Infirmation partielle 23 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 23 oct. 2019, n° 17/04884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04884 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 juin 2017, N° F15/00221 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/04884 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LD2B
SA SOCIETE D’AFFINAGE ET APPRETS DES METAUX PRECIEUX
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 13 Juin 2017
RG : F 15/00221
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2019
APPELANTE :
SA SOCIETE D’AFFINAGE ET APPRETS DES METAUX PRECIEUX
[…]
[…]
Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat postulant au barreau de LYON,
Me Arnaud CERUTTI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Z X
[…]
[…]
Me Thierry PERON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2019
Présidée par G H, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa MILLARY, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— G H, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Annette DUBLED VACHERON, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par G H, Présidente et par E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Le 22 août 2011, la société SAAMP (Société d’Affinage et d’Apprêts de Métaux Précieux) a consenti à Mme Z X un contrat de travail à durée déterminée, dont le terme a été prolongé de six mois par avenant du 11 décembre 2011, pour occuper le poste d’assistante administrative des ventes, statut employé, niveau 2, échelon 2 coefficient 180 de la convention collective de la métallurgie du Rhône.
Par avenant en date du 24 mai 2012, il a été convenu que ce contrat se poursuivrait pour une durée indéterminée à compter du 4 juin 2012, moyennant un salaire mensuel brut de 1.980 euros, heures majorées incluses, les autres éléments du contrat demeurant inchangés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2014, la société SAAMP a annoncé à Madame X qu’elle envisageait son licenciement pour motif économique et l’a convoquée à un entretien fixé au 1er septembre 2014.
Le 28 août 2014, Madame X a été convoquée à un nouvel entretien fixé au 9 septembre 2014, au motif d’une erreur commise dans le calcul du délai devant être observé entre la date de la convocation et la tenue de l’entretien.
Par lettre en date du 9 septembre 2014 remise en mains propres le même jour contre décharge, la société SAAMP a informé Madame X que, subissant actuellement les effets de la chute de l’or, elle se trouvait dans l’impossibilité d’absorber la charge salariale induite par le sureffectif à déplorer au sein des salariés affectés partiellement ou en totalité sur les tâches d’administrateur des ventes et que cette réorganisation de ses structures opérationnelles la conduisait à supprimer son poste d’administrateur des ventes.
Par lettre en date du 18 septembre 2014, la société SAAMP a informé Madame X qu’elle avait recherché une solution de reclassement au sein de l’entreprise et du groupe auquel elle appartient, mais que, faute de poste compatible avec sa qualification professionnelle, son expérience et son domaine de compétence, elle était dans l’impossibilité de lui proposer un reclassement.
Par courrier en date du 14 octobre 2014, Madame X a indiqué à la société qu’elle désirait bénéficier de la priorité de réembauchage prévue par l’article L1233-45 du code du travail.
Par requête en date du 21 janvier 2015, Madame Z X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON aux fins de voir condamner la société SAAMP à lui payer une indemnité
d’un montant de 17.503,36 euros au motif que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et, subsidiairement, la même somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères de licenciement.
Madame X, qui n’avait pu bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle en raison de son âge, a fait valoir ses droits à la retraite à effet au 1er février 2015.
Au dernier état de ses écritures, Madame X a porté ses demandes principale et subsidiaire en dommages et intérêts à la somme de 113.927, 92 euros.
Par jugement en date du 13 juin 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Madame X est sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation de reclassement
— condamné la société SAAMP à payer à Madame X la somme de 15.500 euros à titre de dommages et intérêts
— rejeté la demande d’exécution provisoire
— fixé le salaire moyen mensuel brut de Madame X à la somme de 2.187,92 euros
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné la société SAAMP à payer à Madame X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société SAAMP a interjeté appel de ce jugement, le 3 juillet 2017.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
— de dire que le licenciement économique dont a fait l’objet Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse
— de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes
— de condamner Madame X à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la lettre de rupture expose très clairement le motif économique à l’origine du licenciement, cette motivation répondant aux exigences des articles L1233-2 et L1233-3 du code du travail, que ses résultats comptables sur les exercices 2013 et 2014 entérinent la réalité des difficultés économiques auxquelles elle se trouvait confrontée à la date du licenciement de Madame X, faisant apparaître une baisse du chiffre d’affaires et du résultat, que la baisse des indicateurs économiques enregistrés sur l’exercice 2013 ne trouve pas sa cause dans des 'impacts exceptionnels', les produits exceptionnels enregistrés sur l’exercice 2013 étant supérieurs aux charges exceptionnelles enregistrées sur la même période, qu’entre janvier et décembre 2013, le cours de l’or a chuté de 28,5 %, qu’entre 2012 et 2013, le volume des métaux précieux réceptionnés par elle a connu une diminution de 26 % et que le tonnage des opérations d’affinage a lui aussi fortement diminué, que ses effectifs se sont dès lors trouvés en décalage avec ses besoins, cette inadéquation ayant trouvé son origine dans sa politique d’embauche entre 2011 et 2012 ayant abouti à la création de 16 postes permanents pour faire face au développement de son activité, de sorte que sa décision
de supprimer le poste de Madame X était parfaitement justifiée.
Elle fait valoir qu’elle a mené une recherche de reclassement sérieuse, en interne, mais également au sein des autres sociétés du groupe, que seuls deux postes étaient disponibles en interne, un poste de technicienne de laboratoire impliquant des compétences en chimie bien éloignées de celle dont disposait Madame X et un poste de comptable fournisseur requérant des connaissances approfondies dans le domaine de la comptabilité que ne possédait pas Madame X, si bien qu’aucun de ces deux postes n’a pu lui être proposé et qu’aucune embauche sur un poste administratif n’est intervenue concomitamment ou même postérieurement au licenciement de Madame X.
Elle affirme que les recherches menées à l’intérieur du groupe n’ont pas permis de trouver un poste compatible avec le profil de Madame X, que les registres d’entrée et de sortie du personnel des sociétés LFMP OR, MEJ FINANCE et SP BIJOUTERIE ne font apparaître aucune embauche sur un poste permanent correspondant aux compétences de Madame X concomitamment à son licenciement et que Madame X procède par voie de fausses affirmations en prétendant avoir été remplacée par Madame A B ou Madame C D.
Elle indique que la déléguée du personnel a émis un avis favorable aux critères d’ordre déterminés par elle dont elle a modifié la pondération pour tenir compte de l’âge des salariés, qu’elle a pris en compte des éléments objectifs pour apprécier les qualités professionnelles de chacun des salariés et que le licenciement de Madame X, l’une des trois salariées qui avait obtenu le moins de points, a été effectué en application des critères d’ordre.
Elle demande que, si par impossible la cour venait à confirmer le jugement, le montant des dommages et intérêts soit limité à 6 mois de salaire, soit la somme de 12.900 euros, contestant le bien-fondé de l’évaluation de son préjudice à laquelle procède Madame X.
Madame Z X demande à la cour :
— de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués
— de condamner la société SAAMP à lui payer la somme de 113.927,92 euros à titre de dommages et intérêts, à titre principal au motif que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, en raison du non-respect des critères d’ordre de licenciement
— de condamner la société SAAMP à lui payer la somme de 4.375,84 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage
— de condamner la société SAAMP à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que le poste d’administrateur des ventes n’a pas été supprimé, la société SAAMP ayant procédé dans les jours ayant suivi son licenciement au recrutement d’au moins une personne dans un poste identique à celui quelle occupait, alors même qu’elle avait manifesté auprès de son employeur son intention de bénéficier de la priorité de réembauchage, de sorte que le licenciement est dépourvu de motif économique, que les données comptables versées aux débats ne mettent en évidence aucune difficulté économique, que si le cours de l’or a baissé en 2013, il a ensuite augmenté en 2014 et 2015, qu’il ne s’agissait donc que d’un élément conjoncturel temporaire, que, du reste, lors de son embauche, le cours de l’or était presqu’au même niveau qu’en 2013, enfin que la lettre de licenciement est imprécise puisqu’elle ne fait état d’aucune difficulté économique rencontrée et indique uniquement que son poste 'pourrait’ être supprimé, sans préciser s’il est ou non supprimé.
Elle ajoute que plusieurs personnes ont été embauchées par contrat à durée indéterminée en 2013 et
2014, cadres ou techniciens.
Elle soutient que la société SAAMP n’a fait aucune recherche de reclassement dans le groupe auquel elle appartient, que la note économique et la lettre notifiant son licenciement ne mentionnent pas les mesures envisagées au titre du reclassement et les recherches de reclassement, que le livre des entrées et sorties du personnel communiqué par la société SAAMP ne semble pas être un document fiable, qu’aucune recherche personnalisée n’a été effectuée, qu’il a été laissé aux différentes sociétés un délai dérisoire de cinq jours pour répondre, qu’il résulte du registre unique du personnel de la société LFMP OR que trois personnes ont été embauchées au moment de son licenciement à des postes qui auraient pu lui convenir, que son reclassement était possible sur le même poste, qui en réalité n’a pas été supprimé mais lui a été fermé pour être ouvert à Madame A B et Madame C D, et que Monsieur Y a été embauché en tant qu’employé par contrat à durée déterminée le 1er septembre 2014, soit deux semaines avant la notification de son licenciement par la société SAAMP qui, à aucun moment, ne fait référence à ce poste.
A titre subsidiaire, elle affirme que les critères d’ordre de licenciement n’ont pas été respectés, qu’elle était la plus âgée des personnes concernées et que le critère des qualités professionnelles ne repose sur aucun élément objectif, comme les dernières augmentations individuelles ou les sanctions disciplinaires antérieures, mais sur la seule base totalement subjective de l’évaluation du supérieur hiérarchique faite le 28 août 2014 pendant la procédure de licenciement et postérieurement à la détermination des critères d’ordre du licenciement.
Elle indique que son préjudice est très lourd, que la société SAAMP ne pouvait ignorer en la licenciant qu’elle ne pourrait bénéficier du régime du contrat de sécurisation professionnelle, qu’elle a en outre violé la priorité de réembauchage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2019.
SUR CE :
Aux termes des articles L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
L’article L1233-4 du code du travail dispose que "le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’opère sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises".
La tentative de reclassement est donc un préalable nécessaire à tout licenciement économique.
C’est à l’employeur d’établir la preuve de l’impossibilité d’affecter le salarié dans un autre emploi.
Si l’obligation de reclassement n’est qu’une obligation de moyens, encore faut-il que l’employeur démontre avoir mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour trouver une solution afin d’éviter le licenciement.
Lorsque l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu
de cause réelle et sérieuse.
La société SAAMP fonde la suppression du poste de Mme X sur l’existence de difficultés économiques rendant nécessaire la réorganisation de l’activité des tâches administratives, pour lui permettre d’assurer sa pérennité.
La lettre de licenciement du 9 septembre 2014 fait ainsi état des motifs suivants:
— la diminution générale de l’activité économique de la société depuis 2013, se matérialisant par une diminution de son chiffre d’affaires et un résultat déficitaire, soit sur la période des deux premiers trimestres 2012 et 2013, une diminution de son chiffre d’affaires de 35 %, tendance se prolongeant sur l’exercice en cours, le chiffre d’affaires ayant connu une diminution de 65 % entre 2012 et 2014 pour les périodes de janvier à juin, et un exercice annuel déficitaire en 2013 de – 50.247 euros
— parallèlement, une forte diminution du volume des transactions commerciales traitées par la société, en termes de poids réceptionnés par les différentes agences de la société et en termes de métaux précieux affinés, indicateur majeur des difficultés économiques au regard du poids de cette activité dans la répartition du chiffre d’affaires dans la société (92 % en 2012, 89 % en 2013 et 67 % prévus en 2014) : de 2012 à 2013, le volume de matériaux réceptionnés connaît une diminution de 26 % et une projection laisse envisager une diminution de 43 % de ces poids entre 2012 et 2014, de 2012 à 2013, les opérations d’affinage sont passées de 56.582.283 tonnes traitées à 32.389.124 tonnes, ces opérations constituant l’activité principale de la société et celle qui nécessite le plus d’intervention humaine
— le niveau de la masse salariale et son inadéquation par rapport à son volume d’activité actuel , ce qui explique en partie que le bilan comptable de l’exercice 2013 soit largement déficitaire et les prévisions pour 2014 pessimistes.
La société SAAMP indique ensuite qu’elle a identifié la nécessité de mener une réorganisation au sein du pôle d’activité des tâches administratives, la diminution du volume des transactions commerciales s’étant inévitablement répercutée sur la masse de travail traitée par les salariés affectés à ces tâches, s’agissant d’une fonction support, et que, subissant les effets de la chute du cours de l’or, elle se voit dans l’impossibilité d’absorber la charge salariale induite par le sureffectif à déplorer au sein des administrateurs des ventes, ce qui la conduit à envisager la suppression du poste d’administrateur des ventes occupé par Mme X.
La société SAAMP informe enfin Mme X qu’en cas d’adhésion au dispositif de sécurisation professionnelle, si elle était éligible à ce dispositif , ce qu’elle ne peut lui garantir en raison de son âge, son contrat de travail serait réputé rompu d’un commun accord à la date d’expiration du délai de réflexion, soit le 1er octobre 2014.
Pour justifier des difficultés économiques avérées qu’elle allègue, la société SAAMP verse aux débats :
— les bilans et les comptes de résultat des exercices clos au 31 mars 2011, 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013
— des états de synthèse au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013 relatifs aux comptes de résultat
— des états de synthèse au 31 décembre 2014 relatifs au bilan actif et passif et au compte de résultat au 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014
— le document économique n° 2 communiqué le 11 juillet 2014 à la déléguée du personnel.
ces documents faisant apparaître notamment que :
— sur 9 mois d’exercice en 2011, le chiffre d’affaires s’est élevé à 319.736.452 euros ( au regard de 267.200.876 euros lors de l’exercice précédent), en 2012 à 392.560.946 euros, en 2013 à 278.086.673 euros
— sur 9 mois d’exercice en 2011, le bénéfice s’est élevé à à 555.834 euros (au regard d’une perte de 134.425 euros lors de l’exercice précédent) et en 2012 à 591.983 euros, une perte de 50.247 euros étant constatée en 2013
— en 2014, le chiffre d’affaires s’est élevé à 237.056.144 euros et le bénéfice à 83.271 euros
— les charges de salaire et les charges sociales ont beaucoup augmenté entre 2011 et 2012 (passant de 851.409 et 305.854 euros à 1.313.583 et 483.008 euros),ont un peu diminué en 2013 (1.277.871 et 434.716 euros) et sont restées constantes en 2014 (1.279.440 et 423.854 euros).
Bien que la diminution du chiffre d’affaires constatée en 2013 se soit poursuivie en 2014, seul l’exercice 2013 a connu un résultat déficitaire, étant observé que les charges salariales ont été sensiblement équivalentes en 2013 et 2014.
Au vu de ces éléments, la diminution du chiffre d’affaires de la société SAAMP sur deux exercices consécutifs en 2013 et 2014 et l’existence d’un résultat négatif au cours du seul exercice 2013, près de trois fois inférieur néanmoins à la perte relevée pour l’exercice arrêté au 31 mars 2011, Madame X ayant été embauchée quelques mois plus tard seulement, ne suffisent pas à établir la réalité de difficultés économiques avérées justifiant la suppression du poste d’administrateur des ventes occupé par Madame X.
Cette absence de difficultés économiques avérées est corroborée par :
— le procès-verbal de réunion avec la déléguée du personnel dressé le 1er octobre 2014 montrant qu’il était prévu à l’origine la suppression de sept postes, dont trois postes d’administrateurs des ventes surles cinq existants, mais qu’en définitive, à cette date, quatre salariés simplement avaient été reçus en entretien préalable, dont une seule salariée occupant le poste d’administrateur des ventes, Madame X
— le registre d’entrée et de sortie du personnel de la société SAAMP montrant que M. Y a été embauché le 1er septembre 2014, soit très peu de temps avant la notification du licenciement de Madame X, en qualité d’employé, par contrat à durée déterminée. Il n’est pas mentionné de date de sortie et il est justifié d’un contrat de professionnalisation du 30 septembre 2014
— le document économique n° 2, lequel énonce au chapitre 'mesures de nature économique’ que la réorganisation des postes est destinée à permettre au final une évolution du positionnement des activités de la société via une adjonction et une montée en puissance des process dits 'qualitatifs’ et que la mise en oeuvre de cet objectif de transformation est aujourd’hui matérialisée par le recrutement récent de nouveaux salariés : responsable QSE et directeur de production, postes destinés à encadrer une masse salariale redéployée autour d’enjeux de marchés plus porteurs et de missions rationalisées.
La réalité du motif économique du licenciement n’est dès lors pas démontrée.
Par ailleurs, comme le relève la salariée, la lettre du 9 septembre 2014 dans laquelle la société SAAMP lui annonce la suppression de son poste ne contient pas de référence à une recherche de reclassement .
La lettre de licenciement du 18 septembre 2014 ne précise pas quant à elle quels postes de reclassement existaient dans l’entreprise et dans le groupe, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si, comme l’affirme la société SAAMP, il n’y avait pas de poste compatible avec les compétences, la qualification et l’expérience de Madame X.
Les courriers produits aux débats par la société SAAMP portant la date du 29 juillet 2014, adressés par elle aux sociétés du groupe, à savoir MEJ FINANCE, SP BIJOUTERIE et LFMP OR, les informant que la suppression de 7 postes est envisagée et qu’il leur est demandé de faire part des éventuelles possibilités de reclassement en leur sein en lui retournant dans un délai de cinq jours, le tableau joint récapitulant le statut, les tâches, le salaire et les qualifications de chacun des salariés occupant les postes litigieux, courriers auxquels la société SP BIJOUTERIE , LFMP OR et MEJ FINANCE ont répondu respectivement le 27 août 2014, le 6 août 2014 et le 2 septembre 2014 qu’elles n’avaient aucun poste à pourvoir, ne suffisent pas à démontrer que l’employeur s’est acquitté de son obligation sérieuse et loyale de rechercher un reclassement pour Madame X.
C’est à juste titre dans ces conditions que le conseil de prud’hommes dont le jugement doit être confirmé a dit que Madame X avait été licenciée sans qu’aucune proposition de reclassement ne lui ait été faite et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame X soutient que, si elle avait pu travailler jusqu’à l’âge de 66 ans, elle aurait bénéficié d’un complément de retraite de 400 euros bruts par mois (retraite de base et retraite complémentaire) et elle verse aux débats une estimation indicative globale de sa pension annuelle de retraite justifiant de cette différence.
Cependant, elle n’a travaillé pour le compte de la société SAAMP que trois ans et un mois et avait été embauchée à l’âge de 58 ans, de sorte que, le préjudice subi du fait du licenciement ne peut être évalué à la somme de 400 euros par mois multipliée par 27 ans, sur la base d’une espérance de vie de 87 ans, telle que réclamée.
Madame X a retrouvé le 22 juin 2015 un emploi de téléprospectrice à temps partiel à raison de 25 heures par mois, rémunéré au SMIC,
Elle a subi un syndrome dépressif réactionnel à son licenciement comme en atteste le certificat médical du 19 février 2015.
Au vu de ces éléments, il convient d’augmenter le montant des dommages et intérêts alloués à Madame X en réparation de son préjudice lié à la perte de son emploi, lequel a été inexactement apprécié par les premiers juges, et de condamner la société SAAMP à payer à celle-ci la somme de 18.000 euros à ce titre.
En cause d’appel, Madame X sollicite l’indemnité prévue par l’article L1235-13 du code du travail, au motif de la violation par l’employeur de la priorité de réembauchage.
L’article L 1233-45 du Code du travail dispose: 'Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes devenus disponibles et affiche la liste de ces postes.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur'.
En application de l’article L1235-13 du même code, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L1233-45 , le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 octobre 2014, Madame X a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche dont le délai expirait le 18 septembre 2015, un an après son licenciement notifié le 18 septembre 2014.
La société SAAMP a répondu à ce courrier le 21 octobre 2014.
Le registre du personnel de la société SAAMP versé aux débats ne permet pas d’établir que cette société a manqué à son obligation de réembauchage, seules deux personnes ayant été embauchées en janvier et février 2015, en qualité de technicien.
La demande d’indemnité doit être rejetée.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient de condamner d’office la société SAAMP à rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage qui ont été versées à la salariée dans la limite de trois mois d’indemnités.
La société SAAMP dont le recours est rejeté sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Madame X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice causé par le licenciement
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société SAAMP à payer à Madame Z X la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs au licenciement
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de Madame Z X fondée sur l’article L1235-13 du code du travail
CONDAMNE d’office la société SAAMP à rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage qui ont été versées à la salariée dans la limite de trois mois d’indemnités
CONDAMNE la société SAAMP aux dépens d’appel
CONDAMNE la société SAAMP à payer à Madame Z X a somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier La Présidente
E F G H
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