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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 mars 2025, n° 24/02059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 janvier 2024, N° 22/00943 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N°2025/65
Rôle N° RG 24/02059 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMS7G
[I] [F]
C/
S.A.S. PRO DIRECT SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
21 MARS 2025
à :
Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00943.
APPELANTE
Madame [I] [F], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. PRO DIRECT SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée Pro Direct Services, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°412 188 385, exerce une activité de marketing téléphonique et de prestations de téléservices.
2. Mme [I] [F] a été engagée par la société Pro Direct Services par contrat à durée déterminée du 16 décembre 2014 au 31 mai 2015 en qualité de téléconseillère. La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er juin 2015.
3. Au dernier état de la relation de travail, Mme [F] était classée niveau 1 coefficient 140 et percevait une rémunération brute de 1 545,48 euros par mois pour 151,67 heures. La relation de travail est régie par la convention collective du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098).
4. Mme [F] a sollicité de son employeur le 2 mai 2017 un congé individuel de formation du 1er septembre 2017 au 29 juin 2018 en vue d’obtenir un BTS de compatibilité et gestion. La société Pro Direct Services a accepté cette demande le 13 juin 2017.
5. Depuis le 23 juillet 2018, le contrat de travail de Mme [F] est suspendu pour cause de maladie et la salariée n’a jamais réintégré l’entreprise.
6. Le 8 septembre 2018, Mme [F] adressait un courriel à son employeur pour l’informer de son départ en Guyane : « Je ne reprendrai pas le boulot jusqu’à nouvel ordre, le RDV avec le médecin généraliste n’étant pas disponible avant jeudi prochain. Je vous le fais parvenir dès réception. Vous trouverez ci-joint les IJ reçues ce jour. Comme vous avez pu le constater, je suis en Guyane chez mes parents, un changement d’adresse provisoire a été fait à la sécurité sociale pour tout contrôle. »
7. Par requête du 25 mars 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ainsi que le paiement de divers salaires et indemnités d’un montant total de 67 818,64 euros, outre 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Par jugement du 9 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a rejeté toutes les demandes de Mme [F] et l’a condamnée à supporter les dépens sans faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Par déclaration au greffe du 25 juin 2021, Mme [F] a relevé appel de ce jugement enregistré au RG n°21/09541.
10. Par avis du 5 avril 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte à son poste avec obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’entreprise.
11. Par courrier du 25 avril 2022, la société Pro Direct Services a licencié Mme [F] pour inaptitude.
12. Par nouvelle requête déposée le 9 juin 2022, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de voir requalifier la rupture en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Pro Direct Services à lui payer 92 228,01 euros d’indemnités de rupture outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
13. Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté Mme [F] de toutes ses demandes et l’a condamnée à supporter les dépens sans faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
14. Par déclaration au greffe du 19 février 2024, Mme [F] a relevé appel de ce jugement.
15. Vu les dernières conclusions n°2 de Mme [F] déposées au greffe le 6 juin 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en toutes ses disposition et statuant à nouveau,
' de juger que son licenciement pour impossibilité de reclassement est injustifié ;
' de juger que son inaptitude est d’origine professionnelle ;
' de juger que la société Pro Direct Services a commis des faits de discrimination ;
' de juger que la société Pro Direct Services a commis des faits de harcèlement moral ; ' de juger que la société Pro Direct Services a violé son obligation de sécurité ;
' de juger que la société Pro Direct Services a commis différents graves manquements en matière salariale ;
En conséquence,
' de juger que son licenciement doit être requalifié en licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' de condamner la société Pro Direct Services à lui payer 37 091,52 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou à tout le moins 18 545,76 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' de condamner la société Pro Direct Services à lui payer 3 963,41 euros représentant le solde de l’indemnité légale de licenciement ;
' de condamner la société Pro Direct Services à lui payer 3 090,96 euros d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire ;
' de condamner la société Pro Direct Services à lui payer 309,10 euros de congés afférents ;
' de condamner la société Pro Direct Services à lui payer 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de harcèlement moral ;
' de condamner la société Pro Direct Services à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct de discrimination fondée sur l’état de santé et sur l’origine ethnique ;
' de condamner la société Pro Direct Services à lui payer 10 000 euros de dommages intérêts en réparation de son manquement à l’obligation de sécurité ;
' de condamner la société Pro Direct Services à lui payer 17 773,02 euros de dommages-intérêts pour retard dans l’organisation de la visite de reprise et des préjudices qui en ont découlé ;
' de condamner la société Pro Direct Services à lui verser les intérêts de droit sur l’ensemble des condamnations qui seront prononcées par la juridiction à compter de la saisine avec capitalisation ;
' de condamner la société Pro Direct Services à lui remettre divers documents dont les documents de fin de contrat modifiés et bulletin de salaire rectificatif, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir avec de liquidation par la juridiction ;
' de prononcer l’exécution provisoire ;
' de dire que les sommes porteront intérêt à taux légal à compter de la saisine de votre juridiction avec anatocisme ;
' de condamner la société Pro Direct Services à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la première instance et 3 000 euros pour l’instance d’appel ;
16. Vu les dernières conclusions de la société Pro Direct Services déposées au greffe le 22 novembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal,
' de juger irrecevable l’appel de Mme [F] ainsi que ses écritures, faute pour ces actes de mentionner le domicile exact de l’appelante ;
A titre subsidiaire,
' de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' de débouter Mme [F] de toutes ses demandes ;
' de condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance ;
17. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
18. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la nullité et l’irrecevabilité de l’appel soulevées par la société Pro Direct Services,
19. La société Pro Direct Services soulève à titre principal la nullité et l’irrecevabilité de l’appel en soutenant que Mme [F] a volontairement dissimulé son domicile dans sa déclaration d’appel du 19 février 2024 en violation des articles 54 et 901 du code de procédure civile. La société intimée précise que cette irrégularité de forme lui fait grief en rendant impossible l’exécution de l’arrêt à intervenir.
20. Mme [F] n’oppose dans ses dernières écritures aucun moyen en défense contre la nullité et l’irrecevabilité de l’appel soulevées par la société Pro Direct Services.
Appréciation de la cour
21. L’article 901 du code de procédure civile dispose :
« La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. »
22. Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 du code de procédure civile sont :
' d’une part (2°), l’objet de la demande ;
' d’autre part (3°), pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
23. Il résulte de l’application combinée des articles précités du code de procédure civile que la déclaration d’appel contient, à peine de nullité, l’indication du domicile de l’appelant qui doit correspondre au lieu de son principal établissement (Com. 24 novembre 2009, n°08-19.290).
24. En l’espèce, le domicile ([Adresse 1]) indiqué par Mme [F] dans sa déclaration d’appel du 19 février 2024 et constamment repris dans ses conclusions d’appelante, est seulement justifié par un bail d’habitation de Mme [F] à l’adresse précitée daté du 1er mars 2017 (pièce n°33).
25. Il ressort des deux courriels adressés le 8 septembre 2018 et le 5 novembre 2018 par Mme [F] à son employeur qu’elle avait à ces dates déjà déménagé en Guyane alors que son contrat de travail était suspendu pour maladie depuis le 23 juillet 2018.
26. En mai 2021, Mme [F] se trouvait toujours en Guyane et refusait de passer sa visite médicale en métropole, ainsi que le démontrent ses démarches énergiques pour obtenir de passer sa visite de reprise par téléconsultation avec un médecin du travail de Marseille (pièces n°38 et 39).
27. Le Dr [M] exerçant à [Localité 4] a établi un arrêt de travail pour Mme [F] le 16 avril 2019 (pièce n°3).
28. Son médecin traitant le Dr [W] exerçant à [Localité 4] a certifié le 16 mars 2022 suivre sa patiente Mme [F] « depuis près de deux ans » (pièces n°35 et 36).
29. Enfin, le Dr [N] exerçant à [Localité 3] a certifié le 22 janvier 2022 avoir vu Mme [F] « en consultation à plusieurs reprises en 2017 » pour des lombalgies nécessitant un traitement médical et des arrêts de travail (pièce n°34). Cette pièce est inopérante, la réalité du domicile de Mme [F] à [Localité 3] en 2017 n’étant pas discuté par l’employeur.
30. Constatant que sa salariée demeurait en Guyane depuis au moins le 8 septembre 2018, la société Pro Direct Services a sommé Mme [F] de produire un justificatif de son domicile à [Localité 3] (pièce n°51).
31. Mme [F] n’a produit aucun justificatif de domicile correspondant à la date de son appel du 19 février 2024 en réponse à la sommation précitée.
32. Il ressort des développements précédents que Mme [F] a transféré son domicile en Guyane depuis le 8 septembre 2018 et qu’elle a indiqué dans sa déclaration d’appel du 19 février 2024 et dans ses conclusions d’appelante un domicile à [Localité 3] ne correspondant pas à la réalité de sa situation.
33. Cette mention par l’appelante dans sa déclaration d’appel d’un faux domicile cause grief à la société Pro Direct Services qui n’est dès lors pas en mesure de signifier un quelconque acte de procédure à Mme [F] ni de poursuivre l’exécution du jugement déféré et de l’arrêt à intervenir contre sa salariée.
34. Eu égard au grief précité, et par application de l’article 114 du code de procédure civile, il convient de prononcer la nullité de la déclaration d’appel formée le 19 février 2024 par Mme [F] pour vice de forme.
35. En conséquence de cette nullité, la cour n’est pas saisie de cet appel.
Sur les demandes accessoires,
36. La cour d’appel demeure saisie des seules demandes des parties relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
37. L’appel de Mme [F] étant déclaré irrecevable, elle doit supporter l’intégralité des dépens d’appel.
38. L’équité, au regard des circonstances de l’espèce et de la mauvaise foi dont a constamment fait preuve Mme [F] depuis le 19 février 2024 au préjudice de la partie intimée, commande en outre de la condamner à payer à la société Pro Direct Services une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Annule la déclaration d’appel formée le 19 février 2024 par Mme [I] [F] ;
Condamne Mme [I] [F] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne Mme [I] [F] à payer à la société Pro Direct Services la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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