Rejet 27 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 27 sept. 2022, n° 2021773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2021773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020, M. et Mme B C, représentés par Me Guillon, agissant en leur nom propre et au nom de leur fils mineur A C, demandent au tribunal :
1°) de condamner la Caisse des écoles du 20e arrondissement de Paris à leur verser la somme totale de 11 000 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis en raison de la faute commise lors du repas scolaire du 12 mars 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des écoles du 20e arrondissement de Paris la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de la Ville de Paris est engagée à raison de la faute commise par la Caisse des écoles qui a omis de mentionner sur le menu du repas servi le 12 mars 2019 que le plat servi contenait du lait de chèvre ;
— sa responsabilité sans faute peut également être mise en œuvre dès lors que le préjudice subi est anormal et spécial ;
— ils justifient des préjudices subis.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2021, la Caisse des écoles du 20e arrondissement de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir :
— qu’il ne serait lui être reproché de ne pas avoir signalé la présence de lait de chèvre dans les menus proposés dans le cadre de la restauration scolaire dès lors que cet allergène n’était pas listé dans la déclaration obligatoire des allergènes établie selon la réglementation alors en vigueur ;
— la responsabilité sans faute de la ville de Paris ne peut être engagée en l’absence d’une situation de risque ou de rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— les requérants n’établissent pas la réalité du préjudice dont ils se prévalent ni l’existence d’un lien de causalité direct avec les agissements de l’administration susceptible d’engager sa responsabilité.
Par une ordonnance du 17 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la consommation ;
— la circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 relative à l’accueil en collectivité des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Saint Chamas,
— les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public,
— et les observations de Me Evin, représentant la Caisse des écoles du 20e arrondissement de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, agissant en leur nom propre et au nom de leur fils mineur A C, demandent au tribunal de condamner Caisse des écoles du 20e arrondissement de Paris à leur verser la somme totale de 11 000 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis à la suite de la faute commise par la Caisse lors du repas scolaire du 12 mars 2019 en omettant d’indiquer dans le menu que le plat servi contenait du lait de chèvre.
Sur la responsabilité :
2. En premier lieu, si les requérants font référence dans leurs écrits à la responsabilité de la ville de Paris, il est constant que le fonctionnement du service public de restauration scolaire de l’école maternelle Gambetta, située 29 avenue Gambetta à Paris 20e est assuré par la Caisse des écoles du 20e arrondissement de Paris, établissement public local gestionnaire de la restauration scolaire dans l’arrondissement et qui dispose, à ce titre, de la personnalité morale et de l’autonomie financière. A ce titre, sa responsabilité peut donc être engagée sur le fondement d’une organisation défectueuse de ce même fonctionnement. En revanche, la Ville de Paris doit être mise hors de cause.
3. En deuxième lieu, aux termes de la circulaire du 8 septembre 2003 susvisée : « 2 – Le projet d’accueil individualisé / Le projet d’accueil individualisé est avant tout une démarche d’accueil résultant d’une réflexion commune des différents intervenants impliqués dans la vie de l’enfant malade. Il a pour but de faciliter l’accueil de cet enfant mais ne saurait se substituer à la responsabilité des familles (). Le projet d’accueil individualisé définit les adaptations apportées à la vie de l’enfant ou de l’adolescent durant l’ensemble de son temps de présence au sein de la collectivité. Il indique notamment les régimes alimentaires, aménagements d’horaires, les dispenses de certaines activités incompatibles avec sa santé et les activités de substitution qui seront proposés () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 412-12 du code de la consommation : « L’utilisation dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire de tout ingrédient ou auxiliaire technologique ou dérivé d’une substance ou d’un produit énuméré à l’annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires provoquant des allergies ou des intolérances, et encore présent dans le produit fini même sous une forme modifiée, est portée à la connaissance du consommateur final et des établissements de restauration selon les modalités fixées par la présente sous-section ». Enfin, aux termes de l’article R. 412-14 du même code : « Dans les lieux où sont proposés des repas à consommer sur place, sont portés à la connaissance du consommateur, sous forme écrite, de façon lisible et visible des lieux où est admis le public : » 1° Soit l’information mentionnée à l’article R. 412-12 elle-même ; 2° Soit les modalités selon lesquelles cette information est tenue à sa disposition. Dans ce cas, le consommateur est mis en mesure d’accéder directement et librement à l’information, disponible sous forme écrite ".
4. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de sa scolarisation à l’école Gambetta, l’enfant Mylan C, en raison d’une allergie au lait de chèvre et de brebis, a fait l’objet d’un projet d’accueil individualisé (PAI) au sens des dispositions de la circulaire du 8 septembre 2003 précitées. Le PAI, établi le 20 novembre 2018 par le médecin traitant de l’enfant, précise les risques d’insuffisance respiratoire pouvant résulter d’une ingestion de tels aliments par l’enfant et prescrit " la prise de menus habituels avec éviction simple [sous] surveillance des menus par les parents « . Il résulte de l’instruction que le menu en litige prévu pour le service de la cantine du mardi 12 mars 2019 midi mentionnait des » lasagnes ricotta / épinards « . Ce menu précisait que, » conformément au règlement CE n°1169/2011 (INCO), [il] était susceptible de contenir les 14 allergènes suivants : () Lait () ". Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce menu respectait les prescriptions prévues par cette circulaire et était de nature à alerter les parents sur la présence d’allergènes, en l’espèce le lait, même s’il n’était pas précisé qu’il s’agissait de lait de chèvre. Dès lors, M. et Mme C qui ne contestent pas ne pas avoir pris contact avec la Caisse des écoles pour s’informer du contenu du repas servi le jour de l’accident, comme il était prévu dans le projet d’accueil individualisé mis en place, ne sont pas fondés à soutenir que la Caisse des écoles du 20e arrondissement de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. Enfin les requérants n’assortissent pas leurs conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité sans faute des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. En toute hypothèse, il ne résulte pas de l’instruction que les conditions d’engagement d’une telle responsabilité seraient en l’espèce remplies, en particulier, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’ils ont subi un préjudice anormal et spécial.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la Caisse des écoles du 20e arrondissement de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C et à la Caisse des écoles du 20e arrondissement de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme de Saint Chamas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La rapporteure,
M. de SAINT CHAMAS
La présidente,
J. EVGÉNAS
La greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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