Confirmation 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 28 sept. 2017, n° 15/07400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/07400 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 septembre 2015, N° 13/14367 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD c/ SARL LTC, SA COMPAGNIE FRANCAISE DES LOUEURS DE SKI |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 15/07400
AFFAIRE :
C/
SARL LTC
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 07
N° RG : 13/14367
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Y Z de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY Z BIZARD BOULAN LEDUCQ
Me Johanna ACHER-DINAM
Me C D E (DE)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 440 048 882
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Y Z de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY Z BIZARD BOULAN LEDUCQ, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2120172
APPELANTE
****************
1/ SARL LTC
N° SIRET : 479 224 677
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Johanna ACHER-DINAM, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 44
Représentant : Me Katia SZLEPER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0942
INTIMEE
2/ SA COMPAGNIE FRANCAISE DES LOUEURS DE SKI (CFLS)
N° SIRET : B 401 734 892
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me C D E (DE), Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 415 – N° du dossier 16/1564
Représentant : Me Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2017, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame A B
FAITS ET PROCEDURE
La société Compagnie française des loueurs de ski (CFLS) est locataire depuis 2004 de locaux à usage de bureaux au sein d’un immeuble situé à Saint-Cloud, ces locaux étant équipés d’une salle informatique climatisée. En mars 2010, elle a chargé la société LTC assurée auprès de la société MMA de procéder au remplacement de la climatisation de cette salle, intervention réalisée le 1er mars 2010. Le 4 août 2011, la société CFLS a reçu de son bailleur une facture de régularisation de consommation d’eau s’élevant à 27 540,11 euros. Elle a fait appel à un expert qui a diagnostiqué un dysfonctionnement de la vanne à eau à régulation presso statique du groupe de climatisation installé par la société LTC qui a procédé au changement de la vanne le 28 septembre 2011.
Suivant acte du 3 février 2012, la société CFLS a fait assigner les sociétés LTC et MMA Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre en vue d’obtenir leur condamnation à une provision. Par ordonnance du 29 mars 2012, le juge a dit n’y avoir lieu à référé faute d’expertise contradictoire et le 16 avril 2012, la société CFLS a fait assigner en référé les sociétés LTC et MMA Iard aux fins d’expertise.
M. X a été désigné en qualité d’expert suivant ordonnance du 18 juin 2012 et a déposé son rapport le 7 janvier 2013.
Par ordonnance du 5 juillet 2013, le juge des référés a condamné LTC à payer à CFLS la somme provisionnelle de 43138,73 euros outre celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais a jugé que la question de la garantie de l’assureur relevait des seuls juges du fond.
Par acte des 28 et 29 novembre 2013, la société CFLS a assigné la société LTC et son assureur devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par le jugement entrepris, le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— condamné in solidum la société LTC et la société MMA Iard à payer, en deniers ou quittances, à la société CFLS la somme de 43 138,73 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2011 capitalisés
— débouté la société CFLS de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
— débouté la société LTC et la société MMA Iard de toutes leurs demandes
— condamné in solidum la société LTC et la société MMA Iard à payer à la société CFLS la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris les frais d’expertise.
La société MMA IARD a interjeté appel de cette décision le 26 octobre 2015.
Dans ses conclusions signifiées le 30 mai 2017, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions
Et statuant à nouveau :
— juger que sa garantie n’a pas vocation à être mobilisée
— débouter les sociétés CFLS et LTC de leurs demandes à son encontre
— condamner les sociétés CFLS et LTC au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Dans ses conclusions signifiées le 30 mai 2017, la société CFLS demande à la cour de :
— rejeter comme non fondé l’appel de la société MMA
— rejeter comme non fondées les demandes reconventionnelles de LTC
Confirmer le jugement entrepris
Y ajoutant
— condamner les sociétés MMA et LTC à lui verser la somme de 5000 euros pour frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 19 mai 2017, la société LTC demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société LTC
À titre subsidiaire
— juger que la clause d’exclusion n° 3-72 des conditions générales du contrat
d’assurance Azur Multipro est nulle
— juger que la garantie de la société MMA est acquise et la condamner à garantir la société LTC de I’ensemble des condamnations mises à sa charge
— condamner la société MMA à verser à la société LTC la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum la CFLS et la société MMA Iard aux entiers dépens de la procédure lesquels comprendront notamment les frais d’expertise.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2017.
SUR QUOI
LA COUR
Le tribunal a jugé que la société LTC avait commis une faute en modifiant la vanne presso statique du climatiseur qu’elle avait fourni, installé et mis en service dans le local informatique de la société CFLS et en ne décelant pas ce dérèglement à l’occasion des trois opérations de maintenance intervenues ultérieurement, qu’elle avait donc engagé ainsi sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1641 et 1147 du code civil.
S’agissant de la garantie due par la société MMA, le tribunal a jugé qu’elle était acquise dés lors que les exclusions invoquées par l’assureur ne trouvaient pas application en l’espèce.
L’appelante fait valoir que pour que les préjudices immatériels soient garantis, il faut, en application des conditions générales, qu’ils soient consécutifs à un préjudice matériel garanti. Les surconsommations d’eau dont la CFLS demande réparation étant la conséquence d’un dysfonctionnement de la vanne à eau qui a été déréglée lors de l’installation et non détruite ou détériorée, l’assureur soutient qu’il ne s’agit pas d’un dommage matériel au sens du contrat. Si la cour devait juger que le dérèglement de la vanne est un dommage matériel, la société MMA affirme que le préjudice immatériel en découlant ne serait pas garanti car ce dommage matériel n’est pas couvert, sa garantie n’étant pas mobilisable puisque les dommages subis par les biens fournis, travaux et ouvrages effectués par l’assuré ne sont pas garantis.
La société MMA affirme que les clauses d’exclusion dont elle se prévaut figurent au contrat en caractères apparents et sont exprimées de façon claire.
La société LTC soutient de son côté que la lecture attentive des relevés de consommation d’eau établis par son bailleur met en évidence un problème manifeste de ventilation entre les différents locataires, à l’origine de la surconsommation d’eau froide par la CFLS, à l’exclusion de tout dysfonctionnement technique de la climatisation. La société LTC reproche au tribunal d’avoir écarté ce moyen et soutient que les experts auraient dû étudier la consommation d’eau froide des autres locataires et auraient ainsi relevé une baisse significative pour deux autres sociétés locataires.
Subsidiairement, la société LTC demande que l’assureur soit tenu de la garantir tant au titre de la détérioration de la vanne qu’au titre du contrat de maintenance. Elle affirme que la surconsommation d’eau par la CFLS – dommage immatériel – est consécutif à un dommage matériel caractérisé par la détérioration de la vanne presso statique et qu’elle aurait dû vérifier le bon fonctionnement de la vanne incriminée au cours de ses différentes interventions, obligation entrant dans les manquements visés au titre des ' travaux exécutés par l’assuré dans le cadre de son activité professionnelle assurée'.
Enfin, la société LTC soutient que l’exclusion invoquée par l’assureur et figurant à l’article 3.12 des conditions générales vide de sa substance la garantie souscrite au titre de sa responsabilité civile et qu’elle ne répond pas à l’exigence d’une exclusion formelle, limitée et mentionnée en termes apparents.
La société CFLS affirme pour sa part que c’est bien l’intervention du technicien de LTC en 2010 qui est à l’origine des modifications de la consommation d’eau. Elle rappelle qu’aux termes des conditions particulières de la police, sont garantis au titre de la responsabilité civile après livraison ou achèvement des travaux les 'dommages corporels, matériels et immatériels" et que l’assureur doit sa garantie, ajoutant qu’en tout état de cause la clause d’exclusion dont MMA entend à nouveau se prévaloir en
cause d’appel doit être tenue pour non écrite pour défaut de caractère formel et limité.
* * *
Il est constant que l’expert amiable mandaté par la société CFLS a constaté le 22 septembre 2011 le dysfonctionnement de la vanne à eau à régulation presso statique du groupe de climatisation installé par la société LTC, dont le remplacement par l’installateur dans le cadre de sa garantie contractuelle a mis un terme immédiat à la consommation anormalement élevée d’eau par la société CFLS, étant observé que l’augmentation a été de plus de 600 %.
L’expert désigné par le juge des référés le 18 juin 2012 confirme cette analyse aux termes de son rapport : afin d’augmenter le débit d’eau de refroidissement du groupe froid, le technicien a complètement déréglé la vanne pressostatique en manoeuvrant la vis tarée en usine. De ce fait, cette vanne est restée ouverte en permanence même si la régulation de température demandait sa fermeture. Il s’en est suivi un débit permanent à l’origine de la surconsommation d’eau. L’expert conclut qu’il n’y a pas eu de malfaçons lors de la réalisation de l’installation mais une 'manoeuvre malheureuse’ du technicien de l’entreprise LTC lors de la mise en service du climatiseur. Les travaux de reprise ont été réalisés par la société LTC dés que l’anomalie a été identifiée.
Ces constatations techniques contredisent les assertions de la société LTC qui veut voir dans la surconsommation d’eau par la société CFLS le résultat d’une erreur de ventilation des consommations d’eau entre les locataires commise par le bailleur, étant observé que dés la remise en état de l’installation, la consommation d’eau pour la société CFLS est revenue à un niveau normal.
La société LTC a donc commis une faute en modifiant la vanne presso statique du climatiseur installé par ses soins au sein du local informatique de la société CFLS puis en ne détectant pas le dysfonctionnement à l’occasion des trois opérations de maintenance qu’elle a réalisées ultérieurement en exécution du contrat d’entretien.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu à son encontre des fautes engageant sa responsabilité contractuelle et a condamné la société LTC, sur la base du rapport de l’expert, à payer à la société CFLS le coût de la surconsommation s’élevant à la somme de 43 138,73 euros TTC, dont le montant n’est pas utilement contesté.
La société CFLS dispose par application de l’article L124-3 du code des assurances d’une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société LTC a souscrit auprès de la société Azur assurance aux droits de laquelle vient la société MMA une assurance Azur Multipro garantissant son activité d’installation et d’entretien d’équipements thermiques et de climatisation.
Cette convention spéciale, en son article 2-1, précise que l’assureur garantit les conséquences pécuniaires des responsabilités civiles de l’assuré, postérieurement à la livraison de produits ou l’achèvement des travaux effectués par l’assuré, en raison de dommages corporels matériels et immatériels causés aux tiers (y compris les clients), par les produits livrés ou installés, et travaux effectués par l’assuré dans le cadre de l’activité professionnelle assurée.'
L’article 2.2.3 dont se prévaut l’assureur exclut les 'frais de réparation, de remplacement ou de remboursement engagés par un tiers( y compris le client) des produits ou travaux défectueux ou présumés l’être ainsi que les frais nécessaires pour mener à bien ces opérations'. Cette clause n’a pas vocation à s’appliquer au sinistre, objet du litige, dés lors que le dommage dont l’indemnisation est demandée ne réside pas dans la réparation, le remplacement ou le remboursement de la pièce à l’origine du dommage causé au client.
L’article 3-12 exclut la garantie de l’assureur en cas de dommages 'subis par les biens fournis, travaux, ouvrages, prestations exécutées par l’assuré ou par un tiers pour le compte de l’assuré'. S’il devait être fait de cette clause la lecture qu’en donne l’assureur, force est de constater qu’elle est de portée générale, qu’elle ne se réfère pas à des critères précis ou à des hypothèses limitativement énumérées, ce dont il résulte qu’elle n’est pas formelle et limitée au sens de l’article L 113-1 du code des assurances et qu’elle ne donc peut recevoir application.
L’article 3.37 de la convention spéciale exclut les dommages 'immatériels non consécutifs à un dommage matériel ou corporel ainsi que les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel ou corporel non garanti'. Or la surconsommation d’eau est bien un dommage immatériel qui procède d’un dommage matériel, résultant de ce qu’une pièce a été rendue défectueuse parce qu’elle a été mal manoeuvrée et ne remplissait donc pas sa fonction, étant observé que cette pièce a dû être remplacée, l’assureur précisant lui-même dans ses écritures ( page 6) qu’elle ne pouvait plus être réglée comme elle l’était à l’origine.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société MMA in solidum avec la société LTC à payer à la société CFLS la somme de 43 138,73 euros TTC sous réserve de la franchise contractuelle à déduire. Le tribunal a à raison prononcé sa condamnation en deniers ou quittances afin de tenir compte de la provision allouée par le juge des référés.
La société MMA sera par ailleurs tenue de garantir la société LTC des condamnations prononcées à son encontre.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure allouée à la société CFLS seront confirmées.
La société MMA qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel avec recouvrement direct.
La somme allouée à la société CFLS en application de l’article 700 du code de procédure civile par les premiers juges sera jugée suffisante pour couvrir également ceux qu’elle a exposés en appel.
La société MMA sera condamnée à verser à la société LTC une indemnité de procédure de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Dit qu’il y a lieu de déduire la franchise contractuelle.
Condamne la société MMA à garantir la société LTC du montant des condamnations prononcées à son encontre.
Condamne la société MMA à payer à la société LTC la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Déboute la société CFLS de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société MMA aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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