Article R722-3 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R331-10-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions6


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 13 novembre 2017, n° 17/02408
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R 722-3 du code de la consommation, le recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16. […]

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  • Irrecevabilité·
  • Recours·
  • Saisie·
  • Commission de surendettement·
  • Contrainte·
  • Attribution·
  • Tribunal d'instance·
  • Statuer·
  • Dette·
  • Exécution

2Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 24 novembre 2022, n° 22/00962
Infirmation partielle

[…] pour procéder à la visite des lieux – dit que l'immeuble pourra être visité sous le ministère de la SCP Philippe Hoelle, huissiers de Justice associés, aux dates suivantes :23 28.04.2022, de 14 H 00 à 15 H 00 et 03.05.2022, de 10 H 30 à 11 H 30 […] Vu par ailleurs les dispositions de l'article R 722-3 du code de la Consommation selon lesquelles le recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas les effets mentionnés aux articles L 722-2 à L 722-16 du code de la consommation, […] Ce recours n'est pas suspensif et se trouve donc sans effet en l'état sur la procédure de surendettement en cours par application de l'article R722-3 précité.

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  • Autres demandes relatives à la saisie mobilière·
  • Trésor public·
  • Surendettement·
  • Vente forcée·
  • Impôt·
  • Crédit logement·
  • Saisie immobilière·
  • Adjudication·
  • Crédit lyonnais·
  • Créance

3Tribunal d'instance de Tourcoing, 8 novembre 2019, n° 11-19-000549

[…] En application des articles R722-1, R722-2 et R722-3 du code de la consommation, une partie peut, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, contester devant le juge du tribunal d'instance la décision de la commission statuant sur la recevabilité, et ce dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

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  • Bonne foi·
  • Débiteur·
  • Commission de surendettement·
  • Surendettement des particuliers·
  • Mauvaise foi·
  • Traitement·
  • Recevabilité·
  • Créanciers·
  • Particulier·
  • Procédure
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