Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 28 avr. 2026, n° 25/02878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/02878
N° Portalis DBX4-W-B7J-UN5E
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Avril 2026
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, prise en la personne de son dirigeant domicilié es qualité
C/
[A] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Ludovic SEREE DE ROCH
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
Le
JUGEMENT
Le Mardi 28 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, prise en la personne de son dirigeant domicilié es qualité, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [J]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable acceptée le 17 février 2021, sous signature électronique, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a consenti à Monsieur [A] [J] et Madame [K] [I], un prêt personnel d’un montant de 55.000 euros, remboursable au taux nominal de 3,50% (soit un TAEG de 3,76%), en 120 mensualités.
Par décision du 24 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [K] [I].
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a, par acte introductif d’instance en date du 4 juin 2025 , fait assigner Monsieur [A] [J] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de TOULOUSE, à l’audience du 14 octobre 2025, en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, principalement de prononcer la résolution du contrat de prêt et de le condamner à lui payer la somme de 47 929,80 euros à assortir des intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter de la mise en demeure.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 14 octobre 2025, a été renvoyée à l’audience et finalement débattue à l’audience du 3 février 2026.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non respect de ces obligations.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection de :
• prononcer la résiliation du contrat de prêt,
• rejeter les conclusions adverses,
• le condamner à lui payer la somme de 47 929,80 euros à assortir des intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 23 février 2024, date de la mise en demeure,
A titre subsidiaire,
• accorder un délai d’échelonnement de paiement d’une durée de 24 mois dont les mensualités seront fixées à 1997,07 euros à assortir des intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 23 février 2024, date de la mise en demeure et dont la première échéance sera payée maximum 10 jours à compter de la notification du jugement,
— juger que la déchéance du terme sera acquise dès le premier impayé,
En tout état de cause,
• le condamner à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 6 juin 2023, ce qui l’a contrainte à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle conteste avoir été défaillante dans ses obligations, et indique que le défendeur ne le justifie pas davantage, ce qui ne lui donne pas droit à des dommages et intérêts. Elle soutient que la clause pénale prévue au contrat est supérieure à l’indemnité sollicitée qui représente 3,50 % du capital restant dû.
En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES se défend de toute irrégularité et produit à l’audience, la fiche de liaison avec le tribunal, complétée.
Monsieur [A] [J], représentée par son conseil, sollicite selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, de :
• rejeter toutes écritures adverses comme étant injustes et infondées,
• rejeter la demande en paiement de la caisse d’épargne Midi-Pyrénées à hauteur de 47 929,80 € à assortir des intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 23 février 2024, date de la mise en demeure,
• ordonner la suspension de l’exigibilité immédiate de la créance de 47 929,80 €
Au soutien de ses demandes, il expose, sur le fondement des articles L. 312-35-1, L. 312-31-1 et R. 312-14-1 du code de la consommation, que la banque a manqué à ses obligations en ne faisant pas preuve de tolérance face à sa situation personnelle, professionnelle et financière en suite d’un contexte particulièrement difficile l’ayant conduit à être licencié économiquement et à se séparer de sa compagne, ce qui lui a causé un préjudice.
Il soutient, sur le fondement de l’article L. 312-39 du code de la consommation et de l’article D. 312-16 du même code, l’indemnité au titre de la clause pénale est excessive et doit être diminuée.
Il expose la mauvaise foi du prêteur en ce qu’il n’a jamais répondu à ses multiples sollicitations.
Au soutien de sa demande de délai de grâce, il fait état de sa situation personnelle et économique et indique percevoir un revenu annuel de 16 398 €.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que Monsieur [A] [J] a, par courriel de son conseil en date du 16 mars 2026, communiqué à la juridiction le dossier de surendettement qu’il a déposé, sans y avoir été préalablement autorisé par le président d’audience, alors que les débats étaient clos, de sorte qu’il sera statué sans cet élément.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il ressort des documents produits et notamment de l’historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu, contrairement à ce que soutient le prêteur, non pas à la date du 6 juin 2023, mais pour l’échéance de 4 avril 2023.
Il est observé, tel que rappelé précédemment, que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur, comme l’enregistrement d’annulations de retard, sont sans effet sur la détermination du premier incident de paiement, de sorte qu’après recalcul, l’action en paiement, introduite le 4 juin 2025, soit dans un délai de plus de deux ans, encourt la forclusion et sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et ne pourra prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES irrecevable comme forclose en son action en paiement au titre du prêt personnel d’un montant de 55 000 € consenti à Monsieur [A] [J] le 17 février 2021 ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES aux dépens ;
REJETTE la demande formée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Domicile ·
- Père ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Changement ·
- Adresses ·
- École
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Sommation ·
- Vienne ·
- Constitution ·
- Charges ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Ordre public ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Courriel
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Remise en état ·
- Verre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ouverture ·
- Héritage
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cantal ·
- Ferme ·
- Sommation ·
- Comptabilité ·
- Associations ·
- Redressement judiciaire ·
- Gestion ·
- Injonction de payer ·
- Taux légal ·
- Principal
- Remboursement ·
- Billets d'avion ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Additionnelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Intérêt ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Urss ·
- Enfant ·
- Loi applicable ·
- Contribution ·
- Outre-mer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Règlement ·
- Coopération renforcée
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.