Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VI : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
Article 74 S bis du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version18/08/1993
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Version28/09/2007
Entrée en vigueur le 28 septembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1386 du 26 septembre 2007 - art. 1 () JORF 28 septembre 2007
Pour l'application des articles 150 VI et 150 VJ du code général des impôts, les cessions de métaux précieux, de bijoux et d'objets d'art, de collection ou d'antiquité sont regardées comme réalisées dans l'Etat dans lequel se situe physiquement le bien cédé au jour de l'opération.
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