Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 2 mai 2024, n° 2301311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme B D, représentée par Me Bonfils, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a retiré son agrément en qualité d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département de la Côte-d’Or la somme de 2 415,60 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; elle est disproportionnée dès lors que le risque pour la sécurité des enfants accueillis n’est pas établi autrement que par un simple signalement de l’aide sociale à l’enfance et le fait qu’une enquête pénale est en cours ;
— il appartenait aux services départementaux de faire les diligences nécessaires pour porter une appréciation sur la réalité du risque présenté par le milieu de garde, et confirmer ainsi ou non les suspicions de maltraitance ; s’agissant de la mesure de suspension, il n’y a pas eu d’enquête préalable ;
— la décision attaquée méconnaît le principe de présomption d’innocence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le département de la Côte-d’Or, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Du Parc – Monnet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2024 à 12 heures 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief, rapporteur,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— les observations de Me Bonfils, représentant Mme D et celles de Me Cordin, représentant le département de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 juillet 2021, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a délivré à Mme B D un agrément en qualité d’assistante maternelle. Par une décision du 25 novembre 2022, ce président a suspendu cet agrément. Après avoir saisi la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux qui a émis, le 10 mars 2023, un avis favorable au retrait de l’agrément, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a retiré, par une décision du 21 mars 2023, l’agrément d’assistante maternelle de la requérante. Mme D demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « () Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée (). ».
3. La décision du 21 mars 2023 vise notamment les dispositions des articles L. 421-6 et L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles. En outre, elle indique précisément les faits sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée pour estimer que la santé et la sécurité des enfants accueillis par Mme D ne pouvaient être garanties. Elle mentionne notamment l’information communiquée le 25 novembre 2022 par le service d’aide sociale à l’enfance au service de protection maternelle et infantile du département de la Côte-d’Or indiquant qu’une enfant accueillie au domicile de la requérante a été hospitalisée en réanimation pédiatrique à la suite d’une crise convulsive, les examens pratiqués révélant un traumatisme crânien non accidentel par secouement, mais que le danger immédiat était écarté au domicile familial. Elle précise enfin qu’une enquête pénale était en cours à la date de la décision attaquée et qu’aucun élément ne permettait d’établir que tout danger serait écarté au domicile de Mme D pour les enfants qu’elle accueille. Dans ces conditions, cette décision, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 25 novembre 2022, la cellule évaluation urgence du département de la Côte-d’Or a été saisie d’une demande d’évaluation du parquet à la suite du signalement, effectué par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon, concernant l’hospitalisation, en réanimation pédiatrique, d’une jeune enfant accueillie au domicile de Mme D en raison de convulsions survenues alors que l’enfant était sous la garde de l’intéressée. Après avoir organisé un entretien téléphonique avec la requérante, la cellule évaluation urgence du département de la Côte-d’Or a mentionné, sur une fiche d’information, qu'« après analyse de premier niveau, et échange avec le service d’enquête de police, le danger immédiat est écarté au domicile familial, l’assistante maternelle étant concernée par l’enquête en cours ». Au vu des informations ainsi recueillies et recoupées, une mesure de suspension de l’agrément d’assistante maternelle a été prononcée le même jour, pour une durée de quatre mois, à l’encontre de Mme D. Il ne saurait dès lors, et en tout état de cause, être fait grief au département de la Côte-d’Or de ne pas avoir mené d’enquête préalablement à la décision de suspension de l’agrément qui a précédé la décision de retrait prise à l’encontre de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de suspension, soulevée par la voie de l’exception, à le supposer opérant, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. / L’assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. ».
6. Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () Les modalités d’octroi ainsi que la durée de l’agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l’agrément est délivré pour l’exercice de la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial. Les conditions de renouvellement de l’agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 421-9, le renouvellement de l’agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l’article L. 421-15 est sanctionnée par l’obtention d’une qualification. ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
8. Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental de la Côte-d’Or s’est fondé, pour retirer l’agrément d’assistante maternelle à Mme D, sur la circonstance qu’elle ne remplissait plus les conditions fixées par l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles pour bénéficier du maintien de l’agrément, le département de la Côte-d’Or ayant été destinataire d’une copie d’un signalement établi par le service d’aide sociale à l’enfance faisant état de l’hospitalisation d’une enfant âgée de sept mois, accueillie à son domicile, en réanimation pédiatrique à la suite d’une crise convulsive, les examens pratiqués révélant un traumatisme crânien non accidentel par secouement.
9. Il est constant que, depuis le 1er septembre 2022, Mme D accueillait à son domicile, en qualité d’assistante maternelle, une enfant de sept mois, Charlize, qui lui était confiée par ses parents. La requérante fait valoir que, le jeudi 17 novembre 2022, elle a constaté un trait bleu sous les lèvres de l’enfant alors qu’elle la changeait, puis que le torse s’est relevé et que les yeux se sont retournés. A midi, l’enfant a moins mangé et ne semblait pas en bonne santé. Elle a alors prévenu les secours et les parents de l’enfant. Cette dernière a été admise aux urgences, par le service d’aide médicale urgente, vers midi, pour un tableau de convulsions inaugurales, sans fièvre, l’examen clinique effectué aux urgences retrouvant des mouvements anormaux évoquant des convulsions ainsi qu’une hémiplégie gauche. L’enfant a ensuite été transféré en réanimation pédiatrique au CHU de Dijon, qui a réalisé un scanner, lequel a révélé un hématome sous-dural de la convexité droite, de huit millimètres d’épaisseur maximale, de densité hétérogène avec contingent spontanément hyperdense en faveur de saignements récents, un hématome sous-dural aigu de la scissure interhémisphérique, une thrombose « en pont » des veines corticales droites du vertex, faisant évoquer un possible mécanisme lésionnel à type de décélération et, enfin, un effet de masse sur l’hémisphère cérébral homolatéral, avec engagement sous-factoriel débutant marqué par une déviation de la ligne médiane de cinq millimètres vers la gauche. Par ailleurs, la réalisation d’un fond d’œil a révélé la présence d’un saignement rétinien. L’association d’un hématome sous-dural et de probables hémorragies rétiniennes, associées au tableau clinique de convulsions et d’hémiplégie, a conduit le CHU de Dijon à suspecter un diagnostic de traumatisme crânien non accidentel par secouement. L’enfant, dont le pronostic vital et fonctionnel était en jeu, a été transféré en urgence au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy pour une prise en charge neurochirurgicale et réanimatoire.
10. Mme D fait valoir que la décision de retrait de son agrément d’assistante maternelle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’aucun élément objectif n’indique qu’elle serait responsable de l’accident survenu à l’enfant, et de disproportion, dès lors que le risque pour la sécurité des enfants accueillis n’est pas établi autrement que par un simple signalement de l’aide sociale à l’enfance et le fait qu’une enquête pénale est en cours.
11. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 novembre 2022, la cellule évaluation urgence du département de la Côte-d’Or, saisie d’une demande d’évaluation du parquet à la suite du signalement effectué par le CHU de Dijon en raison de la suspicion de diagnostic de traumatisme crânien non accidentel par secouement, a mentionné sur une fiche d’information que « le danger immédiat est écarté au domicile familial, l’assistante maternelle étant concernée par l’enquête en cours ». Par ailleurs, il ressort de la synthèse de la recommandation de bonne pratique émise en juillet 2017 par la Haute autorité de santé, produite par le conseil départemental à l’appui de son mémoire en défense, que le « syndrome du bébé secoué » désigne un traumatisme crânien causé par des « secousses () toujours violentes, produites le plus souvent par une saisie manuelle du thorax du bébé sous les aisselles », le secouement désignant " un geste d’une grande violence au cours duquel le rachis cervical subit un mouvement brutal en coup de fouet () les gestes du quotidien (promenade en poussette sur un terrain accidenté, en voiture, jeux, mouvements permettant de consoler) ainsi que les mouvements spontanés de la tête de l’enfant lorsqu’on a oublié de lui maintenir [étant] () insuffisants pour provoquer un saignement sous-dural ou rétinien. De même il ne peut s’agir de gestes maladroits ou malencontreux de la vie quotidienne « . Ces secousses, lorsqu’elles ne sont accompagnées d’aucun impact causent un » saignement sous-dural et des hémorragies rétiniennes () « . Ce même document souligne par ailleurs que, selon plusieurs publications, les symptômes de ce syndrome, lorsqu’ils sont rapportés, surviennent immédiatement. A cet égard, il est constant que la requérante s’occupait de l’enfant le jour de la crise de convulsions, qui s’est produite vers midi trente, et le procès-verbal de la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux précise qu’au moment des faits, l’intéressée était seule au domicile avec les enfants accueillis, ses enfants étant scolarisés et son mari au travail. Enfin, Mme D ne produit aucune pièce ni document à l’appui de sa requête qui seraient de nature à remettre en cause la suspicion de diagnostic de traumatisme crânien non accidentel par secouement. La seule circonstance, non contestée, que l’enfant souffrait de reflux gastro-œsophagien ainsi que d’une » raideur ", pour laquelle elle faisait l’objet de séance d’ostéopathie, et que, au mois de septembre 2022, elle se serait endormie dans une posture particulière dans laquelle elle semblait bloquée, ne suffit pas à remettre en cause la suspicion diagnostique établie par le CHU de Dijon, et ne permet en particulier pas d’établir que l’enfant souffrirait d’une pathologie de nature à expliquer les symptômes observés lors de son admission à l’hôpital. Ainsi, en considérant qu’il n’était pas possible d’établir que tout risque pour la sécurité des enfants accueillis par l’intéressée était écarté, nonobstant les témoignages de soutien produits par la requérante à l’appui de sa requête, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou de disproportion. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En quatrième lieu, la circonstance que Mme D bénéficiait de la présomption d’innocence n’était pas de nature à faire obstacle à ce que le président du conseil départemental de la Côte-d’Or se fonde sur les éléments dont il avait été informé pour faire usage des pouvoirs qu’il détient en application des dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’aide sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme que le département de la Côte-d’Or demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme D soit mise à la charge du département de la Côte-d’Or qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Hugez, premier conseiller, faisant fonction de président,
— Mme Hascoët, première conseillère,
— M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
I. HugezLa greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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