Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 23 (V)
La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté.
Elle peut être conclue dans le cadre d'un contrat de vente à distance.
Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique.
La liste des exceptions est fixée par décret.
Enfin, les plateformes B-to-C doivent mettre à la disposition des vendeurs professionnels un espace permettant la communication des informations prévues aux articles L.221-5 et L.221-6 du code de la consommation (description du bien ou du service proposé, prix, délais de livraison, coordonnées du professionnel, […] la Cour a décidé que celle-ci suivait une pratique qualifiée de trompeuse au sens de l'article L.121-1 du Code de la consommation et qui constitue une pratique commerciale déloyale au sens des dispositions de l'article L.120-1 du même code en omettant de s'identifier comme site publicitaire, de mettre à jour les prix en temps réel, d'indiquer les périodes de validité des offres, […]
Lire la suite…L.111-7 et s. Code de la consommation). […] Ce principe est énoncé à l'article L.121-36 du code de la consommation qui dispose, dans sa nouvelle rédaction, que “Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire, sont licites dès lors qu'elles ne sont pas déloyales au sens de l'article L.120-1”. […] (article L.120-1 du code de la consommation). […]
Lire la suite…[…] A cette audience, M. [H] [W] et Mme [U] [W], représentés par leur conseil, s'en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent du juge, au visa des articles L 120-1, L 121-21, L 121-23, L 121-24, L 121-25, R 121-5, L 121-20-16, R 121-4 du code de la consommation, 1110, 1116, 1147, 1304, 1338, 1183 et 2224 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, de : […] condamner tout succombant à lui payer une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ordonner l'exécution provisoire de ses seules demandes.
[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1134, 1147, 1149, 1154, 1998 et 1382 du code civil, dans la version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, L.341-11, L.341-12, L.541-1 à 541-9, L. 551-1, L.573-9 à L.573-11 du code monétaire et financier, dans leur version en vigueur au moment des faits, L.111-1, L.120-1, L.121-1 et L.121-29 du code de la consommation, dans leur version en vigueur au moment des faits, 1240 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, Monsieur [B] [S] demande à la juridiction de :
[…] Soutenant que la simulation à l'origine de sa commande était trompeuse et lui avait causé un manque à gagner, M. [J] a vainement réclamé à la société SVH Energie un dédommagement avant de l'assigner devant la juridiction civile le 8 octobre 2019 en dommages et intérêts sur le fondement des articles 1104, 1602, 1112-1 et 1231-1 du code civil et L. 111-1 et L. 121-23 du code de la consommation. […] Et si l'article L. 121-23 du code de la consommation tel que M. [J] l'invoque n'était pas entré en vigueur, l'article L. 120-1 du code de la consommation disposait alors que :
Ce principe est énoncé à l'article L.121-36 du code de la consommation qui dispose, dans sa nouvelle rédaction, que “Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire, sont licites dès lors qu'elles ne sont pas déloyales au sens de l'article L.120-1”. […] (article L.120-1 du code de la consommation). […]
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