Article R412-14 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R112-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Dans les lieux où sont proposés des repas à consommer sur place, sont portés à la connaissance du consommateur, sous forme écrite, de façon lisible et visible des lieux où est admis le public :
1° Soit l'information mentionnée à l'article R. 412-12 elle-même ;
2° Soit les modalités selon lesquelles cette information est tenue à sa disposition. Dans ce cas, le consommateur est mis en mesure d'accéder directement et librement à l'information, disponible sous forme écrite.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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www.convention.fr · 21 septembre 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 27 septembre 2022, n° 2021773
Rejet

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 412-12 du code de la consommation : « L'utilisation dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire de tout ingrédient ou auxiliaire technologique ou dérivé d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires provoquant des allergies ou des intolérances, et encore présent dans le produit fini même sous une forme modifiée, […] Enfin, aux termes de l'article R. 412-14 du même code : « Dans les lieux où sont proposés des repas à consommer sur place, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 16 mars 2023, n° 2006727
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-12 du code de la consommation : « L'utilisation dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire de tout ingrédient ou auxiliaire technologique ou dérivé d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires provoquant des allergies ou des intolérances, et encore présent dans le produit fini même sous une forme modifiée, […] Aux termes de l'article R. 412-14 de ce code : » Dans les lieux où sont proposés des repas à consommer sur place, […]

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