Rejet 20 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 déc. 2022, n° 2107106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2107106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 7 septembre 2021 et le 25 février 2022, M. A B, représenté par la Selarl Landot et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la fédération départementale des chasseurs de la Loire en date du 6 juillet 2021 modifiant la liste des terrains soumis à l’action de l’association communale de chasse agréée d’Ambierle.
2°) de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Loire la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’organisation d’une enquête visant à déterminer le territoire soumis au droit de chasse de l’association ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une part en ce que la superficie du territoire de chasse de l’association qui y est mentionnée est erronée, et d’autre part en ce que de nombreuses oppositions cynégétiques et de conscience n’ont pas été comptabilisées ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’association ne regroupe pas 60 % des propriétaires représentant 60 % du territoire de la commune ;
— la procédure de création de l’association est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, la fédération départementale des chasseurs de la Loire, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de M. B et que les moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique ;
— les observations de Me Crance pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision attaquée du 6 juillet 2021, la fédération départementale des chasseurs de la Loire a modifié la liste des terrains devant être soumis à l’action de l’association communale de chasse agréée (ACCA) d’Ambierle.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’environnement : " L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; 2° Entourés d’une clôture telle que définie par l’article L. 424-3 ; 3° Ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 ; 4° Faisant partie du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Voyageurs ; 5° Ayant fait l’objet de l’opposition de propriétaires, de l’unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds. Lorsque le propriétaire est une personne morale, l’opposition peut être formulée par le responsable de l’organe délibérant mandaté par celui-ci. « . Aux termes de l’article R. 422-32 du même code: » Le président de la fédération départementale des chasseurs fixe la liste des terrains devant être soumis à l’action de l’association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l’opposition n’est pas acceptée. Il fixe également la liste des enclaves mentionnée à l’article R. 422-27. "
3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’exige que les arrêtés fixant la liste des terrains soumis ou soustraits à l’action des associations communales de chasse agréées soient motivés. En outre, de tels actes, qui ne constituent pas des décisions administratives individuelles défavorables n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée se borne à modifier et à mettre à jour la liste des terrains soumis à l’ACCA d’Ambierle, agréée par un arrêté préfectoral du 7 septembre 2001, initialement fixée par arrêté préfectoral du 11 mai 2001, et déjà modifiée à deux reprises, le 5 septembre 2011 puis le 6 septembre 2016. Alors même qu’elle abroge l’arrêté du 11 mai 2001, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité de cette décision, en ce qu’elle n’aurait pas été précédée de la mise en œuvre de la procédure préalable à la création d’une association communale de chasse agréée prévue par les dispositions des articles L. 422-7 et suivants du code de l’environnement.
5. En troisième lieu, M. B fait valoir que la superficie du territoire de chasse de l’association de 941 ha mentionnée dans l’arrêté contestée serait erronée, et que de nombreuses oppositions cynégétiques et de conscience n’auraient pas été comptabilisées. Toutefois, d’une part, M. B ne démontre pas que la décision contestée intégrerait, dans le périmètre de chasse de l’association, des terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour d’habitation ni que certaines oppositions cynégétiques et de conscience n’auraient pas été comptabilisées. Il ne justifie en particulier pas que l’association de chasse du Mourier aurait effectué une demande d’opposition cynégétique en bonne et due forme et que le bail de chasse liant la commune d’Ambierle à cette association était encore en vigueur à la date de la décision attaquée. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la superficie du territoire de chasse soumis à l’action de l’association de 941 ha indiquée dans la décision contestée serait erronée, alors, eu égard à ce qui vient d’être dit, que cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité.
6. En quatrième lieu, si M. B fait valoir que l’ACCA ne regroupe pas 60 % des propriétaires représentant 60 % de la superficie du territoire de la commune, cette circonstance, à la supposer établie, est également sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que cette condition de double majorité prévue par les dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’environnement s’apprécie à la date de création de l’association, et non lors des modifications successives de son périmètre, et que ces dispositions n’imposent pas que soit prononcée la dissolution d’une ACCA dès lors que cette règle de double majorité nécessaire pour sa création n’est plus remplie. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit à cet égard doit dès lors être écarté.
7. En dernier lieu, si M. B fait valoir que la procédure de création initiale de l’association est entachée d’un détournement de procédure, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, ainsi qu’il a été dit précédemment, a pour seul objet de modifier le périmètre de l’ACCA, alors qu’il n’est pas contesté que l’arrêté du 7 septembre 2001 portant agrément de l’ACCA d’Ambierle, qui n’a pas un caractère réglementaire, est devenu définitif.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la fédération départementale des chasseurs de la Loire, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la fédération départementale des chasseurs de la Loire en date du 6 juillet 2021 modifiant la liste des terrains devant être soumis à l’action de l’ACCA d’Ambierle.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Loire, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, au titre de ces mêmes dispositions, de mettre une somme de 1 400 euros à la charge de M. B à verser à la fédération départementale des chasseurs de la Loire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la fédération départementale des chasseurs de la Loire une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la fédération départementale des chasseurs de la Loire
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente du tribunal,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
Le rapporteur,
L. DelahayeLa présidente,
G. Verley-Cheynel
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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