Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.
[…] — dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité passé un délai de 8 jours sans régularisation à […] Attendu qu'aux termes de l'article R. 713-8 du code de la consommation :
[…] À l'audience, les parties ont été invitées à s'expliquer sur les dispositions spéciales applicables en matière de surendettement (article R 713-8 du code de la consommation). […]
[…] A l'audience du 3 juin 2021 est uniquement représentée la demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire. A été mise dans les débats l'application des dispositions de l'article R. 713-8 du code de la consommation.