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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 8 déc. 2014, n° 14/59590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/59590 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 14/59590 N° : 1/FF Assignation du : 29 Octobre 2014 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 décembre 2014 par O P, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de M N, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur B I J Y
[…]
[…]
représenté par Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS – #C2584
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me G DEPREZ, avocat au barreau de PARIS – #P221
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société GOOGLE INC
[…]
[…]
représentée par Me G DEPREZ, avocat au barreau de PARIS – #P221
DÉBATS
A l’audience du 24 Novembre 2014, tenue publiquement, présidée par O P, Juge, assistée de Christine-Marie CHOLLET, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2014, M. A X, responsable webmarketing de la société Inter-Invest, sas, qui exerce une activité de supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier sous l’enseigne “SOFIDOM” et dont le président est M. B Y, a sollicité la suppression de résultats de recherche concernant le lien http://www.slideshare.net/jeanArtois/B-Y-invest-suspect-de-fraude-fiscale-et-blanch, en renseignant le formulaire mis à la disposition des internautes par la société Google inc. à cette fin (cf. pièces 1 et 4 du demandeur).
Le 30 juin 2014, “l’Equipe Google”, via l’adresse de contact “removals@google.com” a sollicité des renseignements complémentaires. En réponse, M. X a adressé par courriel du 7 août 2014 un complément d’informations à cette adresse.
Par courriel du 8 août 2014, Google a indiqué avoir décidé de ne pas intervenir sur l’URL précitée ( cf. pièce n° 6 du demandeur).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2014, M. Y a, par son conseil, mis en demeure la société Google France de “supprimer de la liste de résultats du moteur de recherche Google les liens vers les pages “http://www.slideshare.net/JeanArtois/B-Y-invest-suspect-de-fraude-fiscale-et-blanch”et “http://www.guyaweb.com/actualites/news/justice/jcp/”, sur le fondement d’une part de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978, d’autre part de l’article 6-1-5 de la loi du 21 juin 2004, et au visa d’un courrier – non produit- du 30 juillet 2014.
Par courriel du 7 juillet 2014 à “info@guyaweb.com”, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2014 à la société COMIMPEX, M. Y a, par son conseil, mis en demeure les destinataires de ces courriers, en leur qualité de participant “ à la publication” de supprimer les données apparaissant à l’adresse “http://www.guyaweb.com/actualités/news/justice/jpc/ ( pièces 11 et 12 du demandeur).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2014, M. Y a, par son conseil, mis en demeure la société Linkedln corp, domiciliée à C D ( Etats Unis), en sa qualité de participant “à la publication” de supprimer l’article publié sur le site accessible à l’adresse http://www.slideshare.net/JeanArtois/B-Y-invest-suspect-de-fraude-fiscale-et-blanch ( pièce 13 du demandeur).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2014, M. Y a, par son conseil, mis en demeure le directeur de la publication de “franceguyane.fr”, domicilié à Cayenne, sur les mêmes fondements, d’avoir à “supprimer les données à caractère personnel” de l’intéressé figurant dans l’article publié sur le site http///www.franceguyane.fr accessible à l’adresse http://www.franceguyane.fr/actualité/faitsdivers/celui-qui-a-denonce-rexma-suspecte-de-fraude-fiscale-186738.php. ( pièce n° 14 du demandeur).
Enfin, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2014,M. Y a, par son conseil, mis en demeure, sur les mêmes fondements, la société Nasdy Caraïbes sarl, domiciliée à Fort-de-France, Martinique de supprimer les données à caractère personnel figurant dans l’article publié sur le site http://www.domtomnews.com accessible à l’adresse “http://www.domtomnews.com/Celui-qui-denonce-Rexma-suspecte-de-fraude-fiscale.html#.VFIjGmc6Na2.
C’est dans ces conditions que M. Y a, par acte du 29 octobre 2014, fait assigner la société Google France, sarl, sur le fondement notamment des articles 38 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, et 9 du code civil, pour voir :
* faire injonction à la société Google France de cesser de procéder au référencement dans la liste des résultats du moteur de recherche de Google du lien vers la page internet “http://www.slideshare.net/jeanArtois/B-Y-invest-suspect-de-fraude-fiscale-et-blanch”, au terme de requête avec les mots clés “B Y” dans ledit moteur, sous astreinte ;
* faire injonction à la société Google France de cesser de procéder au référencement dans la liste des résultats du moteur de recherche de Google du lien vers la page internet “http://www.guyaweb.com/actualites/news/justice/jcp/” , au terme de requête avec les mots clés “B Y” dans ledit moteur, sous astreinte ;
* condamner Google France à lui verser une provision indemnitaire d’un montant de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;
* condamner Google France au paiement de la somme de 195 euros au titre des frais de constat d’huissier et 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie, la société Google inc. est intervenue volontairement.
M. Y a maintenu sa demande relative à la page “http://www.guyaweb.com/actualites/news/justice/jcp/”.
Il a sollicité en outre que la présente juridiction fasse injonction à la société Google France d’avoir à cesser de procéder au référencement dans la liste des résultats du moteur de recherche de Google du lien vers la page internet “http://www.franceguyane.fr/actualité/faitsdivers/celui-qui-a-denonce-rexma-suspecte-de-fraude-fiscale-186738.php” au terme de requête avec les mots clés “B Y” dans ledit moteur, sous astreinte ;
Il a renoncé à sa demande relative à l’article accessible à l’adresse “http://www.domtomnews.com/Celui-qui-denonce-Rexma-suspecte-de-fraude-fiscale.html#.VFIjGmc6Na2, précisant qu’il n’était plus accessible, à la suite de ses démarches entreprises auprès des éditeurs et qu’il en était de même de l’article accessible à l’adresse slideshare.net.
M. Y soutient principalement que :
* “Google” a la qualité de responsable des traitements des données à caractère personnel en cause ;
* le droit à la protection des données personnelles résulte de l’article 14 de la directive 95/96/CE du Parlement européen et du Conseil , de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, des articles 1 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 ;
* la Cour de justice de l’Union européenne a consacré un droit à l’oubli numérique via celui au déréférencement des données à caractère personnel ;
* les propos présents dans les articles diffusés présentent un caractère illicite et préjudiciable;
* Google a refusé de déréférencer les liens, ce qui entraîne un préjudice moral pour lui.
La société Google France, sarl, et la société Google inc. demandent, avant tout débat au fond, à la présente juridiction de requalifier l’action en action en diffamation, estimant que M. Y se plaint d’une diffamation au sens de la l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, d’annuler l’assignation et de déclarer l’action prescrite.
A titre subsidiaire, la société Google France sollicite sa mise hors de cause.
La société Google inc. nous demande de :
* dire recevable son intervention volontaire ;
* dire que les demandes relatives aux liens vers le site slideshare.net et domtomnews.com, qui sont inactifs, sont sans objet ;
* en l’absence de trouble manifestement illicite, dire que la demande visant le retrait des liens http://www.guyaweb.com/actualites/news/justice/jcp/”et http://www.franceguyane.fr/actualité/faitsdivers/celui-qui-a-denonce-rexma-suspecte-de-fraude-fiscale-186738.php” se heurte à une contestations sérieuse et en conséquence la rejeter ;
* condamner M. Y à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Les sociétés Google soutiennent que :
* tous les articles vers lesquels pointent les liens en cause ont trait au litige entre M. Y, en sa qualité de dirigeant de la société INTERINVEST, et son associé et ancien partenaire, M. Z, soit des faits relatifs à la vie professionnelle du demandeur ;
* que, sous couvert d’atteinte à la vie privée, M. Y se plaint en réalité d’une diffamation, qu’il invoque dans son assignation comme dans le formulaire initialement rempli, qualification définie par la loi de 1881 ;
* il appartient au juge de requalifier l’action et d’en tirer les conséquences, l’ assignation étant nulle et l’action prescrite.
La société Google France soutient qu’elle est étrangère à l’exploitation du moteur de recherche, n’étant ni juridiquement responsable du moteur de recherche, ni techniquement responsable de son fonctionnement.
Subsidiairement, la société Google inc. soutient principalement que :
* Google, moteur de recherche, doit rechercher un juste équilibre entre l’intérêt du public à avoir accès à une information et les droits fondamentaux de la personne ;
* “l’indexation” de l’article en cause est légitime ;
* la vie privée de M. Y n’est pas en cause, les faits relatés relevant indubitablement de la sphère publique ;
* le public a intérêt à avoir connaissance de l’information en cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’intervention volontaire de la société Google inc.
L’intervention principale de la société Google inc., qui n’est pas discutée, est recevable.
2/ Sur la demande de déréfencement à l’encontre de la société Google France
M. Y sollicite la condamnation de la société Google France.
Cependant, conformément à l’article 3 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui assure la transposition de la directive 95/46/CE, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, “le responsable d’un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives relatives à ce traitement, la personne, l’autorité publique, le service ou l’organisme qui détermine ses finalités et ses moyens”.
Il ressort des pièces produites et il n’est pas discuté que la société Google inc., qui exploite le moteur de recherche Google Web Search ( Google), est le responsable du traitement des données opéré au moyen de ce moteur de recherche.
Si la société Google France, sarl, peut être qualifiée d’établissement au sens de l’article 5- I de la loi précitée, en raison du fait que ses activités relatives aux espaces publicitaires sont indissociablement liées à celles de l’exploitant du moteur de recherche, de sorte que les traitements de données à caractère personnel réalisés par la société Google sont soumis à la loi française, il n’est pas contesté que la société Google France, sarl, n’exploite pas directement ou indirectement ledit moteur de recherche, et que, dès lors, elle n’a pas la qualité de responsable du traitement des données.
Il n’est ni soutenu ni démontré que la société Google France sarl, est le représentant en France de la société Google inc.
Au demeurant, les mesures adéquates que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner afin de répondre à la demande de M. Y, tendant à la “desindexation”, en réalité au déréférencement des liens litigieux ne peuvent être imposées à la société Google France, sarl, qui n’exploite pas le moteur de recherche en cause.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
3- Sur les obligations de la société Google inc.
3-1 Aux termes de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance” et selon les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications” et “Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant”.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code civil, “Chacun a droit au respect de sa vie privée”.
S’agissant du droit d’accès et de rectification, conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, “toute personne physique… peut exiger du responsable du traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, vérouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.”
L’article 6 de la même loi énonce qu’un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions de ce texte, notamment si :
“3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ;
4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées.”
L’article 7 de ce texte dispose que “ Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l’une des conditions prévues par ce texte et notamment :
5° La réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.”
S’agissant du droit d’opposition, conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, “toute personne physique a le droit de s’opposer pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fasse l’objet d’un traitement.”
Ces dispositions assurent la transposition de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, qui vise à garantir un niveau élevé de protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel, spécialement de ses articles 6 et 7, 12 et 14.
Elles doivent s’interpréter au regard de ce texte et compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle, s’agissant du droit d’accès et de rectification visé à l’article 40 de la loi, le traitement de données exactes ne doit pas devenir, avec le temps, incompatible avec la directive précitée.
Tel est le cas lorsque ces données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, spécialement lorsqu’elles apparaissent inadéquates, qu’elles ne sont pas ou plus pertinentes ou sont excessives au regard de ces finalités et du temps qui s’est écoulé, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 14 mai 2014 – affaire C-131/12 Google Spain SL, Google Inc / AEPD, E F- ( cf. considérant 93).
S’agissant du droit d’opposition visé à l’article 38 de la loi, ainsi que l’arrêt susvisé l’a précisé, chaque traitement des données à caractère personnel doit être légitimé pour toute la durée pendant laquelle il est effectué ( cf. Considérant 95 ).
Il convient, en tout état de cause, de concilier les droits fondamentaux à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel avec les droits fondamentaux à la liberté d’expression et d’information énoncés dans les mêmes termes à l’article 10 de la Convention précitée, et à l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne selon lesquels "Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières” , rappelés à l’article 9 de la directive précitée et de rechercher le juste équilibre entre l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à une information et les droits de la personne concernée ( cf. Considérant 81 de l’arrêt du 14 mai 2014 précité).
3-2 En l’occurrence, la société Google inc., dont le siège est situé à Montain View, Californie ( Etats Unis), ne conteste pas que le moteur de recherche Google Web Search ( Google), accessible en France en version française à l’adresse www.google.fr, traite, enregistre, organise, conserve, communique et met à disposition de ses utilisateurs des données personnelles, de sorte qu’elle opère un traitement de données à caractère personnel.
Elle ne conteste pas plus que, déterminant les finalités et les moyens de son activité, elle est responsable du traitement des données réalisé par ledit moteur de recherche, au sens des articles 2 et 3 de la loi du 6 janvier 1978.
S’agissant des déréférencements sollicités, la société Google inc. ne discute pas l’application du droit français des données à caractère personnel.
Il appartient à M. Y de démontrer l’existence de troubles manifestement illicites justifiant les demandes qu’il présente sur le fondement de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
3-3 Sur la demande de retrait des liens vers l’adresse http://www.franceguyane.fr/actualité/faitsdivers/celui-qui-a-denonce-rexma-suspecte-de-fraude-fiscale-186738.php
3 -3-1 S’agissant du moyen tiré de la requalification de l’action :
S’il ressort du courrier du 30 octobre 2014 adressé à l’éditeur de Franceguyane.fr que M. Y estime que des “propos attentatoires à sa réputation” sont diffusés sur son site, il ne ressort pas de l’assignation délivrée à la société Google France que l’action qui saisit la présente juridiction soit effectivement fondée sur le caractère diffamatoire du contenu de l’article en cause.
Les textes visés et les moyens développés de même que les critères dont l’application est sollicitée ainsi que la présentation des faits qu’il estime pertinents font clairement apparaître que c’est bien sur les dispositions relatives à la protection des données que M. Y fonde sa demande, alors même que dans la description du préjudice allégué, le demandeur peut souligner qu’il estime être victime de propos portant atteinte à sa réputation.
3-3-2 Sur le bien fondé des demandes
M. Y a mis en demeure le 30 octobre 2014 le directeur de la publication de “franceguyane.fr”, d’avoir à “ supprimer les données à caractère personnel” de l’intéressé figurant dans l’article publié le 5 février 2014 sur le site http///www.franceguyane.fr accessible à l’adresse http://www.franceguyane.fr/actualité/faitsdivers/celui-qui-a-denonce-rexma-suspecte-de-fraude-fiscale-186738.php.
Cette correspondance n’a pas eu d’effet et M. Y n’a pas engagé de procédure à l’encontre de l’éditeur en cause.
Pour autant, ce fait ne le prive pas de son droit de solliciter du responsable du traitement des données que celui-ci procède à un déréférencement.
L’article en cause daté du 5 février 2014, dont le titre est “ Celui qui a dénoncé Rexma suspecté de fraude fiscale”, fait état de la comparution en appel de M. L-G Z et rapporte que “Alors que L-G Z est jugé en appel demain jeudi, celui qui a dénoncé l’affaire en justice fait l’objet d’une enquête pour fraude fiscale et blanchiment d’argent.
C’est l’homme par qui le procès est arrivé. B Y, qui avait dénoncé à la justice le patron de Rexma-Rexea, L-G Z, est lui-même dans le collimateur de la justice. En novembre dernier, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire à l’encontre de B Y pour “fraude fiscale et blanchiment de capitaux”La magistrate porte-parole du parquet de Paris… l’a confirmé lundi midi”. Le journaliste énonce les contacts pris par lui avec l’intéressé et ses avocats et fournit à la suite des explications des faits selon son enquête.
M. Y ne conteste pas la réalité de l’information aux termes de laquelle le parquet de Paris, selon les déclarations faites par le représentant du ministère public reprises par la presse, a ouvert une enquête préliminaire pour les faits indiqués dans l’article.
Il ne justifie pas que cette enquête a été clôturée et qu’une décision judiciaire irrévocable a été prise à la suite des poursuites ayant pu être engagées au vu des résultats de cette enquête.
Ainsi le traitement de l’information par l’éditeur en février 2014 n’apparaît pas manifestement illégitime, s’agissant d’une procédure judiciaire.
S’agissant du traitement des données réalisées par le responsable du moteur de recherche Google, il appartient à M. Y au soutien de sa demande de déréférencement, de justifier de motifs tenant à sa situation particulière caractérisant des raisons prépondérantes et légitimes prévalant sur le droit d’expression et d’information, ce qu’il ne fait pas.
En effet, s’il indique que son “E-réputation” est atteinte, l’information relative à l’existence d’une procédure pénale ou d’une enquête diligentée sur instruction du ministère public, de surcroît concernant le responsable d’une entreprise, pour des actions qui auraient été menées dans le cadre de son activité professionnelle, ne porte pas atteinte à sa vie privée.
Il est patent que le public est en droit de connaître l’existence de l’information communiquée par le procureur de la République, quelques mois seulement après la parution de l’article litigieux qui rapporte cette communication, et alors que l’enquête est en cours, par l’intermédiaire des medias écrits ou numériques référencés par le moteur de recherche mis en cause.
La demande de M. Y ne peut donc être accueillie.
3-4 Sur la demande de retrait des liens vers le site www.guyaweb.com
M. Y produit le courriel du 7 juillet 2014 adressé par son conseil à “info@guyaweb.com”, et la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2014 envoyée à la société COMIMPEX, éditeur de l’article publié le 4 avril 2014, par lesquelles il s’est opposé à l’utilisation de son nom et de son prénom dans l’article visé.
Aucun suite n’a été donnée à ces lettres et M. Y n’a pas engagé de procédure à l’encontre de cet éditeur.
Ce fait ne le prive pas de son droit de solliciter du responsable du traitement des données que celui-ci procède à un déréférencement.
M. Y a mis en demeure la société Google France par lettre du 7 août 2014 de supprimer de la liste des résultats du moteur de recherche Google les liens vers les pages avec notamment les mots clés “B Y”.
Pour autant, il appartient à M. Y de démontrer qu’en formulant une requête portant sur son seul nom ( et prénom) dans le moteur de recherche Google , celui-ci affiche les résultats qu’il cite, ce qu’il ne fait pas.
En effet, il ne produit que le procès-verbal de constat établi le 31 octobre 2014 par Me G H, huissier de justice à Paris à la requête de la société Inter-Invest, qui indique avoir recherché dans le moteur de recherche, les caractères “B+Y+fraude”et avoir été redirigé vers l’adresse “ www.domtomnews.com/celui-qui-a-denonce-Rexma-suspecte-de-fraude ; puis avoir recherché les caractères “B+Y+escroquerie” et avoir été redirigé vers l’adresse “www.guyaweb.com.
En tout état de cause, il ressort de l’article visé (pièce 16 du demandeur) publié le 6 novembre 2013 que celle-ci porte, à titre principal, sur la procédure pénale concernant M. L-G Z.
Il rapporte en effet que ce dernier a été condamné le 12 mars 2013 par le tribunal de Cayenne pour des faits “d’escroquerie, tromperie et détournements d’objets donnés en gage” ; que l’intéressé a fait appel de ce jugement et que le procès en appel est programmé pour le 7 novembre 2013. A cette occasion, l’intéressé a fourni des éléments figurant notamment dans le jugement de première instance, indiquant qu’un protocole d’accord avait été signé avec la société Inter-Invest, ce que le “dirigeant” de cette dernière, M. B Y, avait démenti, selon le journaliste rédacteur de l’article.
En l’occurrence, la seule mention du prénom et du nom du demandeur dans un article relatant une instance judiciaire en cours visant un tiers qui l’a nommément cité dans le cadre des relations commerciales des sociétés que l’un et l’autre dirigent ne caractérise pas une atteinte à la vie privée du M. Y.
De surcroît, M. Y ne justifie pas de motifs tenant à sa situation particulière caractérisant des raisons prépondérantes et légitimes qui prévaudraient en l’occurrence sur le droit d’expression et d’information du public.
Sa demande de ce chef ne peut être accueillie.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Google France sarl et de la société Google inc. les frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû avancer pour assurer leur défense.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons recevable l’intervention volontaire de la société Google inc. ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons les demandes d’indemnité de procédure ;
Condamnons M. Y aux dépens.
Fait à Paris le 08 décembre 2014
Le Greffier, Le Président,
M N O P
FOOTNOTES
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Copies exécutoires
délivrées le:
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Textes cités dans la décision
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 2004-801 du 6 août 2004
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Loi du 29 juillet 1881
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
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