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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 12 févr. 2026, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CHEBANCA S.P.A c/ TRESOR PUBLIC - TRESORERIE [ Localité 1 ] AMENDES 2EME DIVISION, TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [ Localité 1 ] [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00085 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KPL
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 12 février 2026
DEMANDERESSE
Société CHEBANCA S.P.A, précédemment dénommée MICOS BANCA, société par actions
[Localité 2]
[Localité 3]
ITALIE
représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0133
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] (ÎLE MAURICE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Edmond SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1486
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (ÎLE MAURICE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Edmond SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1486
TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me SOLA
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me SMADJA
Le :
non comparant, ni représenté
TRESOR PUBLIC – TRESORERIE [Localité 1] AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Décision du 12 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00085 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KPL
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 15 janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 novembre 2024, publié le 7 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 2, sous le volume 2025 S numéro 2, la société de droit italien CHEBANCA SPA a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [F] [U] et à Madame [G] [C], situés [Adresse 5] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 13 mars 2025.
Par acte en date du 6 mars 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 15 mai 2025 aux fins initialement de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 100 000 € ,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 125 606,32 €, intérêts arrêtés au 5 juillet 2024,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur un site Internet,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation à l’audience d’orientation a été dénoncée au service des impôts des particuliers de [Localité 7] [Adresse 6] et à la trésorerie [Localité 1] Amendes 2e division en leur qualité de créanciers inscrits.
La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 18 septembre 2025.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 15 janvier 2026 et précédemment signifiées par RPVA le 13 janvier 2026, sollicitent l’annulation du commandement de saisie et des actes subséquents en raison de la méconnaissance par le créancier des dispositions de l’article L 313-49-1 du code de la consommation, et à défaut la suspension de la procédure de saisie pour leur permettre de saisir un juge au fond pour forcée la remédiation et renégociation du prêt, et plus subsidiairement encore l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi, outre l’allocation d’une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience et précédemment signifiées par RPVA le 7 janvier 2026, la société CHEBANCA SPA estime que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et maintient l’intégralité de ses demandes initiales.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un acte notarié de prêt reçu le 25 juin 2008 , par lequel le créancier poursuivant a consenti à Monsieur [F] [U] et à Madame [G] [C] un crédit de 190 000 €, moyennant un taux de 5,70 % l’an, remboursable sur vingt-cinq ans.
En raison de la défaillance totale des emprunteurs dans le paiement de leurs échéances mensuelles depuis le 10 mai 2023, la banque, après plusieurs mises en demeure, a prononcé, par LAR en date du 5 juillet 2024, la résolution du contrat de prêt par application de l’article 1226 du Code civil .
En tout état de cause, force est de relever que le texte dont se prévalent les débiteurs n’est assorti d’aucune sanction particulière, de sorte que son éventuelle méconnaissance n’est pas de nature à entraîner l’annulation du commandement de saisie, étant au surplus précisé qu’en l’occurrence le créancier poursuivant a fait preuve d’une tolérance raisonnable envers les emprunteurs (puisque plus d’un an s’est écoulé entre leur défaillance et le prononcé de la résolution du prêt) avant d’entreprendre à leur encontre une procédure d’exécution forcée.
Il s’ensuit que la résolution intervenue le 5 juillet 2024, sur le fondement de l’article 1226 du Code civil, doit être validée, la défaillance totale des emprunteurs constituant à l’évidence un manquement grave de ces derniers à une obligation essentielle du contrat de prêt.
Décision du 12 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00085 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KPL
La demande tendant à l’annulation du commandement de saisie et des actes subséquents sera donc rejetée.
La demande subsidiaire de suspension de la procédure aux fins de saisine d’un juge du fond, faute de tout fondement juridique, sera également écartée.
Dans ces conditions, il convient d’entériner purement et simplement le décompte établi (non critiqué en tant que tel) par le créancier poursuivant, et par voie de conséquence de mentionner que sa créance s’élève à 125 606,32 €, intérêts arrêtés au 5 juillet 2024.
La demande de vente amiable ne saurait prospérer, celle-ci n’étant aucunement étayée en fait.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute Monsieur [F] [U] et Madame [G] [C] de l’intégralité de leurs demandes et contestations,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 7 mai 2026 à 14h ,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 125 606,32 € intérêts arrêtés au 5 juillet 2024 ,
Désigne Me [J] [Y], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [N] [K] , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 1], le 12 février 2026.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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