
Cette carence dans l’administration de la preuve soulignée par le premier juge persiste devant la cour.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
La Sarl Volkswagen bank GMBH réclame le paiement de la somme de 13.710,21 euros outre les intérêts suivant décompte du 19 septembre 2023 se présentant comme suit':
Echéances impayées 4.621,32 euros
Capital restant dû au 19/09/2023 9.088,88 euros
Intérêts de retard à 2,16 % du 19 au 20/09/2023 0,81 euros
En application des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue par l’article L312-39 du même code.
La créance de Sarl Volkswagen bank GMBH relative au prêt affecté n°20341863CRV s’établit comme suit':
— capital emprunté : 20.000 euros
— sous déduction des versements depuis l’origine': -8.472,42 euros
soit un total de 11.527,58 euros.
Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ces caractères de dissuasion et d’efficacité.
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation des intérêts sera dès lors rejetée.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [H] à payer à Sarl Volkswagen bank GMBH la somme de 11.527,58 euros au titre du solde du contrat de prêt, dit que cette somme ne sera pas productive d’intérêts et rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [H] succombant il sera tenu aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la Sarl Volkswagen bank GMBH de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement rendu le 9 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Volkswagen bank GMBH de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. [Y] [H] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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