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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 14 déc. 2021, n° 20/08730 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08730 |
Texte intégral
'L DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 5
NC
P RG F 20/08730 N° Portalis
21-X-B7E-JNAHN
OTIFICATION par R/AR du:
Elivrée demandeur le :
défendeur le :
OPIE EXÉCUTOIRE livrée à :
ECOURS n°
par:
- L.R.
S.G.
AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
,
Y
R
U
A
42 G
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 14 décembre 2021 par Madame Françoise PONTALIER, Présidente, assistée de Madame Candice NEWTON, Greffier.
Débats à l’audience du 18 octobre 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Françoise PONTALIER, Président Conseiller (S)
Madame Octavia DUMOULIN, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Philippe BLANC, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Pierre FRANÇOIS, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Candice NEWTON, Greffier
ENTRE
M. X Y né le […] à […] (REP POP CHINE)
[…]
Partie demanderesse, Représentée par Maître Michaël RUIMY (Avocat au barreau de LYON) substituant Maître Fabrice TAIEB (Avocat au barreau de PARIS, Toque C1885)
ET
ASSOCIATION CENTRE CULTUREL DE CHINE A PARIS
N° SIRET 448 863 522 […]
1 BOULEVARD DE LA TOUR MAUBOURG
75007 PARIS
Partie défenderesse, Représentée par Maître Paul-Marie GAURY (Avocat au barreau de PARIS, Toque R041)
N° RG F 20/08730 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNAHN
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 23 novembre 2020.
- Convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation et d’orientation du 03 février 2021 par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe signé en date du 4 décembre 2020 ;
- Renvoi à l’audience du bureau de jugement du 24 juin 2021 puis du 18 octobre 2021;
Débats à l’audience du 18 octobre 2021, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de
-
la date de prononcé de la décision, fixée au 14 décembre 2021 ;
Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande :
Requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis le 01/04/2005;
Juger que le salarié a exercé en qualité de webmaster et que sa rémunération aurait dû
s’établir à la somme de 3.750 € par mois ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 31/10/20. La rupture devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Salaire(s) octobre 2020 3 750,00 €
- Congés payés afférents 375,00 €
- Rappel de salaires du 31/10/2007 au 31/10/2020 76 297,00 €
- Congés payés afférents 7 629,00 €
11 250,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 1 125,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 16 666,00 € Indemnité de licenciement légale
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 300 000,00 €
39 166,00 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT)
- Donner injonction de régulariser la situation sur cette période auprès des organismes sociaux ainsi que des caisses de retraite : CNAV et ARRCO et toutes autres caisses de retraite complémentaire sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi mentionnant une période d’activité, délai-congé compris du 01/04/2005 au 31/01/2021, des bulletin(s) de paie conformes, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document conforme ; Article 700 du Code de Procédure Civile 10 000,00 €
- Intérêts au taux légal
- Ordonner la publication judiciaire aux frais du Centre culturel de Chine de Paris
- Exécution provisoire article 515 Code de procédure civile
- Dépens
Demandes de l’ASSOCIATION CENTRE CULTUREL DE CHINE A PARIS:
-Dire et juger que l’action de Monsieur Y est préscrite;
-· Ecarter des débats les pièces adverses n° 30,32 et 57
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
2
N° RG F 20/08730 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNAHN
LES FAITS
Monsieur X Y a signé avec le Centre Culturel de Chine des contrats de commande d’une Œuvre intitulés «< collaboration à une œuvre multimédia » couvrant les années de 2007 à 2010 et du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020.
En avril 2010, l’Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs (AGESSA) lui notifiait son affiliation au régime des artistes auteurs à compter du 1er janvier 2010, les revenus de l’année 2009 étant supérieurs à 7.893 €. Il est à noter que pour l’année 2009, le centre culturel de Chine a établi un précompte d’une rémunération brute à hauteur de 5.980
€.
Au vu des factures mensuelles du 6 décembre 2019 au 30 septembre 2020, le centre culturel de Chine a versé à Monsieur Y 17.387 €.
Au vu du reflet de la situation, Monsieur Y est inscrit au répertoire SIRENE depuis le 1er janvier 2019 sous le numéro 880027909.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
en complément des conclusions déposées et visées conformément à l’article 455 du Code procédure civile.
Monsieur X Y, assisté par Maître Fabrice TAIEB, demande au Conseil de reconnaître son statut de salarié. En effet, depuis le début de la relation de travail en 2004, il travaille en permanence au centre culturel de Chine en exerçant différentes fonctions. Ainsi son nom est inscrit dans divers documents, catalogue d’exposition, magazine du centre, organigramme, répertoire etc. Plusieurs témoins attestent de sa présence régulière dans les locaux du centre.
En réponse, Le Centre Culturel de Chine, représentée par Maître Paul-Marie GAURY, indique au préalable qu’en application de l’article L 1471-1du Code du travail, la plupart des demandes de Monsieur sont prescrites. Par ailleurs, il précise que contrairement aux dires de la partie demanderesse, l’activité de cette dernière au sein de l’établissement ne correspond pas aux statuts de salarié. Etant inscrit au registre SIRENE, il est présumé non salarié. Il lui incombe d’apporter la preuve contraire, preuve qu’il n’a pas pu établir.
EN DROIT
Le Conseil après avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé, le 14 décembre 2021, le jugement suivant :
Sur la prescription des demandes
Concernant la demande de requalification de la relation de travail, l’article L.1471-1 du Code du travail dispose que « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
En l’espèce Monsieur Y ayant saisi le Conseil le 20 novembre 2020, les demandes de requalification portant sur les relations de travail avant le 20 novembre 2018 sont prescrites.
N° RG F 20/08730 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNAHN
Sur l’existence d’un contrat de travail et les demandes qui en découlent :
En application de l’article L 8221-6 : «I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription:
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales…
… II. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L.8221-5 ».
Ainsi, il est rappelé que le statut de salarié ne relève pas de la volonté des parties mais des conditions réelles d’exécution de la prestation de travail. Ainsi, pour être qualifier de contrat de travail au titre de l’article L.1221-1 du Code du travail et ce quelles que soient les modalités de paiement des prestations de travail, une relation de travail entre un salarié et un employeur doit répondre à trois critères :
Existence d’un lien de subordination (fixation des horaires de travail et des congés, fixation des tâches à effectuer, contrôle de leur exécution avec possibilités de sanctions).
Existence d’une prestation de travail Existence d’une contrepartie financière. 1
Cependant, dans le cadre d’une présomption simple de l’existence d’un contrat de prestataire telle que définie au 1er alinéa de l’article L.8221-6 du Code du travail, en application de l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail pèse sur la partie demanderesse.
En l’espèce, le conseil constate que Monsieur Y est inscrit aux AGESSA en qualité d’artiste auteur et qu’à ce titre il a signé plusieurs contrats d’artiste auteurs multimédia avec le Centre Culturel de Chine. Il est par ailleurs inscrit au registre SIRENE depuis le 1er janvier 2019. Ainsi, étant présumé non-salarié, il lui appartient d’apporter les éléments de preuve d’une activité salariée au sein de cette structure.
Le Conseil constate que la partie demanderesse n’apporte aucun élément de preuve sur la rétribution financière des tâches que Monsieur Y a effectuées autres que celles prévues sur les contrats d’artiste-auteur.
Ainsi, s’il est avéré que Monsieur Y a eu plusieurs fonctions au sein du Centre Culturel de Chine telles que sa participation en 2018 au comité de rédaction du magazine édité par le Centre Culturel, au secrétariat du festival d’opéra, aucune pièce ne précise à quel titre (membre bénévole d’une organisation culturelle ou d’une association ou membre d’un conseil d’administration par exemple).
Par ailleurs, la partie demanderesse n’apporte aucun élément factuel sur la régularité des tâches effectuées. Aucun contrat ne prévoit le temps les jours de travail. L’avenant signé entre les parties le 1er novembre 2019 prévoit l’ajustement du temps de travail prévu au contrat de travail et éventuellement des heures supplémentaires. Or le contrat initial d’artiste auteur signé le même jour couvrant la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 ne comporte aucun chapitre sur le temps de travail. Ainsi, le Conseil ne peut retenir cet avenant.
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De même, Monsieur Y a présenté la photocopie d’une carte professionnelle indiquant qu’il était un membre du personnel. Or la partie défenderesse précise que cette carte est celle de la bibliothèque et que le mot « employé » a été ajouté. Le Conseil constate que malgré les réserves apportées par le défendeur dans ses écritures sur ce document, Monsieur Y n’a pas présenté l’original à la barre.
Concernant la carte de cantine dont il est titulaire, Monsieur Y indique que cette dernière est réservée au personnel, le défendeur précise au contraire qu’elle est ouverte pour les salariés, les prestataires et certains visiteurs. Aucun autre écrit ne permet au Conseil d’attribuer cette carte aux seuls salariés du centre culturel.
Concernant, le nom de Monsieur Y sur l’organigramme, ce dernier étant en contrat avec le centre culturel, sa présence sur ce document comme la mise à disposition d’un bureau ne présument pas de son statut de salarié.
Concernant le lien de subordination, la partie demanderesse a présenté à la barre cinq reflets d’échanges de courriels entre novembre 2018 et le 20 août 2020. Monsieur Y chargé par contrat de la mise à jour du site web du centre culturel, le conseil constate que ces échanges entrent dans le cadre d’exigences d’un client envers un prestataire comme le 20 août 2020 selon la traduction du chinois en français « Professeur X, veuillez utiliser le titre « patrimoine immatériel de Yunxiang, patrimoine de Longyuan- Charme du patrimoine immatériel (PCI) du GANSU ». Lorsque vous utilisez internet, veuillez placer les images au centre de Singapour. Ils placent la vidéo devant. Nous ne nous y référons pas, seulement les images. >>
Aucun écrit ne se rapporte au jour et au temps de travail, aux prises de congés, à d’éventuelles possibilités de sanctions. Les feuilles de présence de mars à septembre 2020, les justificatifs de fréquentation de la cantine et les attestations des témoins ne justifient pas d’un temps de travail au sein du centre culturel.
Selon les pièces remises par les deux parties, il est avéré que depuis 2004, Monsieur Y a enregistré d’autres activités en dehors du centre culturel de Chine aux AGESSA.
A ce titre, la partie demanderesse n’a pas présenté de pièces (récapitulatif déclarations AGESSA, feuilles d’imposition, etc…) permettant au Conseil de vérifier que l’activité au centre culturel de Chine était la principale activité économique de Monsieur Y.
Dans ces circonstances, la partie demanderesse n’apportant pas la preuve d’une activité salariée, le conseil ne pouvant pas requalifier les relations de travail entre les parties en contrat de travail, Monsieur Y est débouté de toutes ses demandes liées à l’existence d’un contrat de travail.
Sur la demande de l’exécution provisoire du présent jugement au titre de l’article 515 du Code procédure civile
Le Conseil n’ayant pas fait droit aux demandes de Monsieur Y, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Il apparaît équitable au Conseil de laisser à la charge des parties, les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer à l’occasion de cette procédure.
5
N° RG F 20/08730 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNAHN
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute l’ASSOCIATION CENTRE CULTUREL DE CHINE A PARIS de
l’ensemble de ses demandes ;
Laisse à la charge de Monsieur X Y les entiers dépens.
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LA PRÉSIDENTE, PRUD HO LE GREFFIER, MM m
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