Infirmation 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 9 janv. 2020, n° 18/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/00598 |
Texte intégral
DOSSIER N° 18/00598 N°
ARRÊT DU 09 JANVIER 2020
Dan painuta du Secrétariat-Greffe COUR D’APPEL DE ROUEN de ROUEN a eté extrait ce qui suit CHAMBRE
CORRECTIONNELLE
Expédition délivrée Sur appel d’un jugement du tribunal de police de DIEPPE du 22 janvier 2018, Le : la cause a été appelée à l’audience publique du 07 novembre 2019, à: TP DIEPPE COMPOSITION DE LA COUR:
Lors des débats et du délibéré :
Président Alain SCHRICKE, conseiller unique conformément à l’article 510, alinéa 2 du code de procédure pénale
Lors des débats :
Ministère public : Brigitte BLIND, substitut général
Greffier Patrice LE BOT
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public appelant
ET
ATELIER CONSTRUCTION PRECISION MECANIQUE
[…]
Prévenu, appelant, Expédition délivrée absent et représenté par maître SUISSA Joy, avocat au barreau de PARIS Le: 09 :00 substituant Maître DUFOUR Sébastien, avocat au barreau de PARIS, qui a déposé des conclusions à:m² DufourDUFOUR
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
In limine litis, Maître SUISSA a déposé des conclusions à l’appel de la cause, reprenant le moyen de nullité invoqué devant le tribunal, lesquelles, datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le président, puis jointes au dossier.
Monsieur le Président SCHRICKE a été entendu en son rapport,
Maître SUISSA a plaidé sur les exceptions de nullité,
Le ministère public a requis sur les exceptions de nullité,
La cour a joint l’incident au fond
age 1 -
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le Ministère Public en ses réquisitions au fond,
L’avocat prévenu en sa plaidoirie au fond, qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président SCHRICKE
a déclaré que l’arrêt serait rendu le 09 JANVIER 2020.
Et ce jour 09 JANVIER 2020:
Monsieur le Président SCHRICKE a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du greffier Virginie FOLNY.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
La SARL ATELIERS CONSTRUCTION PRECISION a été citée devant le tribunal de Police de Dieppe, par acte délivré le 09 novembre 2017, pour la contravention de non transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule, concernant une contravention d’excès de vitesse commise le 05 janvier 2017, à 16 h 02 à La Haye (76), RN 31 à hauteur du n° 130 dans le sens Gournay en Bray vers Rouen, véhicule CE 693 XA,
Fait prévus et réprimés par les articles L 121-6, L 130-9, code de la route.
LE JUGEMENT Par jugement rendu le 22 janvier 2018, contradictoire devant être signifié à la SARL Ateliers construction Précision, le tribunal de Police de Dieppe
*a rejeté la demande de renvoi du prévenu,
*a déclaré la sarl Ateliers Construction Précision coupable de la contravention,
* l’a condamnée à une amende d’un montant de six cents soixante quinze euros (675,00 euros).
Ce jugement a été signifié le 12 mars 2018 à la société prévenue, en la personne de son représentant légal.
LES APPELS
Par déclaration formulée le 15 février 2018 au Greffe du tribunal d’instance de Dieppe, la SARL Ateliers Construction Précision a interjeté appel du jugement.
Le même jour, l’Officier du Ministère Public a formé appel incident.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
La SARL Ateliers Construction Précision a été citée à comparaître devant la Cour siégeant le 07 novembre 2019 par acte d’huissier de justice délivré le 09 octobre 2019.
A l’audience, la société prévenue est représentée par son conseil. Il sera donc statué par arrêt contradictoire.
Page 2 -
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu et le Procureur de la République dans les formes et les délais des articles 498 et suivants du code de procédure pénale, sont réguliers et recevables.
Au fond :
A l’audience, il a été évoqué la question de la prescription de l’action publique, au regard du délai écoulé entre l’appel et la date de citation. devant la Cour.
Le ministère public s’en rapporte sur cette question. Le prévenu fait plaider la prescription de l’action publique.
Sur ce :
Aucun acte interruptif de prescription n’a été accompli entre le 15 février 2018, date des appels) ou le 12 mars 2018 (date de signification du jugement) et le 09 octobre 2019, date de citation devant la Cour.
Dès lors l’action publique est éteinte.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la SARL Ateliers constructions Précision :
En la forme,
Déclare recevables les appels du prévenu et de l’Officier du Ministère Public,.
Au fond,
Infirmant le jugement déféré :
Constate la prescription de l’action publique.
En conséquence, relaxe le prévenu des fins de la poursuite.
FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Pour expédition conforme,
Le Directeur de Greffe de la Cour
d’Appel de ROUEN DE
ROUEN, le 19 O
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