Entrée en vigueur le 30 décembre 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-1139 du 6 décembre 2023 - art. 7
Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en difficulté et à lui proposer, s'il y a lieu, des mesures de renégociation tenant notamment compte de sa situation personnelle. Ces mesures peuvent être :
a) Le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;
b) La modification des conditions existantes d'un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres :
i) La prolongation de la durée du contrat de crédit ;
ii) La suspension de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ;
iii) La modification du taux d'intérêt ;
iv) Le réaménagement de l'échéancier, notamment la réduction du montant des versements du remboursement ;
v) Une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.
[…] Vu les articles L.311-1 et suivants et R311-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, […] Au terme de leurs dernières conclusions, les époux [D] se prévalent également de l'article L. 313-49-1 du code de la consommation pour soutenir que la procédure de saisie immobilière est irrecevable.
[…] 46. L'article L. 212-1 du code de la consommation prévoit en son 1er alinéa que, 'dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, […] Aux termes de l'article L. 313-51, 'lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. […] 49. […] C'est à bon droit que le premier juge relève que les époux [K] [G] sont en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-49-1 du code de la consommation, entré en vigueur avant la délivrance du commandement de saisie immobilière le 13 février 2024.
[…] [1] […] Suivant conclusions soutenues à l'audience du 15 janvier 2026 et précédemment signifiées par RPVA le 13 janvier 2026, sollicitent l'annulation du commandement de saisie et des actes subséquents en raison de la méconnaissance par le créancier des dispositions de l'article L 313-49-1 du code de la consommation, et à défaut la suspension de la procédure de saisie pour leur permettre de saisir un juge au fond pour forcée la remédiation et renégociation du prêt, […] L'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, […]