Article R713-8 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions197

1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 16 décembre 2016, n° 16/10227

[…] — dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité passé un délai de 8 jours sans régularisation à […] Attendu qu'aux termes de l'article R. 713-8 du code de la consommation :

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2Cour d'appel de Rennes, Référés civils, 14 janvier 2020, n° 19/08017

[…] À l'audience, les parties ont été invitées à s'expliquer sur les dispositions spéciales applicables en matière de surendettement (article R 713-8 du code de la consommation). […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 1er juillet 2021, n° 21/02579

[…] A l'audience du 3 juin 2021 est uniquement représentée la demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire. A été mise dans les débats l'application des dispositions de l'article R. 713-8 du code de la consommation.

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