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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 3 juin 2026, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00468 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TTFG
AFFAIRE : [Z] [A] / S.A.S.U. ERRAMUZPE AUTOMOBILE
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [Z] [A]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1],
demeurant CHEZ MME [B] [H] – [Adresse 1]
représenté par Me Anne LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 120, Me Anne-Chloé SIMONSEN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ERRAMUZPE AUTOMOBILE,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 502 258 387,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire :, Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 349
DEBATS Audience publique du 08 Avril 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 18 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [A] a été salarié de la SASU Erramuzpe Automobiles du 1er mars 2018 au 11 mai 2021, date à laquelle il a fait l’objet d’un licenciement pour faute lourde dans un contexte de détournements de fonds reprochés par son employeur.
Préalablement à ce licenciement, M. [Z] [A] a remis à son employeur un chèque n°2032236 tiré sur son compte ouvert dans les livres du Crédit Agricole Aquitaine, d’un montant de 35 000 euros et daté du 6 mai 2021.
Ledit chèque étant revenu impayé pour défaut de provision, la banque tirée a émis un certificat de non-paiement en date du 21 septembre 2021, signifié à M. [Z] [A] par commissaire de justice le 19 octobre 2021.
Un titre exécutoire a été émis le 4 novembre 2021 par la SELARL RAMONFAUR, commissaire de justice, en application de l’article L.131-73 du code monétaire et financier.
Sur quoi, la SASU Erramuzpe Automobiles a saisi le 16 février 2023 le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax d’une requête en saisie des rémunérations visant le recouvrement de d’une créance de 36 953, 72 euros décomposée comme suit :
— 35 000 euros en principal,
— 1 418, 57 euros en frais,
— 535, 15 euros en intérêts échus au 1er mars 2023 ;
Suivant décision du 27 novembre 2023, le Juge de l’exécution a autorisé l’intervention de la SASU Erramuzpe Automobiles en qualité de nouveau créancier dans le cadre de la saisie des rémunérations de M. [Z] [A].
En parallèle, M. [Z] [A] a saisi la Commission de surendettement des particuliers, laquelle a déclaré sa requête recevable le 27 mai 2025.
M. [Z] [A] a par ailleurs été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 16 mars 2023, à vingt-quatre mois d’emprisonnement dont douze assortis du sursis simple pour des faits d’abus de confiance, faux et usage de faux commis courant janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2021 à Anglet, et à payer à la SASU Erramuzpe Automobiles les sommes de 116 509 euros en réparation du préjudice né de l’indemnisation, 2 000 euros en réparation du préjudice d’image et 89 175 euros en réparation du préjudice né des détournements au préjudice de la société, avec exécution provisoire. Appel a été formé contre le dispositif pénal et civil de cette décision par l’intéressé.
Par exploit du 18 décembre 2024, M. [Z] [A] a fait assigner son ancien employeur devant le Juge de l’exécution de ce siège en contestation de la saisie des rémunérations.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 et retenue, après renvois, à l’audience du 8 avril 2026.
A l’audience, M. [Z] [A] demande à la juridiction de bien vouloir :
— constater qu’elle est compétente pour trancher une contestation portant sur la validité du titre exécutoire délivré en application de l’article L.131-73 du code monétaire et financier,
— constater la nullité pour absence de cause faute d’objet de l’engagement résultant de la remise du chèque n° 2032236 tiré sur la banque Crédit Agricole Aquitaine d’un montant de 35.000 euros,
en conséquence,
— juger que le titre exécutoire délivré sur le fondement du certificat de non-paiement du chèque n°2032236 est nul en l’absence de créance liquide et exigible et pour défaut de cause du paiement,
— ordonner la restitution du chèque n°2032236,
— juger que les saisies sur rémunérations effectuées par la SAS Erramuzpe Automobile depuis le mois d’octobre 2024 sont nulles,
— ordonner la mainlevée pure et simple des saisies sur rémunérations diligentées par la SASU Erramuzpe Automobiles et la restitution de l’intégralité des sommes indûment encaissées,
— condamner la SASU Erramuzpe Automobile à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
subsidiairement,
— juger qu’aucune créance n’existait entre M. [Z] [A] et la SASU Erramuzpe Automobile lors de l’émission du chèque,
— constater la recevabilité de la saisine de la Commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne par M. [Z] [A] et la suspension des mesures d’exécution qui en découle,
à titre infiniment subsidiaire,
— suspendre les mesures d’exécution et accorder un délai de grâce,
— condamner la SASU Erramuzpe Automobile en tous les frais et dépens de la procédure de saisie,
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En substance, M. [Z] [A] fait valoir que le juge de l’exécution est compétent pour connaître d’une contestation du titre exécutoire délivré par commissaire de justice après délivrance d’un certificat de non-paiement d’un chèque.
Il estime que ledit titre est nul puisque dépourvu de cause et ne contenant pas de créance certaine, liquide et exigible. Il soutient que tout chèque doit supposer une dette actuelle au jour de son émission, qu’en l’espèce la dette de 35 000 euros n’était qu’hypothétique, ne renvoyait à aucune convention ni titre, que le chèque a été émis dans un contexte particulier d’entretien de mise à pied et que le jugement pénal, non définitif, a été rendu deux ans plus tard.
Subsidiairement, le demandeur estime qu’il doit être tenu compte de ce que son ancien employeur lui a délivré, dans un contexte de pression psychologique, un solde de tout compte négatif de 12 580, 57 euros, daté du 31 mai 2021, correspondant à une retenue sur salaires et commissions manifestement illégale, effectuée hors circuit judiciaire, sommes qui sont censés lui revenir.
Il estime les saisies pratiquées abusives considérant que la SASU Erramuzpe Automobiles, s’étant déjà octroyée une réparation avec le solde de tout compte, a poursuivi l’exécution forcée sur la base d’un chèque non causé, remis dans un contexte conflictuel sans décision prud’homale ni convention transactionnelle, en usant du mécanisme du certificat de non-paiement comme un moyen de pression, ce qui a entraîné un préjudice consistant en une perte de confiance de son nouvel employeur et une admission en clinique psychiatrique pour syndrome anxio-dépressif.
Il considère que la décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement suspend en tout état de cause les saisies et que la SASU Erramuzpe Automobiles n’est pas à l’origine de la contestation devant le juge des contentieux de la protection.
Enfin, elle sollicite à titre infiniment subsidiaire une suspension des mesures d’exécution et l’octroi de délais de grâce compte tenu du contexte de surendettement et de la multiplicité des saisies des rémunérations dont il fait l’objet.
En réplique, la SASU Erramuzpe Automobile sollicite de la juridiction de :
— débouter M. [Z] [A] de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
— surseoir à statuer sur la demande de suspension de la procédure de saisie sur rémunérations dans l’attente de l’issue du recours des créanciers sur la décision de la Commission de surendettement de recevabilité de la demande de surendettement de M. [Z] [A],
— le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Elle fait valoir que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour remettre en cause le titre délivré par commissaire de justice servant de fondement aux saisies.
Sur le fond, en substance, elle indique le chèque est parfaitement causé dès lors qu’il s’inscrit dans le cadre de détournements de fonds, à hauteur de 205 684 euros, commis par M. [Z] [A] à son préjudice et celui de la clientèle, parfaitement reconnus par l’intéressé et qui ont fait l’objet d’une condamnation pénale et civile avec exécution provisoire, d’un montant supérieur à 35 000 euros. Elle ajoute que le chèque lui avait été remis en garantie par M. [Z] [A]. En outre, elle considère qu’il ne peut se prévaloir d’une quelconque créance à son encontre s’agissant du solde de tout compte, en l’absence de contestation de celui-ci devant le conseil de prud’hommes et qu’en tout état de cause, aucune compensation n’est sollicitée dans ses écritures.
Elle conteste tout abus de saisie et prétend que le demandeur ne justifie pas de ses préjudices.
S’agissant de la procédure en surendettement, la SASU Erramuzpe Automobiles soutient que la décision de recevabilité de la Commission a été frappée d’un recours et qu’elle a conclu à l’irrecevabilité de la demande devant le juge des contentieux de la protection. Outre le rejet de la demande de M. [Z] [A], elle sollicite de la juridiction qu’elle surseoit à statuer dans l’attente de la décision du juge saisi de la contestation.
Elle s’oppose à tout délai de paiement compte tenu de la mauvaise foi de M. [Z] [A].
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026, prorogé au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la compétence du juge de l’exécution,
En vertu de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon l’article L.131-73 al. 5 du code monétaire et financier, L’huissier de justice qui n’a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
Il est de jurisprudence désormais établie que le tireur d’un chèque impayé peut, pour contester une mesure d’exécution forcée pratiquée à son encontre, par la personne à qui ce dernier a remis le chèque en qualité de bénéficiaire, en recouvrement des sommes dues en vertu du titre exécutoire délivré en application de l’article L.131-73 du code monétaire et financier, soulever une exception tirée de l’absence de cause de ce chèque. L’article L.131-73 du code monétaire et financier ne déroge pas à l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire. Il en résulte que le juge de l’exécution a le pouvoir de trancher une contestation portant sur la validité du titre exécutoire délivré en application de l’article L.131-73 (Civ. 2e, 22 mai 2025, n°22-15.566 et Cass. avis, 20 novembre 2024, n°24-70.005).
Au cas présent et en application des textes et de la jurisprudence visés, le juge de l’exécution a compétence pour examiner la validité du titre exécutoire en date du 4 novembre 2021, qui ne constitue pas une décision de justice et ne fait que certifier l’absence de provision du chèque.
Dans ces conditions, la juridiction retiendra sa compétence pour connaître de la validité du titre exécutoire litigieux.
Sur la validité du titre exécutoire et la mainlevée de la saisie des rémunérations,
Selon la jurisprudence précitée, le juge de l’exécution a le pouvoir de contrôler la validité du titre exécutoire dressé par commissaire de justice à la suite de la délvrance d’un certificat de non-paiement d’un chèque en application de l’article L.131-73 du code monétaire et financier, dans le cas où une exception était soulevée devant lui par le tireur tenant à l’absence de cause dudit chèque.
L’article R.3252-1 du code du travail dispose en outre que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l’espèce, il résulte des débats que le chèque n°2032236 émis par M. [Z] [A] le 6 mai 2021 au bénéfice de son employeur s’inscrit dans un contexte de révélation des agissements frauduleux et de procédure en licenciement initiée par la SASU Erramuzpe Automobiles.
Ces détournements constitutifs d’infractions pénales ont été reconnus et détaillés par M. [Z] [A] devant les enquêteurs dès le 14 décembre 2021, soit dans un délai relativement proche de l’émission du chèque.
La SASU Erramuzpe Automobiles justifie par ailleurs du jugement du tribunal correctionnel de Bayonne ayant retenu que les faits étaient établis, reconnus par M. [Z] [A] et a fixé une indemnisation, avec exécution provisoire, à hauteur de 116 509 euros pour les détournements effectués par son salarié.
Si ce montant est nettement supérieur à celui visé par le chèque, il confirme néanmoins que la créance de 35 000 euros n’était aucunement hypothétique.
La date du jugement correctionnel est indifférente, dès lors que la prévention recouvre une période suffisamment longue courant janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2021 dans laquelle est incluse la date d’émission du chèque.
Il doit être rappelé par ailleurs qu’aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance (Civ. 3e, 24 mars 2015, n°14-10.077), de sorte que la SASU Erramuzpe Automobiles pouvait parfaitement solliciter de son salarié la remise d’un chèque en remboursement des sommes détournées et agir devant la juridiction pénale en réparation de ses préjudices pour un montant supérieur, à charge pour le débiteur de faire valoir une contestation dans le cas où il venait à être poursuivi pour un montant supérieur au montant total de la créance.
Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, il n’est nullement besoin d’une convention écrite préalable pour qu’un chèque puisse révéler une créance certaine au profit du bénéficiaire, le chèque se suffisant à lui seul dès lors qu’il est causé.
Or, il résulte des éléments précités que la cause du chèque était le remboursement par M. [Z] [A] d’une partie des sommes détournées au préjudice de son employeur.
Le premier moyen tenant à l’absence de cause sera rejeté.
La créance étant évaluée en argent et le titre exécutoire contenant tous les éléments permettant son évaluation en principal et frais, son caractère liquide n’est pas discutable.
M. [Z] [A] ne fait valoir aucun argument s’agissant d’un prétendu défaut d’exigibilité de la créance. Il convient cependant de relever qu’en l’absence de justification du paiement du montant du chèque auprès du commissaire de justice instrumentaire dans les délais requis par l’article L.131-73 du code monétaire et financier, la créance en principal, intérêts et frais de 35 399, 30 euros était devenue exigible.
Le second moyen tiré de ce que la créance constatée par le titre ne serait ni liquide ni exigible sera ainsi rejeté.
Enfin, s’agissant du solde de tout compte négatif de 12 580, 57 euros daté du 31 mai 2021, la juridiction observe qu’il n’a fait l’objet d’aucune contestation devant la juridiction prud’homale et ne peut ainsi révéler, en l’absence d’un titre exécutoire, une quelconque créance dont serait titulaire M. [Z] [A] à l’encontre de son ancien employeur née d’une prétendue retenue indue d’une partie de ses salaires.
Il ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution de se prononcer sur un litige de nature prud’homale.
Au demeurant, ainsi que le relève la défenderesse, M. [Z] [A] ne tire aucune conclusion logique de son raisonnement puisqu’aux termes du dispositif de ses conclusions, il ne sollicite aucune compensation avec la créance de 35 000 euros mais se borne à indiquer que son employeur s’est d’ores-et-déjà indemnisé à hauteur de 12 580, 57 euros sur le montant total des détournements dont il a été l’auteur.
Dans ces conditions, le dernier moyen de M. [Z] [A] sera rejeté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le titre exécutoire délivré le 4 novembre 2021 est valable, de sorte que la saisie des rémunérations pratiquée par la SASU Erramuzpe Automobiles sur son fondement au préjudice de M. [Z] [A] est régulière.
Il s’ensuit que les demandes en nullité, mainlevée de la saisie des rémunérations et restitution du chèque et rémunérations saisies élevées par M. [Z] [A] doivent être rejetées.
Sur la demande indemnitaire,
En vertu de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.
Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Au cas présent, les contestations élevées par M. [Z] [A] à l’encontre du titre exécutoire et de la saisie des ses rémunérations ayant été rejetées, il ne saurait prétendre à une indemnisation pour abus de saisie.
De surcroît, il sera observé que les justificatifs relatifs à son état de santé psychique ne font pas état d’un lien de cause à effet avec la saisie des rémunérations litigieuse et qu’il n’est pas plus justifié d’une quelconque rupture de la période d’essai par son nouvel employeur en lien avec les voies d’exécution diligentées.
Sa demande sera rejetée.
Sur les effets de la procédure en surendettement,
En vertu de l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Selon l’article R.722-3 du même code, le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L.722-2 à L.722-16.
Au cas présent, M. [Z] [A] justifie de ce que la commission de surendettement des particuliers a déclaré sa demande de traitement de sa situation recevable le 27 mai 2025.
Il est acquis à la cause qu’un recours des créanciers contre cette décision de recevabilité est pendant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret et qu’une audience s’est tenue le 10 mars 2026. Les parties ont été taisantes sur l’issue de cette audience (nouveau renvoi, mise en délibéré).
Que la SASU Erramuzpe Automobiless soit à l’origine dudit recours ou ait conclu devant le juge des contentieux des protections est indifférent en l’espèce, dès lors que le recours est sans effet sur la suspension des procédures d’exécution en application des textes susvisés.
Outre que la demande sursis à statuer n’a pas été présentée in limine litis par la SASU Erramuzpe Automobiles, celle-ci intervenant dans le dispositif de ses conclusions après défense au fond, de sorte qu’elle doit être considérée comme irrecevable, elle est également dénuée de pertinence dès lors que la suspension de la saisie des rémunérations trouvera à s’appliquer pendant deux ans, sauf irrecevabilité constatée par le juge des contentieux de la protection, auquel cas les procédures d’exécution reprendront leur cours naturel sans qu’il ne soit besoin de l’intervention du juge de l’exécution.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la décision de recevabilité de la déclaration de surendettement suspendra la saisie des rémunérations de M. [Z] [A].
Sur l’octroi de délais de paiement,
La demande de M. [Z] [A] ayant été formée à titre infiniment subsidiaire et sa prétention aux fins de suspension des voies d’exécution pour cause de recevabilité de son dossier de surendettement ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Sur les mesures de fin de jugement,
M. [Z] [A] sera considéré comme succombant à l’instance dès lors que ses demandes principales en nullité et mainlevée ont été rejetées. Il devra en conséquence supporter la charge des dépens.
Il sera en outre condamné à payer à la SASU Erramuzpe Automobiles une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
RETIENT sa compétence pour connaître de la contestation du titre exécutoire ;
DEBOUTE [Z] [A] de ses demandes en annulation du titre exécutoire, en mainlevée de la saisie des rémunérations, en restitution du chèque et des rémunérations saisies ainsi que de sa demande indemnitaire pour abus de saisie;
CONSTATE la suspension de la saisie des rémunérations de [Z] [A] compte tenu de la décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement du 27 mai 2025 ;
CONDAMNE [Z] [A] à payer à la SASU Erramuzpe Automobiles la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Z] [A] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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