Confirmation 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 28 sept. 2021, n° 20/02661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02661 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 8 octobre 2020, N° 19/00429 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02661 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GULL
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 08 Octobre 2020 -
RG n° 19/00429
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
La S.A.S. LE DOMAINE DU SOLEIL LEVANT
Monsieur B C […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉS :
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
non représenté, bien que régulièrement assigné
Monsieur E Z ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DIRECT LOISIRS
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Antoine DOREL, avocat au barreau de CAEN
La S.A.R.L. DIRECTS LOISIRS
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
La S.C.P. SEBASTIEN BEX, NICOLAS G-H ET ALBAN A anciennement dénommée SCP A-F-BEX
N° SIRET : 340 858 042
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 17 juin 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme I
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. K, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 28 Septembre 2021 et signé par M. K, président, et Mme I, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte au rapport de Maître X, notaire, en date du 4 juin 2010, la SARL Directs Loisirs a acquis de Monsieur D Y un immeuble sis Le Marais à […], qu’elle s’était engagée à rétrocéder à la société Domaine du Soleil Levant.
L’acte de vente indiquait que le bien n’était grevé d’aucune inscription d’hypothèque selon un état de formalités daté du 8 avril 2010.
Suivant acte sous seing privé en date du 17 novembre 2011, la SARL Directs Loisirs a vendu ledit bien à la société Domaine du Soleil Levant sous condition notamment que l’état hypothécaire ne révèle pas l’existence d’inscription pour un montant supérieur au prix de vente.
La réitération de la vente par acte authentique n’a pu avoir lieu dans le délai convenu en raison de l’existence d’une hypothèque légale au profit du Trésor inscrite le 17 mai 2010, pour un montant supérieur au prix de vente.
Par acte du 26 août 2014, la société Domaine du Soleil Levant a assigné l’étude notariale A-F-BEX venant aux droits de Maître X, aux fins de séquestrer le montant de l’hypothèque et de lever à leur frais l’inscription hypothécaire, ordonner à la société Directs Loisirs de régulariser la vente et condamner la SCP de notaires à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 10 décembre 2014, la SARL Directs Loisirs a assigné son vendeur, Monsieur Y devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de garantie.
La SARL Directs Loisirs a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Coutances du 14 février 2017. Maître Z a été désigné en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 16 mars 2017, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
La société Domaine du Soleil Levant a déclaré sa créance le 13 avril 2017.
Le 11 mars 2019, la société Domaine du Soleil Levant a signifié des conclusions de reprise d’instance.
Maître Z a été attrait à la procédure par acte d’huissier du 9 juillet 2020.
Par conclusions d’incident du 1er octobre 2019, la SCP de notaires a soulevé la péremption de l’instance entraînant son extinction, et sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le juge de la mise en état a :
— constaté la péremption de l’instance,
— dit en conséquence que l’instance est éteinte,
— condamné la société Domaine du soleil Levant à payer à la SCP BEX, G-H et A la somme de 1.500,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— rejeté toutes autres demandes.
La société Domaine du Soleil Levant a interjeté appel de la décision, le 4 décembre 2020.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 15 février 2021, soutenant que ses conclusions de reprise d’instance du 11 mars 2019 ont interrompu le délai de péremption et que le notaire ne peut se prévaloir de la péremption dont l’interruption ne profite qu’au débiteur soumis à la
procédure collective, la société Domaine du Soleil Levant sollicite l’infirmation de la décision au visa de l’article 369 du code de procédure civile et la condamnation de la SCP BEX, G-H et A à lui payer une somme de 2.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 10 mars 2021, la SCP BEX, G-H et A soutenant que le point de départ du délai de péremption est fixé au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective et que les conclusions de reprise d’instance ont été signifiées plus de deux ans après cette décision intervenue le 14 février 2017, conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et à la condamnation de la société Domaine du Soleil Levant au paiement d’une somme de 2.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 mai 2021, Monsieur E Z ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Directs Loisirs a été déclaré irrecevable à conclure.
Monsieur D Y auquel les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l’instance
Il est constant que l’ouverture d’une procédure collective n’interrompt l’instance et le délai de péremption qu’au profit de la personne soumise à cette procédure.
A défaut pour le créancier de reprendre l’instance dans le délai de deux ans visé à l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée.
En application des articles L.622-22 et R.622-20 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire interrompt l’instance jusqu’à la déclaration de créance en présence du liquidateur dûment appelé. L’instance est reprise à l’initiative du créancier dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie une copie de sa déclaration de créance et mis en cause le mandataire judiciaire
Si les conclusions de reprise d’instance ont bien été signifiées dans le délai de deux ans suivant l’ordonnance constatant l’interruption de l’instance puisqu’en date du 11 mars 2019, force est de constater que le mandataire liquidateur n’était pas alors à la procédure puisqu’il n’a été assigné que par acte d’huissier du 9 juillet 2020, soit plus de deux ans après la date de l’interruption de l’instance.
Les diligences nécessaires à la reprise d’instance (déclaration de créance et mise en cause du mandataire judiciaire) n’ayant pas été accomplies dans le délai de deux ans, les conclusions signifiées le 11 mars 2019 par la société Domaine du Soleil Levant n’ont pas valablement saisi la juridiction d’une demande de reprise d’instance.
En outre, l’interruption du délai de péremption ne profitant qu’au débiteur soumis à la procédure collective, soit la SARL Directs Loisirs, la société Domaine du Soleil Levant ne peut se prévaloir de l’interruption de la péremption résultant de la liquidation judiciaire qui a été prononcée le 14 février 2017, le délai de péremption ayant continué à courir à son égard à compter de l’ordonnance ayant constaté l’interruption de l’instance.
C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté la péremption de l’instance et par voie de conséquence, son extinction.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer cette décision en ce qu’elle a condamné l’appelante à payer à la SCP BEX, G-H et A la somme de 1.500,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer une somme de 2.000,00 ' au titre des frais irrépétibles d’appel.
Succombant, la société Domaine du Soleil Levant sera condamnée aux dépens d’appel, l’ordonnance du juge de la mise en état étant confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances du 8 octobre 2020,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Domaine du Soleil Levant à payer à la SCP BEX, G-H et A la somme de 2.000,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Domaine du Soleil Levant aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. I G. K
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