Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 23 octobre 2019, n° 17/04884
CPH Lyon 13 juin 2017
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CA Lyon
Infirmation partielle 23 octobre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car la société n'a pas démontré avoir satisfait à son obligation de reclassement et que les difficultés économiques alléguées n'étaient pas avérées.

  • Rejeté
    Non-respect des critères d'ordre de licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société avait respecté les critères d'ordre de licenciement et que l'évaluation des qualités professionnelles était fondée sur des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Violation de la priorité de réembauchage

    La cour a estimé que la société n'avait pas manqué à son obligation de réembauchage, car les postes disponibles ne correspondaient pas aux compétences de Madame X.

  • Accepté
    Préjudice moral et matériel subi par le salarié

    La cour a reconnu le préjudice subi par Madame X et a augmenté le montant des dommages et intérêts alloués en réparation de ce préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Lyon a confirmé la décision du Conseil de Prud'hommes de Lyon dans l'affaire opposant la société SA Société d'Affinage et Apprêts des Métaux Précieux à Mme Z X. La société avait licencié Mme X pour motif économique, mais la Cour a jugé que les difficultés économiques alléguées par l'employeur n'étaient pas avérées. De plus, la société n'a pas respecté son obligation de reclassement en ne proposant aucune offre de reclassement à Mme X. Par conséquent, la Cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. La Cour a également augmenté le montant des dommages et intérêts accordés à Mme X pour réparer son préjudice lié à la perte de son emploi. En revanche, la demande d'indemnité prévue par l'article L1235-13 du code du travail, pour violation de la priorité de réembauchage, a été rejetée. La société SAAMP a été condamnée à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à Mme X et à payer les dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 23 oct. 2019, n° 17/04884
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/04884
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 juin 2017, N° F15/00221
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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