Confirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 21 févr. 2024, n° 20/11897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 février 2020, N° 18/00446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11897 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH47
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2020 -tribunal judiciaire de Paris – 9ème chambre 3ème section – RG n° 18/00446
APPELANT
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 8] (Sénégal)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
INTIMÉE
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 août 2020, M. [F] [S] a interjeté appel du jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans l’instance l’opposant à la Société Générale, qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 5 décembre 2023 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 4 décembre 2023, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1134, 1146, 1147 et suivants du Code civil, dans leur version en vigueur
antérieure au 1er octobre 2016, applicable à la cause,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
Recevoir Monsieur [F] [S] en son appel, le dire recevable et bien fondé
Réformer le jugement rendu le 27 Février 2020 (RG n°18/00446) par le Tribunal Judiciaire de PARIS – 9ème chambre 3ème section en ce qu’il :
* DÉBOUTE Monsieur [F] [S] de l’ensemble de ses demandes, à savoir
— déclarer la société Générale responsable des dommages subis par Monsieur [S], en refusant d’honorer des chèques antérieurement à la clôture du compte, en clôturant sans un préavis raisonnable et avec une véritable intention de nuire les comptes où Monsieur [S] recevait sa pension de retraite, et en clôturant des comptes sans en avertir au préalable leur titulaire
— condamner la Société Générale à verser à Monsieur [S] la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts
— condamner la Société Générale à verser à Monsieur [S] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
— condamner en conséquence la Société Générale aux entiers dépens
* CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à la SA Société Générale la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE Monsieur [F] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
STATUANT A NOUVEAU :
Déclarer que la société Générale a commis plusieurs fautes ayant engagé sa responsabilité, en refusant d’honorer des chèques antérieurement à la clôture du compte, en clôturant sans un préavis raisonnable et avec une véritable intention de nuire les comptes où Monsieur [S] recevait sa pension de retraite, et en clôturant des comptes sans en avertir au préalable leur titulaire
En conséquence, condamner la Société Générale à verser à Monsieur [S] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamner la Société Générale à verser à Monsieur [S] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile pour la première instance
Condamner en conséquence la Société Générale aux entiers dépens de première instance
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la Société Générale à verser à Monsieur [F] [S] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel
Condamner la Société Générale aux entiers dépens de l’instance d’appel et de ses suites.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 8 février 2021, qui constituent ses uniques écritures l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour de :
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DEBOUTER Monsieur [S] de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [S] à payer à SOCIETE GENERALE une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- M. [F] [S] était titulaire de plusieurs comptes et contrats auprès de la Société Générale [Agence de [Localité 7]] et autres sociétés du groupe (Sogécap, Sogessur..) dont un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01].
Par lettre recommandée en date du 10 décembre 2014 (pièce 19 de M. [S]), la Société Générale a informé M. [S] qu’elle n’entendait pas maintenir la relation de compte, qui prendrait fin au terme d’un délai de 60 jours, soit le 10 février 2015, date à laquelle le compte n° [XXXXXXXXXX01] sera soldé.
Par courrier du 31 décembre 2014 (pièce n°18), M. [S] a demandé à la banque de surseoir à la décision de clôture de son compte jusqu’au 7 septembre 2015, étant à l’étranger et dans l’incapacité d’assurer à distance gestion et actions sur son compte.
Entre le 20 février 2015 et le 9 avril 2015 ' soit postérieurement à l’expiration du préavis de 60 jours fixé par la banque ' la Société Générale a adressé six courriers à M. [S], l’informant du rejet de chèques pour défaut de provision suffisante sur le compte et de l’interdiction d’émettre des chèques pendant cinq ans (pièces 26, 27, 28, 29, 30, 31).
Par courriers des 9 et 31 mars 2015, la société Sogéfinancement a constaté l’absence de paiement des échéances de février et mars 2015 correspondant au contrat de prêt Expresso Sogéfinancement n°35195997826, et en a sollicité le règlement (pièces 23 et 24).
Par courrier du 2 mai 2015 (pièce 6) la société Sogessur a mis en demeure M. [S] de régler les cotisations d’assurance dues au titre des contrats n°1488498, n°2613124 et n°31447662, et dit qu’à défaut de règlement les garanties seront suspendues sous 30 jours et les contrats résiliés sous 40 jours courant à partir de l’envoi de la lettre.
2- Par lettre recommandée datée du 5 septembre 2016 (pièce 15) M. [S] s’est plaint auprès de la Société Générale de la résiliation de l’ensemble des comptes et contrats qu’il détenait auprès d’elle ainsi que des conséquences sur sa situation financière et sa santé.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier du 10 janvier 2018, M. [S] a fait assigner la Société Générale en responsabilité afin d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en raison des fautes commises.
Le tribunal a jugé qu’aucune des parties n’ayant produit la convention d’ouverture de compte (cette situation est à l’identique à hauteur de cour) il n’est pas établi qu’un préavis ait été fixé par le contrat en cas de clôture décidée unilatéralement par une des parties. Ainsi, en l’absence de disposition conventionnelle, le délai minimum légal de 60 jours s’applique, et en l’espèce, ce délai a été respecté. Par ailleurs, selon le premier juge, aucune faute n’a été commise par la banque, qui ne pouvait faire autrement que de rejeter les chèques, le compte étant soldé, et étant avéré que les trois chèques émis et présentés antérieurement à la clôture avaient une provision insuffisante. Au surplus, M. [S] ne fait aucune démonstration d’une intention de nuire de la part de la banque. Enfin, les virements rejetés sont tous postérieurs à la clôture, dont il appartenait à M. [S] d’aviser ses créanciers.
3- M. [S] en cause d’appel ne change rien à son argumentation et la banque y répond de manière identique.
M. [S] reproche au tribunal de l’avoir débouté de ses demandes qui tendaient, pour l’essentiel, à voir déclarer la Société Générale responsable des dommages qu’il a subis : la banque a refusé d’honorer des chèques antérieurement à la clôture du compte, alors que la provision était encore disponible ; elle a clôturé le compte de dépôt sans préavis raisonnable (alors qu’il était à l’étranger et qu’elle connaissait son habitude de partir durant six mois) agissant avec une véritable intention de nuire, sous un prétexte fallacieux, et sachant qu’il ne pourrait pas se retourner, l’intention de nuire étant manifestée également par le fait de mettre sur un compte interne les chèques de restitution des fonds que M. [S] n’avait pas pu retirer, étant absent, et par le fait que le compte concerné était celui sur lequel il recevait sa pension de retraite ; elle a aussi clôturé des comptes sans en avertir au préalable leur titulaire.
En particulier la Société Générale répond que de principe elle n’a pas à justifier des raisons qui la conduisent à clôturer un compte. Néanmoins elle a pris soin d’informer M. [S] du motif de sa décision : 'Opérations ne paraissant pas conformes à une saine gestion des affaires'. La Société Générale fait valoir ensuite que le délai de deux mois était suffisant pour permettre à l’intéressé de trouver une nouvelle banque, souligne que M. [S] ne justifie pas de démarches effectuées avant la clôture annoncée, a mis un mois avant de commencer ses recherches, puis a missionné sa fille mais trois mois plus tard, et fait observer que la Banque de France a répondu à sa demande le jour-même, ce qui signifie que le délai critiqué n’était pas insuffisant. Ensuite, la Société Générale soutient avoir traité en toute régularité pendant la période considérée, et sans la moindre intention de nuire, les opérations critiquées par M.[S], liées à la décision de clôture.
Sur ce,
Le délai légal de 60 jours prévu à l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, applicable à l’espèce, était suffisant pour permettre à M. [S] de prendre toutes dispositions utiles en vue d’ouvrir un compte dans un autre établissement bancaire.
Le fait que M. [S] ait été absent du territoire français lorsque la Société Générale lui a notifié sa décision de mettre fin à la convention de compte, ne peut être qu’inopérant, cette situation résultant du choix personnel de M. [S], lequel n’avait aucun droit acquis à ce que le délai de deux mois qui lui a été notifié soit pour cette seule raison prolongé par la banque.
Par ailleurs, sur ce point, il importe peu que la banque ait eu (ou non) connaissance de ce que M. [S] s’absentait régulièrement de sa résidence en France et ne s’y trouvait précisément pas à cette période, de ce seul fait ne pouvant se déduire que la Société Générale procédant à la clôture des comptes, aurait nécessairement agi avec l’intention de nuire à son client, comme le prétend M. [S].
La clôture du compte de dépôt ayant été prononcée régulièrement, il s’ensuit que les chèques présentés postérieurement à l’expiration du préavis (dont les trois chèques datés du 9 décembre 2014) ainsi que les virements qui sont tous postérieurs à la clôture du compte, ne pouvaient qu’être rejetés, le solde du compte étant alors, nul. En définitive, M. [S] a émis des chèques dont il est avéré, contrairement à ce qu’il prétend, qu’ils étaient sans provision suffisante, ce qui a eu pour conséquence l’interdiction d’émettre des chèques.
Aussi, et comme jugé par le tribunal, il appartenait à M. [S], et non à la Société Générale, d’aviser ses créanciers bénéficiaires de paiement par voie de virement, du changement de ses coordonnées bancaires.
Par ailleurs, si comme vu précédemment M. [S] ne caractérise aucune volonté de nuire de la banque du fait d’une décision de clôture intervenue en son absence, il ne la caractérise pas mieux eu égard au fait d’une gêne particulière que lui aurait occasionnée la clôture portant sur le compte sur lequel était versé sa retraite.
M. [S], qui n’a pas répondu présent lorsque la banque lui a restitué les fonds correspondant aux soldes des divers comptes clôturés, ne saurait reprocher à cette dernière d’en avoir déposé le montant sur un 'compte interne'. Cette manière de procéder n’est en rien fautive dans la mesure où la banque se devait de leur donner une destination, fût-elle provisoire, que cette mesure a été rendue nécessaire par le fait que M. [S] n’a pas retiré les envois recommandés par lesquels la banque lui a adressé les chèques de banque correspondant au solde de ses divers comptes désormais clôturés, et qu’il n’est pas démontré ni même allégué par M. [S], que la Société Générale aurait tardé à les lui remettre, à sa demande, à son retour sur le territoire français.
Aussi, si la Société Générale ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégagtions, permettant de justifier de ce que les autres comptes (Livret A, Livret d’Épargne Populaire, CEL, LDD) qui fonctionnaient sans que la banque n’ait de reproche à faire à leur titulaire, auraient été clôturés en respectant le préavis légal de 60 jours, M. [S] ne caractérise aucun préjudice en lien avec une clôture irrégulière des comptes dont s’agit. En effet il sera rappelé que M. [S] demande à la cour de condamner la Société Générale à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés du fait de l’indisponibilité de la provision restant sur son compte, de son inscription au fichier de la Banque de France, de la perte de ses moyens de paiement, des frais et pénalités de retard qu’il s’est vu appliquer suite au rejet des chèques et prélèvements, de la perte du bénéfice des cotisations d’assurance précédemment déposées, de son retour précipité en France ayant entravé son projet de construction immobilière à l’étranger, et également en réparation du préjudice moral ressenti suite à l’injustice subie ' soit autant de griefs en lien avec le fonctionnement du compte de dépôt une fois clôturé.
En tout état de cause, il doit être retenu que ces inconvénients divers ne sont que la conséquence des manquements de M. [S] dans la gestion de son compte au cours du préavis notifié par la banque, notamment en ce qu’il ne s’est pas montré suffisamment diligent en suite de cette décision.
Par conséquent, les prétentions indemnitaires de M. [S] ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [S], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la Société Générale, formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE M. [F] [S] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [F] [S] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [F] [S] aux entiers dépens d’appel.
*******
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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