Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 16 nov. 2017, n° 17/55334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/55334 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ORSO SÉCURITÉ PRIVÉE c/ SAS M6 WEB |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/55334 N° : 1/MP Assignation du : 07 Avril 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 novembre 2017 par E F, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de C D, Greffier. |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS – #D1206
DÉFENDEURS
[…]
[…]
représentée par Me Pierre DEPREZ, avocat au barreau de PARIS – #P0221
Monsieur X Y pris en sa qualité de Directeur de la publication de la société M6 Web
[…]
[…]
représenté par Me Pierre DEPREZ, avocat au barreau de PARIS – #P0221
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2017, tenue publiquement, présidée par E F, Vice-Présidente, assistée de C D, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Le 24 mars 2017 était publié sur le site https://m6info.yahoo.com/ l’article suivant :
“ Bataclan : une société de sécurité se voit retirer son agrément
Selon nos informations, Orso sécurité, la société qui assurait la sécurité au Bataclan s’est vu retirer son agrément la semaine dernière par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) pour une durée de 5 ans avec une amende de 75 000 euros. Les faits remontent à novembre 2015 une semaine après l’attentat du Bataclan. La société est alors contrôlée dans deux boites de nuit du IXe et XIVe arrondissement. Des manquements aux procédures de sécurité auraient été recensés.
La sanction est tombée après de précédents avertissements. De sources proches du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), il apparaît que la société Orso sécurité a fait l’objet d’un contrôle de son activité le 6 octobre 2014, qui faisait suite à un précédent contrôle en date du 24 août 2014 réalisé lors de l’édition du festival de musique “Rock en Seine”.
Des agents “pas autorisés à exercer une activité de sécurité privée”
Le rapport pointe “un manque de vigilance” de la société Orso “par rapport à la sous-traitance” des entreprises également présentes sur le site. Le rapport préconisait à l’époque que “les manquements revenus à l’encontre de la société (…) ne pourront être sanctionnés que par un avertissement ou un blâme, éventuellement assorti d’une pénalité financière inférieure à 750 euros.”
Selon plusieurs sources, trois des sept agents présents le 13 novembre 2015 dans l’enceinte du Bataclan afin d’y assurer la sécurité, “n’étaient pas autorisés à exercer une activité de sécurité privée”. D’après les même sources, deux d’entre eux n’étaient pas titulaires d’une carte professionnelle, le denier avait lui vu sa demande de délivrance de carte rejetée.
Contactée à plusieurs reprises ce vendredi, la société de sécurité restait injoignable.”
Vu l’assignation délivrée le 7 avril 2017 à la société M6 Web et à X Y, directeur de publication, à la requête de la SARL ORSO Sécurité Privée ( ci-après société ORSO), qui nous demande, au visa des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que 809 du Code de procédure civile, de bien vouloir, notamment :
— constater que les propos contenus dans l’article « Bataclan : une société de sécurité se voit retirer son agrément », publié le 24 mars 2017 par M6 info sur le site internet https://m6info.yahoo.com/ sont diffamatoires à son encontre et constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser,
— ordonner aux défendeurs :
*de retirer sous astreinte l’article incriminé du site susvisé et de tous les supports accessibles au public,
*de publier à leurs frais la décision à intervenir sur ce site et tous les autres supports accessibles au public,
— condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de provision ainsi que celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 16 mai 2017 par le conseil des défendeurs, qui nous demande :
— à titre principal, de bien vouloir annuler l’assignation introductive d’instance, en raison d’une part de l’absence de justification de sa notification au ministère public, d’autre part de l’absence de qualification et de précision des faits,
— à titre subsidiaire de dire n’y avoir lieu à référé, le délit de diffamation publique n’étant pas caractérisé,
— à titre très subsidiaire, de débouter la demanderesse de toutes ses demandes et la condamner à leur payer chacun la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu l’ordonnance de référé du 20 juin 2017 qui a :
— rejeté l’exception aux fins de nullité de la citation,
— renvoyé l’affaire pour examen au fond du litige à l’audience du 17 octobre 2017 à 9h30,
Vu les conclusions des défendeurs déposées à l’audience du 17 octobre 2017, qui sollicitent de voir :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— subsidiairement, de débouter la demanderesse de toutes ses demandes,
— la condamner à leur payer à chacun la somme de 25 00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions en réplique de la demanderesse qui maintient ses demandes initiales,
Vu les observations orales des parties à l’audience du 17 octobre 2017, à l’issue de laquelle il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 16 novembre 2017 par mise à disposition au greffe,
****
MOTIFS
L’article 809 du Code de procédure civile dispose que :“Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Sur la demande de suppression de l’article du site m6info.yahoo.com et des autres sites sur lesquels il a été publié
L’article a été retiré du site où il avait été publié par la SAS M6 WEB. Dès lors, cette demande est sans objet.
S’agissant des autres sites, dans la mesure où ni M6WEB ni X Y n’ont sur eux aucune maîtrise éditoriale, la demande sera d’emblée rejetée.
Sur le caractère diffamatoire des propos
Il sera rappelé que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé” ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
En l’espèce, il convient de relever que :
— l’article mentionne que la société ORSO, nommément citée, s’est vu retirer son agrément par le CNAPS pour une durée de 5 ans avec une amende de 75 000 euros et que “trois des sept agents présents le 13 novembre 2015 sur le site du Bataclan afin d’y assurer la sécurité “n’étaient pas autorisés à exercer une activité de sécurité privée” “et que “deux d’entre eux n’étaient pas titulaires d’une carte professionnelle”,
— il évoque également des “manquements aux procédures de sécurité”, à la suite de “ contrôles dans deux boîtes de nuit du IXe et XIVe arrondissement” “en novembre 2015, une semaine après l’attentat du Bataclan “,
— il indique que la société avait fait l’objet de deux contrôles le 24 août 2014 lors du festival Rock en Seine et le 6 octobre 2014 et que le rapport de contrôle pointe “un manque de vigilance” par rapport à la sous-traitance”, “manquements qui ne pourront être sanctionnés que par un avertissement ou un blâme”.
L’article impute donc à la société ORSO sécurité :
1) des manquements aux procédures de sécurité en 2014, qui ont alors entraîné un rapport concluant à la nécessité d’un blâme ou d’un avertissement,
2) l’absence d’autorisation d’exercer la sécurité privée pour trois agents sur sept de la société Orso présents sur le site du Bataclan le soir du 13 novembre 2015, deux de ces trois agents n’ayant pas de carte professionnelle,
3) de nouveaux manquements en 2015 lors de deux contrôles dans des boîtes de nuit parisienne ayant abouti à une décision de retrait d’agrément pour 5 ans et d’ amende de 75 000 euros.
Il s’agit de faits précis, susceptibles de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de leur vérité, et qui portent à l’évidence atteinte à l’honneur ou à la considération de S.A.R.L. ORSO SECURITE PRIVEE
Les propos sont donc diffamatoires, à l’exception de la dernière phrase “Contactée à plusieurs reprises ce vendredi, la société de sécurité restait injoignable”, qui ne porte pas atteinte à l’honneur et à la réputation de la demanderesse.
Sur la bonne foi
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos ni de pièces du demandeur.
En l’espèce, l’ensemble des propos s’inscrit dans un débat d’intérêt général sur la sécurité à la suite des attentats ayant frappé la France.
La demanderesse n’établit pas d’animosité personnelle des défendeurs.
Il reste donc à examiner les critères de sérieux de l’enquête ou de base factuelle suffisante, ainsi que de prudence dans les propos.
S’agissant de la première imputation, le défendeur fournit à l’appui de ses dires une copie d’un procès-verbal de police daté du 17 novembre 2015 et d’un rapport du CNAPS daté de 2014, qui correspond aux propos tenus dans l’article, la base factuelle est donc suffisante pour ces propos, qui n’ont pas manqué de prudence. L’excuse de bonne foi peut donc être retenue avec l’évidence requise en référé et les demandes de réparation à ce titre seront rejetées.
S’agissant de la deuxième imputation, les défendeurs produisent le procès-verbal de police déjà évoqué, qui donne le nom des sept employés de la société ORSO qui ont travaillé sur le site du Bataclan le soir de l’attentat, selon les dires de l’administratrice du Bataclan, et conclut, après contact du CNAPS, à l’ absence de carte professionnelle de trois d’entre eux, l’un d’eux ayant demandé sa carte. Ils produisent également le procès-verbal d’audition de A B, directeur commercial de la société ORSO, gérant de la société URBAN ACCUEIL, en date du 18 novembre 2015. A B déclare être le directeur de la société ORSO, qui s’occupait de l’accueil et du filtrage du public pour les événements musicaux ayant lieu au Bataclan, et évoque l’équipe de sept personnes dont il faisait partie, dont les noms sont les mêmes que ceux évoqués dans le procès-verbal de la veille.
La société demanderesse explique que les trois personnes sans carte professionnelle ne travaillaient pas pour ORSO SECURITE mais pour URBAN ACCUEIL. Elle produit à ce titre les contrats de travail ou leurs avenants et les fiches de paie de la société URBAN ACCUEIL pour ces trois personnes, qui sont bien celles dont les noms sont donnés par la police comme étant dépourvues d’autorisation de travailler dans la sécurité privée.
Dès lors, compte tenu de cette contradiction dans les pièces fournies, il existe sur la question de la base factuelle suffisante et de la prudence des propos un débat sérieux qu’il n’appartient au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette imputation diffamatoire.
S’agissant de la troisième imputation, force est de constater l’évidente absence totale de base factuelle sur les contrôles dans les boites de nuit évoquées dans l’article et sur la sanction très lourde et donc particulièrement attentatoire à l‘honneur et à la considération de la demanderesse : les défendeurs ne mentionnent à ce tire qu’une pièce du demandeur, de surcroît postérieure à l’article puisque datant du 27 avril 2017 et en plus, contradictoire avec les allégations de l’article puisque la décision du CNAPS n’est pas un retrait d’agrément de 5 ans et une amende de 75 000 euros mais un avertissement et une amende de 10 000 euros et qu’il n’y a pas eu deux contrôles récents de boites de nuit parisiennes mais un contrôle d’une boîte de nuit à Ivry sur Seine. La prudence fait donc également manifestement défaut puisque si des précautions oratoires ont été prises par l’emploi du conditionnel (“auraient été recensés”), les termes “La sanction est tombée” sont affirmatifs et font croire au lecteur que la sanction est effectivement tombée, ce qui n’est pas le cas.
Ainsi, s’agissant de la troisième imputation, l’excuse de bonne foi ne peut bénéficier aux défendeurs et les propos suivants sont diffamatoires avec l’évidence requise en référé :
“ Bataclan : une société de sécurité se voit retirer son agrément
Selon nos informations, Orso sécurité, la société qui assurait la sécurité au Bataclan s’est vu retirer son agrément la semaine dernière par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) pour une durée de 5 ans avec une amende de 75 000 euros. Les faits remontent à novembre 2015 une semaine après l’attentat du Bataclan. La société est alors contrôlée dans deux boites de nuit du IXe et XIVe arrondissement. Des manquements aux procédures de sécurité auraient été recensés.
La sanction est tombée après de précédents avertissements.”
Sur le préjudice
Il ressort des pièces 20 et 21 versées en demande qu’à la suite de l’article litigieux, la société ORSO a perdu une chance de gagner l’appel d’offres pour la sécurité de U ARENA, alors qu’elle avait été sélectionnée pour présenter son offre et que le courrier de refus évoque “un vrai dilemme”, précisant que le “dossier répondait parfaitement à nos attentes “ et que “fort des relations de longue date avec vous sur les productions de spectacle dont j’ai eu la charge depuis une vingtaine d’années. Vos équipes, votre savoir-faire ont toujours été à la hauteur des exigences des clients”, que cela représentait environ 2500 heures de travail d’agents de sécurité par an et indiquant que “selon les informations qui nous étaient communiquées, votre agrément vous était retiré par le CNAPS “ que par ailleurs elle a perdu, le 19 avril 2017, un marché correspondant à un devis de 100 000 euros pour le festival We love green, alors même qu’elle avait déjà travaillé pour l’entreprise organisant cet événement, qui préfère “ suspendre notre collaboration le temps que cette affaire soit mise au clair” “ compte tenu de l’article paru sur le blog de M6 le 24 mars 2017" .
En outre, elle a dû s’expliquer auprès d’un client, le QUEEN, demandant en urgence des explications après l’article de M6 info et si la société devait trouver un autre partenaire pour son personnel de sécurité (pièce 8) et a subi un préjudice moral lié à l’annonce de sa perte d’agrément et de condamnation à une amende de 75 000 euros.
Dès lors, et en tenant compte de ce que seule une partie du texte a été jugée diffamatoire par la présente ordonnance, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la société ORSO la somme de 12 000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice de perte de chance de gagner deux marchés et de son préjudice moral, sans que ne s’impose une publication judiciaire justifiée seulement dans les conclusions par la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner les défendeurs, parties perdantes, aux dépens et de les condamner à verser in solidum à la défenderesse une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en tenant compte des deux audiences consacrées à cette affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Disons que la demande de suppression de l’article sur le site m6info.yahoo.com est sans objet,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la S.A.R.L. ORSO SECURITE PRIVEE relatives aux passages :
— “Des agents “pas autorisés à exercer une activité de sécurité privée”” ,
- “Selon plusieurs sources, trois des sept agents présents le 13 novembre 2015 dans l’enceinte du Bataclan afin d’y assurer la sécurité, “n’étaient pas autorisés à exercer une activité de sécurité privée”. D’après les même sources, deux d’entre eux n’étaient pas titulaires d’une carte professionnelle, le denier avait lui vu sa demande de délivrance de carte rejetée.”,
Rejetons les demandes de la S.A.R.L. ORSO sécurité privée relatives aux passages suivants :
- “ De sources proches du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), il apparaît que la société Orso sécurité a fait l’objet d’un contrôle de son activité le 6 octobre 2014, qui faisait suite à un précédent contrôle en date du 24 août 2014 réalisé lors de l’édition du festival de musique “Rock en Seine”“
-“ Le rapport pointe “un manque de vigilance” de la société Orso “par rapport à la sous-traitance” des entreprises également présentes sur le site. Le rapport préconisait à l’époque que “les manquements revenus à l’encontre de la société ne pourront être sanctionnés que par un avertissement ou un blâme, éventuellement assorti d’une pénalité financière inférieure à 750 euros””,
- “Contactée à plusieurs reprises ce vendredi, la société de sécurité restait injoignable”,
Déclarons diffamatoire le passage suivant :
“ Bataclan : une société de sécurité se voit retirer son agrément
Selon nos informations, Orso sécurité, la société qui assurait la sécurité au Bataclan s’est vu retirer son agrément la semaine dernière par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) pour une durée de 5 ans avec une amende de 75 000 euros. Les faits remontent à novembre 2015 une semaine après l’attentat du Bataclan. La société est alors contrôlée dans deux boites de nuit du IXe et XIVe arrondissement. Des manquements aux procédures de sécurité auraient été recensés.
La sanction est tombée après de précédents avertissements.” ,
Condamnons in solidum la SAS M6 WEB et X Y à verser à la S.A.R.L. ORSO SECURITE PRIVEE une somme de 12 000 euros à titre de provision pour la réparation de son préjudice moral et de perte de chance de gagner deux marchés causé par ces propos diffamatoires,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Condamnons in solidum la SAS M6 WEB et X Y à verser à la S.A.R.L. ORSO SECURITE PRIVEE une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons in solidum la SAS M6 WEB et à X Y aux dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
Fait à Paris le 16 novembre 2017
Le Greffier, Le Président,
C D E F
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Renard ·
- Ingénierie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Pierre ·
- Concept ·
- Ordonnance ·
- International ·
- Administrateur
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Renonciation ·
- Compromis de vente ·
- Promesse de vente ·
- Courriel ·
- Caducité ·
- Réalisation ·
- Notaire
- Information ·
- Expert ·
- Risque ·
- État antérieur ·
- Dépassement ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Faute ·
- Canal ·
- Radiographie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriété ·
- Appel en garantie ·
- Ouvrage ·
- Dysfonctionnement ·
- Communication ·
- Cabinet ·
- Matériel ·
- Expertise
- Fortune ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Solidarité ·
- Patrimoine ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Conseil constitutionnel ·
- Caractère ·
- Sauvegarde
- Erreur matérielle ·
- Finances publiques ·
- Ordonnance ·
- Dispositif ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Impôt ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Consignation ·
- Procédure civile ·
- Dénonciation ·
- Demande ·
- Huissier ·
- Juge ·
- Mainlevée ·
- Procédure
- Coffre-fort ·
- Société générale ·
- Huissier ·
- Agence ·
- Biens ·
- Centre commercial ·
- Parc ·
- Transfert ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
- Tiers ·
- Détention ·
- Hôpitaux ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Télécopie ·
- Voies de recours ·
- Santé publique ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Legs ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Monaco ·
- Acte ·
- Recherche médicale ·
- Volonté ·
- Nullité ·
- Héritier
- Action en diffamation ·
- Mise en état ·
- Citoyen ·
- Procès ·
- Journal ·
- Droit d'accès ·
- Diffamation publique ·
- Tribunal correctionnel ·
- Accès ·
- Assignation
- Couple ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan de redressement ·
- Commission de surendettement ·
- Lettre ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Actif ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.