Article R731-1 du Code de la consommation
Article R724-8
Article R731-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 16

Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires2

1Un nouveau dispositif de traitement des difficultés financière d’entrepreneur
juritravail.com · 27 juillet 2024

(Article L.681-2, IV du code de commerce). […] le tribunal ayant ouvert deux procédures exerce ses compétences selon l'article R 681-6 du Code de commerce. […] le Tribunal saisit par la commission avec l'accord du débiteur demeure compétent pour les dettes portant sur le patrimoine professionnel de l'EI. […] Comme le précise l'article L. 711-9 du code de la consommation, […] De même, les droits et obligations des créanciers ne s'appliquent que dans les limites du patrimoine personnel de l'EI. […] Le débiteur est évalué par celle-ci dans les conditions prévues aux article L 731- 1 et R 731-1 du Code de la consommation lui permettant rembourser ses dettes dans des conditions viables pour lui. […]

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2Les effets de la recevabilité du dossier de surendettement des particuliers.
Village Justice · 2 juillet 2019

Une fois la commission de surendettement saisie par le dépôt du dossier du débiteur, elle dispose d'un délai de trois mois maximum pour instruire et orienter le dossier (articles L.721-2 et R.721-4 du code de la consommation). […] Pour que quelqu'un en difficulté financière puisse bénéficier de cette procédure, les textes imposent que le débiteur, personne physique, soit de bonne foi. […] La détermination de la capacité de remboursement est prévue dans le code de la consommation aux articles L.731-1 et suivants, pour la partie législative, et R.731-1, pour la partie réglementaire. […]

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1Tribunal Judiciaire de Lille, Jcp, 27 août 2024, n° 24/04712

[…] En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

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2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 3 juin 2022, n° 21/01646Infirmation partielle

[…] Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. […] La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

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3Tribunal Judiciaire de Paris, Surendettement, 8 février 2024, n° 23/00442

[…] En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. […] 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;

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