Infirmation partielle 5 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 5 juil. 2017, n° 15/01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01922 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 24 mars 2015, N° 13/00529 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 05 JUILLET 2017
R.G. N° 15/01922
AFFAIRE :
Association LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT- FEDERATION DES YVELINES
C/
Y X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Mars 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° RG : 13/00529
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Association LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT- FEDERATION DES YVELINES
Y X, XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT- FEDERATION DES YVELINES
XXX
XXX
représentée par Me Antoine FRAYSSINHES de la SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0239
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant et assisté par Me Jean-christophe GUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169
XXX
XXX
XXX
représentée par Me David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R254, substitué par Me Alice BOIZIOT du même cabinet
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2017, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller, faisant fonction de président
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Z A
La commune de Vernouillet dispose d’un centre social dont elle a délégué la gestion à des associations pendant plusieurs années.
Monsieur Y X a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 1er décembre 1997 par l’association 'le Centre socio-culturel le parc’ en qualité d’animateur responsable du secteur enfants et son contrat a été transféré à plusieurs reprises et en dernier lieu à l’association la Ligue de l’Enseignement – Fédération des Yvelines (ci-après l’association) le 1er juillet 2007.
Le 10 octobre 2008, l’association a annoncé à la mairie qu’elle cesserait la gestion du centre au 31 décembre 2008. Par courrier en réponse du 24 novembre 2008, la commune acceptait la rupture anticipée de la délégation et précisait à l’association qu’elle ne pourrait reprendre en gestion directe le personnel employé sur cette action et qu’il lui appartenait donc de mettre en oeuvre les procédures qu’elle jugerait utiles pour le reclassement ou le licenciement des personnes en poste sur ce dispositif.
Le 28 novembre 2008, monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 8 décembre.
Le 18 décembre 2008, la commune de Vernouillet a proposé un emploi à monsieur X par contrat à durée déterminée d’un an débutant au 1er janvier 2009. Par arrêté du 5 janvier 2009, il a été recruté en qualité d’animateur.
Le 22 décembre 2008, monsieur X a été licencié pour motif économique par l’association.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy le 25 novembre 2013 afin de contester son licenciement.
Par jugement du 24 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Poissy :
— s’est déclaré matériellement compétent,
— a mis hors de cause la commune de Vernouillet,
— a condamné l’association la Ligue de l’Enseignement – Fédération des Yvelines à verser à monsieur X :
13.200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné l’association à verser à la commune de Vernouillet la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association la Ligue de l’Enseignement – Fédération des Yvelines a régulièrement interjeté appel de cette décision et demande à la cour de :
— débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle,
— condamner monsieur X à lui restituer la somme de 7.499,63 euros,
Subsidiairement :
— dire que la commune de Vernouillet la garantira de toute condamnation prononcée à son encontre et en supportera exclusivement la charge,
Encore plus subsidiairement :
— limiter l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail à la somme 13.149,84 euros,
En tout état de cause, condamner la partie qui succombe aux éventuels dépens.
La commune de Vernouillet demande à la cour :
In limine litis :
— de constater que les demandes formulées par la Ligue de l’Enseignement – Fédération des Yvelines à son encontre relèvent de la compétence du juge administratif,
— de se déclarer incompétent pour statuer sur lesdites demandes au profit du tribunal administratif de Versailles devant lequel les parties sont invitées à mieux se pourvoir,
subsidiairement :
— de constater que l’action initiée à son encontre est prescrite,
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a mise hors de cause,
Au fond :
A titre infiniment subsidiaire :
— de constater qu’un contrat de droit public a bien été proposé à monsieur X de sorte que celui-ci apparaît mal fondé à solliciter quelque somme que ce soit au titre du licenciement nul mis en oeuvre par la ligue de l’enseignement,
A titre très infiniment subsidiaire :
— de constater que les conséquences du licenciement mis en oeuvre par la ligue de l’enseignement ne sauraient être supportées par elle qui est tiers à cette procédure,
En tout état de cause : de condamner la Ligue de l’Enseignement – Fédération des Yvelines au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y X demande à la cour de confirmer le jugement sauf à porter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20.000 euros, de condamner l’association à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande de restitution.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence
La commune de Vernouillet fait valoir que les actions en responsabilité quasi délictuelle dirigées contre les personnes publiques relèvent de la compétence du juge administratif et qu’en l’espèce, nonobstant la présence du salarié dans le cadre du litige principal, ne sont en cause que les relations bipartites entre un ancien employeur, personne privée, et une personne publique ; qu’en outre, le litige relatif à la validité et l’exécution du contrat de droit public accepté par le salarié repris est de la compétence du juge administratif, de même que celui portant sur la conformité des offres faites par le nouvel employeur public aux dispositions législatives et réglementaires.
Néanmoins, comme la commune de Vernouillet le reconnaît elle même dans ses conclusions, le contentieux relatif à l’application de l’article L.1224-3 du code du travail relève bien de la compétence du juge judiciaire puisque le transfert d’une entité économique autonome exploitée par une personne privée à un établissement public gérant un service public administratif lié à son personnel par des rapports de droit public, n’a pas pour effet de transformer la nature juridique des contrats de travail attachés à cette entité qui demeurent des contrats de droit privé tant que les salariés n’ont pas été placés dans un régime de droit public, en sorte que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges nés du refus de l’un ou l’autre des employeurs successifs de poursuivre le contrat de travail.
Or, précisément, le point soumis à la cour est celui de savoir si le contrat de travail de monsieur X a été ou non transmis à la commune de Vernouillet.
L’exception d’incompétence sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la prescription
La Ligue de l’Enseignement – Fédération des Yvelines a appelé la commune de Vernouillet à la garantir de l’ensemble des éventuelles condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du litige l’opposant à monsieur X par des conclusions en date du 14 juin 2014.
La commune soutient qu’en application de l’article 1 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, la créance du salarié, licencié suite au refus d’une collectivité de poursuivre son contrat de travail, est soumise à la prescription quadriennale.
Néanmoins, comme invoqué à juste titre par l’association, l’article 3 de ladite loi précise que : 'La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement'.
Or, l’action en garantie suppose que la partie qui agit en garantie puisse être condamnée à indemniser un tiers. En l’absence de réclamation de la part de monsieur X jusqu’à la fin du mois de novembre 2013, la Ligue de l’Enseignement – Fédération des Yvelines n’avait pas d’intérêt à agir contre la commune de Vernouillet. Comme soulevé par l’association, ce n’est au plus tôt qu’à compter de la fin novembre 2013 (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Poissy) qu’a pu courir le délai de prescription, qui n’était donc pas échu à la date des conclusions susvisées.
L’action en garantie formée par la Ligue de l’Enseignement – Fédération des Yvelines n’est donc pas prescrite, étant relevé que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ce point et le jugement sera réformé en ce qu’il a mis la commune de Vernouillet hors de cause.
Sur le transfert du contrat de travail
L’association soutient que la commune de Vernouillet a poursuivi l’activité de l’entité économique autonome constituée par le centre social à compter du 1er janvier 2009 et qu’en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de monsieur X a été maintenu de plein droit avec ce nouvel employeur, privant ainsi d’effet le licenciement qu’elle a notifié.
En application de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente (…), tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
L’article 20 de la loi du 26 juillet 2005, devenu l’article L.1224-3 du code du travail, dans sa version en vigueur lors du licenciement disposait que :
'Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée, selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
En cas de refus des salariés d’accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par le présent code et par leur contrat'.
Il en ressort qu’à la suite du transfert d’une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, les contrats de travail en cours, subsistent entre le personnel de l’entreprise et le nouvel employeur, qui est tenu, dès la reprise de l’activité, de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé, jusqu’à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé ou jusqu’à leur licenciement s’ils le refusent.
Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
En l’espèce, dans le bulletin municipal d’information de février 2009, la commune de Vernouillet écrivait :
'L’Espace des Résédas, une mise au point nécessaire pour l’avenir. Voici le nouveau nom de l’ancien centre socioculturel de Vernouillet. Une nouvelle identité qui permet de marquer symboliquement le changement d’administration de cette structure. (…) Structure essentielle à la vie de la commune, l’avenir de l’espace est garanti par la Ville. Ce qui a changé. L’administration de l’espace des Résédas est désormais assurée par la Ville, avec une participation accrue des associations et des habitants concernés'.
La présentation ainsi faite par la ville de Vernouillet de 'l’Espace des Résédas’ confirme que les seuls changements concernant le centre social consistent dans le choix d’un nouveau nom et une administration désormais municipale et non plus déléguée, l’activité restant identique à celle exercée jusqu’au 31 décembre 2008 par la Ligue de l’Enseignement – Fédération des Yvelines, même si des projets de développement sont évoqués.
Ce bulletin précise également que le maire avait reçu chacun des employés de la structure pour faire le point sur leur devenir au sein du nouvel espace et que trois des 5 anciens employés de l’association avaient retrouvé un emploi au sein des services municipaux, monsieur X étant d’ailleurs cité nommément à la page suivante, comme animateur au sein de l’équipe du service jeunesse. Il n’est d’ailleurs pas sans intérêt de relever que la commune a proposé un emploi à monsieur X avant même que son licenciement par l’association ne lui soit notifié et qu’il est entré effectivement au service de la commune durant son préavis.
Ces éléments caractérisent le transfert d’une entité économique autonome de l’association à la commune de Vernouillet.
Monsieur X fait valoir au soutien de sa demande de condamnation de son ancien employeur qu’il n’y a pas eu poursuite de son contrat avec les mêmes éléments essentiels.
Or, ce moyen est inopérant dans le cadre du présent litige puisqu’à la suite du transfert d’une entité économique autonome, il appartenait à la commune de Vernouillet de proposer un contrat de droit public ou de licencier le salarié, le contentieux éventuel portant sur les modalités du contrat de droit public échappant à la compétence du juge judiciaire. La commune fait d’ailleurs valoir à titre subsidiaire qu’elle a respecté les dispositions susvisées puisqu’elle a proposé un contrat de droit public au salarié qui l’a accepté.
Au demeurant, si effectivement l’intitulé du poste de monsieur X a été modifié lors de son entrée au service du cessionnaire, il percevait la même rémunération nette et d’abord recruté à durée déterminée, il a été ensuite titularisé par la commune. Ainsi et en tout état de cause, monsieur X ne justifie pas d’un préjudice causé par un manquement de l’association à ses obligations.
Sur le licenciement du 22 décembre 2008
Le transfert d’une entité économique autonome, entraînant de plein droit le maintien avec le nouvel employeur des contrats de travail qui lui sont attachés, prive d’effet les licenciements prononcés par le cédant pour motif économique.
En l’espèce, le contrat de travail de monsieur X ayant été transféré de plein droit à la commune de Vernouillet, le licenciement économique prononcé à tort par l’association est donc sans effet et il n’y a pas lieu d’examiner la cause économique visée dans la lettre de licenciement.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’association au paiement d’une indemnité à ce titre.
De même, le licenciement étant privé d’effet, monsieur X sera condamné à rembourser à l’association la somme de 7499,63 euros indûment versée au titre d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis, dont le montant cumulé n’a pas été contesté.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, monsieur X sera condamné aux entiers dépens de 1re instance et d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée pour les deux procédures.
La commune de Vernouillet sera également déboutée de la demande présentée à ce titre contre l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la commune de Vernouillet ;
Statuant à nouveau :
DIT que l’action en garantie à l’égard de la commune de Vernouillet n’est pas prescrite ;
DIT n’y avoir lieu à mettre la commune de Vernouillet hors de cause ;
CONSTATE que le contrat de travail de monsieur X a été transféré de plein droit à la commune de Vernouillet ;
DIT en conséquence que le licenciement économique prononcé par l’association la Ligue de l’Enseignement – Fédération des Yvelines est privé d’effet ;
REJETTE la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE monsieur X à rembourser à l’association la Ligue de l’Enseignement – Fédération des Yvelines la somme de 7499,63 euros indûment versée au titre d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur X aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme Bérénice HUMBOURG, conseiller faisant fonction de président, et Mme A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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