Confirmation 30 mars 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 30 mars 2010, n° 08/10042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/10042 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 27 juin 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 mars 2010
(n° 5 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/10042
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2008 par le conseil de prud’hommes de Melun – section commerce – RG n° 06/00755
APPELANT
LA POSTE
XXX
XXX
XXX
représentée par la AUGUST & DEBOUZY, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Noreen CHAUDHURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 438
INTIMÉ
M. B X
XXX
XXX
représenté par M. D E (délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et Mme Michèle MARTINEZ, conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente
Madame Michèle MARTINEZ, conseillère
Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller
Greffier : Madame F G, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente et par M. Eddy VITALIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
M. B X est employé par la société La Poste en qualité de facteur depuis le 1er mars 1993.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2005, faisant suite à un entretien préalable du 30 mai 2005, La Poste a notifié à M. X une sanction disciplinaire de 3 mois de mise à pied avec privation de salaire.
Le 7 novembre 2006, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Melun de demandes tendant en dernier lieu à l’annulation de la sanction disciplinaire prise à son encontre, au paiement d’un rappel de salaire, de dommages et intérêts et d’une allocation de procédure.
Par jugement du 27 juin 2008, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a :
— annulé la sanction prononcée,
— condamné La Poste à payer à M. X :
— 4 268,99 euros correspondant à la perte de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2006,
— 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts.
La Poste a interjeté appel. Elle demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement, de débouter M. X de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. X conclut à la confirmation du jugement sauf à lui allouer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, et sollicite 1 000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 27 octobre 2009, reprises et complétées lors de l’audience.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article L.1333-1 du Code du travail relatif aux sanctions disciplinaire, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; l’employeur doit fournir les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L.1333-2 du même code dispose que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La lettre du 24 juin 2005 notifiant à M. X une sanction disciplinaire de 3 mois de mise à pied avec privation de salaire énonce :
'Lors de notre entretien du 30 mai 2005, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons <> et qui nous ont conduits à envisager à votre égard une sanction disciplinaire.
De tels faits sont préjudiciables au bon fonctionnement du service et portent atteinte à l’image de marque de l’entreprise.
Les explications que vous avez fournies lors de l’entretien n’étaient pas de nature à modifier notre appréciation sur votre comportement. Nous avons donc réuni le 21 juin 2005 un conseil de discipline qui a statué sur votre dossier.
La sanction de la mise à pied de trois mois avec privation de salaire a recueilli la majorité des voix.
La mise à pied avec privation de salaire commencera le mercredi 29 juin 2005 au matin et prendra fin le 29 septembre 2005 au soir'.
Il est ainsi reproché à M. X, facteur :
— d’avoir, le 12 avril 2005, laissé sur sa position de travail à la vue de tous trois lettres recommandées, alors que, selon la procédure de distribution, les courriers recommandés qui sont remis au facteur pour être distribués et qui ne le sont pas doivent impérativement, soit être rendus au chef de cabine, soit être gardés par l’agent dans sa sacoche financière et restitués en fin de tournée (mauvais service),
— d’avoir, le 13 avril 2005, alors que Mme Y, chef d’équipe du centre de distribution lui avait remis un formulaire de demande d’explications sur l’incident de la veille et avait refusé de retirer cette demande, insulté et menacé celle-ci en ces termes : 'Tu me fais chier avec tes demandes d’explications. Un jour la roue tournera pour toi’ (injures et menaces envers un supérieur hiérarchique).
M. X a reconnu les faits relatifs aux courriers recommandés en indiquant qu’il s’agissait d’une erreur involontaire de sa part, ces lettres ayant 'glissé’ de son cahier.
En ce qui concerne le second grief, lors de l’enquête administrative interne diligentée par La Poste il a indiqué qu’il avait 'juste dit’ à Mme Y qu’elle était 'dure avec lui’ et que la 'roue tournerait'.
Alors que M. X a été hésitant et s’est partiellement contredit à ce sujet lorsqu’il a été entendu lors de l’enquête interne et par le conseil de discipline, la version des faits du 13 avril 2005 donnée par Mme Y par écrit et lors de l’enquête interne qui a suivi est corroborée par les témoignages précis et concordants, fournis lors de cette enquête, par trois salariés qui y ont assisté en tout ou en partie, MM. Z, chef de cabine, Reynaud, responsable courrier, et A, agent qui attendait Mme Y pour passer un entretien d’évaluation.
Les griefs invoqués à l’appui de la sanction prise sont par conséquent établis. Il revêtent une gravité certaine compte tenu, en particulier, des conséquences qu’ils ont eu sur Mme Y, qui en a été très perturbée pendant une longue période, et du comportement facilement coléreux et agressif de M. X, lequel, ainsi que cela ressort des pièces fournies, avait déjà fait l’objet d’observations pour des coups portés à un collègue, une altercation avec un tiers et des comportements contraires au règlement à l’occasion de son travail.
Toutefois, il résulte de la convention collective applicable que sur l’échelle de cinq sanctions disciplinaire prévues, la mise à pied pour trois mois avec privation du salaire est la plus élevée du 4e niveau et qu’elle précède directement celle du licenciement.
Ainsi, et comme l’a relevé le premier juge, bien que les fautes commises par M. X justifiaient une sanction sévère, ce que les représentants syndicaux au conseil de discipline ont admis en proposant une peine de quinze jours de mise à pied avec privation du salaire, celle prise par La Poste le 24 juin 2004, était manifestement disproportionnée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il l’a annulée et a condamné La Poste à payer à M. X les salaires correspondant à la période de mise à pied annulée.
En l’absence de nouveaux moyens et de nouvelles pièces à cet égard, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé à ce titre.
Les conditions d’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile étaient réunies en première instance ; le jugement sera confirmé à cet égard. Elles ne le sont pas en cause d’appel ; les demandes formées à ce titre devant la cour seront rejetées.
Par ces motifs
La cour
Confirme le jugement déféré ;
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne La Poste aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Capital ·
- Tracteur ·
- Conditions générales ·
- Gage ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Financement ·
- Contrats ·
- Prêt
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Avis du médecin ·
- Accident du travail ·
- Avis ·
- Avant dire droit ·
- Partie ·
- Expert
- Pension de réversion ·
- Décès ·
- Sécurité sociale ·
- Formulaire ·
- Demande ·
- Languedoc-roussillon ·
- Date ·
- Jurisprudence ·
- Assurance maladie ·
- Retraite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Europe ·
- Site ·
- Compte ·
- Service ·
- Suspension ·
- Conditions générales ·
- Astreinte ·
- Vente ·
- Ligne
- Sociétés ·
- Droit au bail ·
- Licence ·
- Liquidation judiciaire ·
- Extensions ·
- Nom commercial ·
- Liquidateur ·
- Gérant ·
- Commerce ·
- Bail
- Vol ·
- Mise en examen ·
- Réitération ·
- Substitut général ·
- Détention provisoire ·
- Fret ·
- Cosmétique ·
- Personnes ·
- Autoroute ·
- Procédure pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Marque ·
- Titre ·
- Redevance ·
- Disposition contractuelle ·
- Distinctif ·
- Clause ·
- Nantissement ·
- Résiliation
- Heures de délégation ·
- International ·
- Transport ·
- Syndicat ·
- Hebdomadaire ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Injonction ·
- Référé ·
- Homme
- Construction ·
- Partie civile ·
- Papier ·
- Sociétés ·
- Blessure ·
- Code du travail ·
- Constitution ·
- Procédure pénale ·
- Code pénal ·
- Pénal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Pin ·
- Cellulose ·
- Roquefort ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Apport ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur
- Germain ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Motif légitime ·
- Conseil ·
- Copie ·
- Partie
- Sociétés ·
- International ·
- Principal ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.