Entrée en vigueur le 30 décembre 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-1139 du 6 décembre 2023 - art. 6
Avant de modifier les conditions du contrat de crédit, le prêteur communique à l'emprunteur les informations relatives aux modifications envisagées au contrat de crédit de ce dernier, en précisant celles qui nécessitent son consentement, ainsi que les informations relatives au calendrier de mise en œuvre des modifications envisagées et aux modalités de réclamation et de médiation.
La liste des informations à communiquer à l'emprunteur est fixée par décret en Conseil d'Etat.
[…] Au soutien de ses demandes, il expose, sur le fondement des articles L. 312-35-1, L. 312-31-1 et R. 312-14-1 du code de la consommation, que la banque a manqué à ses obligations en ne faisant pas preuve de tolérance face à sa situation personnelle, professionnelle et financière en suite d'un contexte particulièrement difficile l'ayant conduit à être licencié économiquement et à se séparer de sa compagne, ce qui lui a causé un préjudice. […] — ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.