Infirmation partielle 23 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 23 oct. 2024, n° 22/02682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 21 juillet 2022, N° F20/00369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02682
N° Portalis DBV3-V-B7G-VMTO
AFFAIRE :
[E] [J]
C/
Société COURTOISE DISTRIBUTION AUTO SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : E
N° RG : F 20/00369
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dan ZERHAT
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [J]
né le 26 juillet 1970 à [Localité 6] (27)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 731
Plaidant : Me Marie-Laure TIXERONT-GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0861
APPELANT
****************
Société COURTOISE DISTRIBUTION AUTO SAS
N° SIRET : 484 265 368
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant: Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] a été engagé par la société Courtoise distribution auto SAS, en qualité de directeur général, statut cadre, niveau IV, degré B, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 14 mai 2018, sans période d’essai.
Cette société est un concessionnaire et garage Peugeot-Citroën-DS-PSA, dirigée par M. [L], président de la S.A.S. Cape Finances Automobiles, cette dernière étant présidente de la S.A.S. Courtoise Distribution Auto. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des services de l’automobile.
M. [J] percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 9 181 euros à laquelle s’ajoutait une part variable calculée en fonction de l’atteinte d’objectifs définis et communiqués par l’employeur en début d’exercice, la prime annuelle sur objectifs pouvant aller jusqu’à 3 mois de salaire.
Par lettre du 16 mars 2020, M. [J] a démissionné de ses fonctions et a indiqué avoir bien noté que les termes de son contrat de travail prévoient un préavis de trois mois mais qu’il souhaitait pouvoir quitter l’entreprise le 30 avril 2020.
Par lettre du 17 mars 2020, la société a accusé réception de la démission de M. [J], accepté sa demande de départ au 30 avril 2020 et l’a dispensé d’effectuer son préavis du 18 mars 2020 au 30 avril 2020.
M. [J] a quitté les effectifs de la société le 30 avril 2020.
Le 25 novembre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 21 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section encadrement) a :
— condamné la SAS Courtoise distribution auto SAS à verser à M. [J] les sommes suivantes:
— 9 090 euros bruts au titre de la prime sur objectifs de 2019
— 909 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— 2 330,52 euros bruts au titre des 5,5 jours de congés payés
— 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires, et fait droit en tant que de besoin la demande de capitalisation des intérêts ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle qui est de droit conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de M. [J] étant fixée à la somme de 9.352,66 euros bruts ;
— mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la SAS Courtoise distribution auto SAS.
Par déclaration adressée au greffe le 30 août 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 21 Juillet 2022 en ce qu’il a condamné la SAS Courtoise distribution auto SAS à verser à M. [J] 2.330,52 euros bruts au titre des 5,5 jours de congés payés
Statuant à nouveau :
— réformer le jugement en limitant le rappel de congés payés à 5 jours de congés payés déduits à tort du solde de tout compte
— confirmer le jugement du 21 Juillet 2022 en ce qu’il a condamné la société Courtoise distribution auto à lui verser :
— 9.090 euros bruts au titre de la prime sur objectifs de 2019
— 909 euros bruts au titre des congés payés y afférents
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement sur le montant de la condamnation et la porter à :
— prime sur objectifs 2019 : 22.950 euros brut
— congés payés afférents : 2.295 euros brut
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau,
— fixer le salaire brut mensuel de M. [J] à 10 100 euros brut
— condamner la société Courtoise Distribution Auto au paiement des sommes suivantes :
— rappel de salaire augmentation contractuelle : 13.677 euros brut
— congés payés afférents : 1.367,70 euros brut
— dommages et intérêts préjudice subi article 1222-1 CT : 10.000 euros
— capitalisation des intérêts
— article 700 du Code de procédure civile : 4.000 euros.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Courtoise distribution auto SAS demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 21 juillet 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société courtoise distribution à verser à M. [J] la somme de 9.090 euros au titre de la prime sur objectifs 2019 ainsi que 909 euros de congés payés y afférents,
— condamné la société Curtoise distribution à verser à M. [J] la somme de 2.330,52 Euros au titre des 5,5 jours de congés payés,
— condamné la société Courtoise distribution à verser à M. [J] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la société Courtoise distribution du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau,
— juger que M. [J] a été rempli de ses droits.
Ce faisant,
— débouter purement et simplement M. [J] de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer pour le surplus le jugement du conseil de prud’homme en ce qu’il a débouté M. [J] de ses autres demandes au titre du rappel de salaire et des dommages et intérêts pour préjudice subi,
— juger pour les motifs ci-avant que M. [J] n’était nullement éligible à la prime sur objectifs 2019,
— juger que M. [J] a été rempli de ses droits s’agissant du règlement de ses salaires et accessoires,
— juger que M. [J] ne pouvait déroger à l’application de l’accord d’entreprise du 1er avril 2020,
— juger que M. [J] n’a subi aucun préjudice.
En conséquence,
— débouter purement et simplement M. [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Courtoise distribution.
Y ajoutant,
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur les congés payés
Le salarié fait valoir qu’après avoir accusé réception de sa lettre de démission le 17 mars 2020, M. [L], président, lui a demandé de prendre une demi-journée de congés pour l’après-midi et de quitter l’entreprise, sa dispense d’activité courant à compter du lendemain 18 mars 2020 jusqu’au 30 avril 2020, qu’il a découvert le 20 avril 2020, à la réception de son bulletin de salaire du mois de mars 2020, que 5,5 jours de congés avaient été déduits de son solde de tout compte, qu’il est évident, pour un salarié dès lors qu’il était en cours de période de préavis au titre de sa démission, au surplus bénéficiant d’une période de dispense de travail décidée unilatéralement par l’employeur, qu’il n’avait aucun intérêt à être privé de son indemnité compensatrice de 5 jours de congés payés et qu’il ne pouvait pas être informé de cette prise de congés au moins deux jours avant la date des congés puisque ces jours de congés n’ont pas été prévus le 17 mars 2020 ni leur date mentionnée dans le bulletin de salaire d’avril 2020.
L’employeur réplique qu’il a conclu un accord d’entreprise au terme duquel il lui était possible d’imposer la prise de congés payés à ses salariés et ce quelles que soient leurs situations, que cet accord d’entreprise devait s’appliquer de façon non discriminatoire et donc auprès de l’ensemble du personnel concerné, dont le salarié, lequel a reçu avec son bulletin de paye la note d’information relative aux modalités d’urgence en matière de congés payés pendant la crise sanitaire, que le retrait de 5 jours de congés payés dans le solde de tout compte n’est pas constitutif d’une sanction pécuniaire. Il ajoute que le salarié a lui-même suggéré à ses collaborateurs de poser leur 5 ème semaine de congés payés ou des RTT puis une mise en activité partielle des ¿ du personnel lors du comité social et économique extraordinaire qu’il a présidé le 16 mars 2020, de sorte le salarié, qui avait donné ces consignes, devait se les appliquer et qu’il ressort des attestations au dossier que le salarié a demandé expressément à des salariés de poser des jours de congés payés.
**
L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit en son article 1 que ' Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.'.
Les articles 2 et 3 de cette ordonnance prévoient les modalités d’application de l’article 1 pour les conjoints ou des partenaires « pacsés » travaillant tous les deux dans l’entreprise, pour les jours de réduction du temps de travail ou de jours de repos acquis en application d’un aménagement du temps de travail, les jours de repos prévus par les conventions de forfait, et les jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié.
En cas de litige relatif à la mise en oeuvre par l’employeur des dispositions des articles 2 à 5 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, lui permettant, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19, d’imposer aux salariés à des dates déterminées par lui la prise de jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail, d’une convention de forfait ou résultant de droits affectés sur un compte épargne-temps, il appartient au juge de vérifier que l’employeur, auquel incombe la charge de la preuve, justifie que les mesures dérogatoires, qu’il a adoptées en application de ces articles, ont été prises en raison de répercussions de la situation de crise sanitaire sur l’entreprise.
Les mesures des articles 2 à 5 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, qui permettent à l’employeur, lorsque l’intérêt de l’entreprise justifie au regard des difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19, d’imposer unilatéralement l’utilisation de droits à repos acquis, ne s’appliquent pas aux salariés qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler au motif qu’ils relèveraient, en raison de leur situation personnelle, du régime d’activité partielle institué par l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, prévu pour les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave au virus SARS-CoV-2, partageant le même domicile qu’une personne présentant cette vulnérabilité ou étant parent d’un enfant ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile. (cf Soc., 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-15.189, publié).
L’accord d’entreprise du 1er avril 2020 afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, et conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit que la société peut :
— décider de la prise de jours de congés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,
— décider de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés,
— prendre ou modifier des jours de congés payés après information, au moins deux jours francs avant, du salarié.
Il ressort du dossier que le salarié a reçu en annexe du bulletin de salaire du mois de mars 2020 la note de la direction de la société Courtoise distribution auto SAS du 1er avril 2020 informant les salariés des mesures prises dans le cadre de l’accord d’entreprise du même jour, étant rappelé que le salarié démissionnaire a quitté l’entreprise le 17 mars 2020.
Peu important que le salarié, avant de démissionner, ait lui-même demandé à ses collaborateurs de prendre des jours de congés payés, ce qu’il conteste d’ailleurs, il convient de relever que l’employeur a d’office retenu des congés payés sur le bulletin de paye du salarié sans l’en avoir tenu informé à l’avance au moins deux jours francs avant, comme les dispositions réglementaires et l’accord d’entreprise du 1er avril 2020 le prévoient.
En outre, les mesures prises par l’employeur ont certes permis, dans l’intérêt de l’entreprise au regard des difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, d’imposer unilatéralement l’utilisation de droits à repos acquis mais elles ne trouvent pas à s’appliquer au salarié qui en raison de sa situation, était alors dispensé de travailler jusque la fin du préavis, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges.
Dès lors, pour les salariés qui se trouvaient encore en activité, la prise imposée de congés payés n’a pas eu d’incidence sur le montant de leur rémunération, ce qui n’est pas le cas du salarié qui a découvert en fin de mois, sans information préalable, la déduction de cinq jours de congés payés entraînant une baisse significative de son salaire, ce qui ne correspond pas à l’esprit de l’ordonnance du 25 mars 2020 organisant le travail des salariés en poste pendant le confinement.
S’agissant enfin de la demi-journée du 17 mars 2020, l’employeur justifie que le salarié a posé une demande de congé à 10h49 qui a été acceptée à 11h04 par M. [L], et que cette demi-journée n’a finalement pas été décomptée sur le bulletin de paye du mois d’avril 2020, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour cette demi-journée.
Si les premiers juges ont également à juste titre écarté cette demande du salarié, ils n’ont en revanche pas pris en compte la déduction de cette demi-journée par l’employeur sur une des lignes du bulletin de paye, le montant déduit pour les cinq journées de congés payés s’élevant à la seule somme de 2 118,65 euros sur le bulletin de paye du mois d’avril 2020.
En conséquence, par voie d’infirmation du jugement, l’employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 2 118,65 euros à titre de rappel de cinq jours de congés payés en avril 2020.
Sur l’augmentation du salaire fixe au 1er février 2019
Il appartient à l’employeur de justifier des faits générateurs de commissions et du calcul de la part variable de la rémunération convenue pour une année. ( cf Soc., 1 juillet 2020, pourvoi n° 18-23.851).
Lorsque le salarié a droit au paiement d’une rémunération variable reposant sur l’atteinte d’objectifs, il appartient à l’employeur de fixer les objectifs servant au calcul de la rémunération variable. Par ailleurs, lorsque les modalités de calcul sont déterminées par l’employeur, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération variable a été effectué conformément aux modalités prévues, et il appartient à l’employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour les années de référence ont été atteints. A défaut, il incombe au juge de fixer le montant de la rémunération en fonction des critères convenus entre les parties et des éléments de la cause ( cf Soc., 8 juin 2016, pourvoi n° 15-10.116).
Lorsque la prime allouée au salarié dépend d’objectifs définis par l’employeur, ceux-ci doivent être communiqués au salarié en début d’exercice, à défaut de quoi, la prime est due dans son intégralité (cf Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-11.934 ; Soc.,7 juin 2023, pourvoi n° 21-23.232).
En l’espèce, le salarié se prévaut de ce qu’en l’absence de communication de ses objectifs à son embauche le 14 mai 2018, il peut prétendre à l’augmentation de son salaire fixe à compter de février 2019 et à ses primes variables, ce que conteste l’employeur.
L’article 4 du contrat de travail prévoit que 'En rémunération de ses services, le salarié percevra un salaire brut mensuel de neuf mille euros sur douze mois. A cette rémunération pourront s’ajouter des primes annuelles sur objectifs, pouvant aller jusqu’à 3 mois de salaire.
Les modalités seront fixées selon un avenant annuel. Les objectifs seront définis et communiqués par l’employeur en début d’exercice, ils pourront être modifiés unilatéralement par l’employeur. Au 1er février 2019, cette rémunération brute mensuelle sera portée à dix mille euros sur douze mois, sous réserve d’atteinte des résultats 2018. Les primes annuelles et objectifs pourront aller jusqu’à 3 mois de salaire selon les conditions évoquées ci-dessus'.
Il ressort de ces dispositions que l’augmentation du salarié était conditionnée à l’atteinte par celui-ci des 'résultats de l’année 2018 ', le niveau d’atteinte devant être préalablement défini par l’employeur pour déclencher cette augmentation dès lors que la référence aux seuls 'résultats de l’année 2018 ' n’est pas suffisamment explicite pour déterminer ce qu’a entendu l’employeur par cette formulation.
Pour établir que le salarié ne pouvait pas bénéficier d’une augmentation de salaire en février 2019, l’employeur produit l’attestation de M. [L] qui indique, sans toutefois préciser la date à laquelle ils ont été connus du salarié, que les objectifs 2018 du salarié ' étaient clairs et connus par lui dès l’embauche :
— Améliorer la rentabilité du service après-vente
— Réaliser le budget 2018
Ces éléments étaient suivis par la comptabilité avec qui il préparait le REFECO pour le constructeur tous les mois
Les objectifs de budget étaient présents sur chaque rapport financier (REFECO) et lui étaient parfaitement connus
Les objectifs de budget n’avaient pas été atteints à fin 2018 raison pour laquelle nous n’avons pas mis en 'uvre avec son assentiment à l’époque l’augmentation contractuelle.'.
Toutefois, alors que l’augmentation du salarié au 1er février 2019 était soumise à l’examen de la l’atteinte de ses résultats au titre de l’année 2018, l’employeur ne produit aucune pièce justifiant qu’il a défini et communiqué les objectifs du salarié, ou à tout le moins des résultats à atteindre, en début d’exercice lors du recrutement du salarié le 14 mai 2018.
L’avenant prévu au contrat pour fixer les modalités de rémunération variable n’est pas versé au dossier par l’employeur.
En revanche, l’employeur a remis au salarié pour l’exercice suivant une feuille d’objectifs 2019 précise et détaillée comportant notamment les modalités chiffrées d’atteintes a minima des objectifs pour obtenir le déclenchement de la rémunération variable notamment en termes de stock et de réalisation du budget, ce qui n’est donc pas le cas pour l’année 2018.
L’entretien d’évaluation du 18 février 2019 mentionne les objectifs atteints par le salarié en 2018, lesquels ne sont pas identiques à ceux indiqués par M. [L] dans son témoignage.
Le salarié a d’ailleurs perçu la somme de 6 000 euros au titre de sa rémunération variable pour l’exercice 2018 au prorata de son temps de présence.
Par ailleurs, la circonstance que le salarié a réalisé mensuellement des revues de gestion avec la direction financière pour suivre le résultat financier annuel de son périmètre n’implique pas qu’il avait eu connaissance des résultats qu’il devait atteindre et la remise d’une fiche de poste invoquée par l’employeur et prévoyant notamment de 'Garantir les objectifs de rentabilité et de développement de l’activité', ne correspond pas davantage à la définition des objectifs comme prévu dans le contrat de travail ou des résultats attendus.
Enfin, l’employeur ne peut se prévaloir de ce que le salarié n’a pas travaillé une année complète pour justifier l’absence de fixation d’objectifs dès lors que le contrat de travail indique explicitement que l’augmentation de sa rémunération fixe sera déterminée à partir de ses résultats de l’année 2018 dont les modalités d’atteinte n’ont pas été communiquées préalablement par l’employeur.
Dès lors, il convient de retenir que le salarié devait percevoir un salaire mensuel fixe de base de 10 000 euros mensuels à compter du 1er février 2019.
En conséquence, infirmant le jugement, l’employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 13 677 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’augmentation de son salaire fixe à compter du 1er février 2019.
Sur la prime d’objectifs 2019
Le salarié soutient avoir pressenti dès le début de l’année qu’il ne pourrait pas atteindre ses objectifs, que M. [L] a fixé à la baisse l’enveloppe des primes pour son équipe et lui-même alors que le travail accompli a été régulièrement salué tout au long de l’année 2019, que la progression de la société a été très sensible sur tous les items permettant d’évaluer la rentabilité et de définir la marge brute d’activité, que l’absence de maîtrise de la réalisation des objectifs commerciaux résulte du fait qu’il devait se soumettre au mode de gestion financière de la holding qui a affecté la performance de ses équipes. Le salarié indique qu’il fournit les pièces justifiant le degré d’avancée des objectifs et l’atteinte à 100% de certains objectifs.
L’employeur explique que le salarié s’est vu assigner des objectifs le 18 février 2019 pour l’année 2019, sans à aucun moment les contester et sans se plaindre qu’ils n’étaient pas atteignables, pour tenter de masquer ses insuffisances, que les objectifs n’ont pas été imposés au salarié et que des ajustements auraient pu avoir lieu si le salarié en avait fait la demande, et qu’il revient sur ces objectifs fort opportunément une fois sortie des effectifs, que certains ont été atteints mais avec le renfort d’une tierce personne ou de multiples interventions de la holding.
**
La charge de la preuve du caractère réalisable des objectifs fixés au salarié pourl’obtention de la part variable de sa rémunération pèse sur l’employeur (cf Soc., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-23.843, Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n°19-20.978,publié).
Il incombe au juge de fixer le montant de la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes, et, à défaut, des données de la cause (cf Soc., 8 juin 2016, pourvoi n° 15-10.116).
Au cas présent, il n’est pas contesté que des objectifs ont été fixés au salarié par lettre non datée mais les parties s’accordent sur la date du 18 février 2019, qu’ils n’ont pas été contestés par le salarié, et il ressort du dossier que l’entreprise connaissait des difficultés avant son arrivée.
Le salarié, qui a déterminé les objectifs pour l’année 2019 pour ses collaborateurs et lui-même, a décidé en novembre 2019 de ne pas percevoir de rémunération variable, afin que ses collaborateurs bénéficient d’une prime à hauteur de leur investissement et quasiment équivalente à celle perçue au titre de l’exercice 2018, M. [L] lui indiquant par courriel du 27 février 2020 en découvrant les objectifs proposés par le salarié ' [E] me voir pour fixer une date d’entretien annuel. Nous allons tenter de vous trouver une prime en relisant les objectifs ensemble'.
Il convient donc d’examiner si le salarié pouvait prétendre au versement d’une rémunération variable au titre de l’année 2019.
S’agissant des résultats de l’entreprise, le salarié explique par courriel à une collaboratrice de la direction financière du groupe, que ' la situation de départ( historique) et les très nombreuses régularisations passées en 2019 annulation de provision et ou de créances par exemple) ont eu raison de [son] action et implication. Si l’objectif sur les anciennetés de stock a été atteint, tous les efforts consentis sur [le] stock commercial ont été anéantis le dernier mois par le restockage imposé par la Marque. Mon énorme implication dans le nettoyage des créances n’a malheureusement pas été suffisante et il reste encore quelques créances [inférieures] à 4 mois.'.
Par attestation du 12 avril 2021, M. [I], ancien chef des ventes Citroën et DS, invoque l’obligation de remontées d’information relatives aux ventes de véhicules chaque mois à une date précise à la direction et de ce fait, qu’en dépit de leur ' engagement et potentiel’les objectifs n’étaient pas réalisés en raison de cette organisation et de la gestion de la trésorerie imposée par la direction financière du groupe, 'situation frustrante et indépendante des opérationnels de M. [J].'
Par courriel du 30 décembre 2019, le salarié a informé ses collaborateurs, copie à la direction financière du groupe, que ' la trésorerie est trop tendue et que cette situation nous empêche d’avancer dans notre FDM', relevant les lourdes conséquences notamment sur les primes, le salarié ajoutant que 'l’avance de trésorerie demandée est beaucoup trop forte'.
Cette situation est confirmée par le courriel du 5 janvier 2020, produit par l’employeur, de la directrice financière du groupe adressé au salarié pour solliciter les ' besoins en trésorerie'.
Par ailleurs, l’investissement du salarié est réel comme il l’établit par les éléments suivants :
— le témoignage de ses anciens collaborateurs, M. [I] et M. [U],
— l’évolution des résultats de la société de 2017 à 2019 qui montre que le résultat économique est de :
. moins 188 000 euros en 2017
.103 000 euros en 2018
. 285 000 euros en 2019
— les tableaux portant sur l’objectif financier en fin d’année 2019 qui prévoit en projection un objectif atteint à 108%,
— la lettre du salarié du 7 mai 2020 qui analyse les objectifs fixés en début d’année et dont il ressort que de nombreux objectifs ont été atteints à l’examen des pièces produites au dossier et dont le salarié a effectué une analyse détaillée par objectif dans ses conclusions,
— l’amélioration du classement des concessions de la société Courtoise distribution auto SAS qui sont passées au niveau national :
— pour [Localité 5] de la place 264 au 2ème trimestre 2017 à la place 154 au 3ème trimestre 2019,
— pour [Localité 4] de la place 251 au 2ème trimestre 2017 à la place 152 au 3ème trimestre 2019,
— pour [Localité 5] de la place 264 au 2ème trimestre 2017 à la place 154 au 3ème trimestre 2019,
— des courriels de félicitations de M. [L] tout au long de l’année 2019,
— du courriel de félicitations du salarié à ses collaborateurs le 31 décembre 2019 pour leur annoncer que les résultats positionnent le groupe dans le haut du classement ' Qualité'.
En revanche, il ne ressort pas des pièces produites par l’employeur une vision d’ensemble de la situation financière de la société de 2017 à 2018 (exemple de pièces de l’employeur : objectifs Citroën, objectifs PSA, tableau des livraisons Citroën [Localité 4], tableau des livraisons DS [Localité 4], tableau des livraison [Localité 5], les lettres de poids quota de distributeurs, le compte d’exploitation de l’année 2019).
L’absence d’ éléments d’analyse globaux, et notamment le bilan de l’entreprise de 2017 à 2020, empêche d’effectuer une comparaison utile pour déterminer l’évolution des résultats de la société depuis l’arrivée du salarié en qualité de directeur général, le compte d’exploitation analytique de toutes les activités de la société n’étant produit que pour l’année 2019 (pièce n° 30 de l’employeur ).
L’employeur établit cependant que le salarié n’a pas atteint trois de ses objectifs :
— ramener la rentabilité du service après-vente à la moyenne de la France,
— la signature d’un contrat 'pièces de rechanges’ préservant la rentabilité,
— rester dans les limites des découverts autorisés.
Toutefois, l’employeur n’indique pas que le salarié n’a pas atteint tous les autres objectifs fixés en février 2019 relatifs aux primes constructeurs, à l’application des normes du groupe pour les créances, aux stocks et encours, à l’objectif d’atteindre a minima 95 % des objectifs VN et qualité et de réaliser les budgets.
Dès lors, le salarié établit avoir obtenu de très bons résultats au cours de l’année 2019 et il peut être remarqué qu’ayant provisionné la prime d’objectifs 2019 pour lui-même et son équipe à un montant de 92 400 euros, dont une prime de 20 000 euros pour sa performance personnelle, il a décidé de ne pas percevoir de rémunération variable après l’annonce de M. [L] le 26 novembre 2019 de ce l’enveloppe ne serait que de 72 000 euros au vu des résultats même si’ les prévisions prévues semblent toutes proches du top'.
Il résulte de tout ce qui précède que si les objectifs assignés au salarié, qui l’ont conduit à déterminer l’enveloppe de 92 400 euros pour ses collaborateurs et lui-même, étaient difficiles à atteindre en raison notamment des contraintes de trésorerie mises en place par le groupe, aussi nécessaires soient-elles, le salarié a cependant enregistré d’excellents résultats en atteignant la plupart des objectifs assignés et en augmentant le résultat économique de la société et le classement de plusieurs concessions.
Il se déduit des circonstances entourant la démission du salarié que les parties sont convenues à la fin du mois de février 2020 d’un entretien d’évaluation de l’année 2019 qui ne s’est pas tenu, empêchant ainsi l’employeur d’effectuer le bilan des objectifs du salarié, lequel a démissionné le 16 mars 2020.
Toutefois, cette situation ne justifiait pas qu’il soit privé de la rémunération variable à laquelle il peut prétendre et que la cour évalue à la somme de 20 000 euros, ce qui correspond à deux mois de salaire, le contrat de travail prévoyant que la prime annuelle pouvait aller jusqu’à 3 mois de salaire.
Il convient donc, infirmant le jugement, de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 20 000 euros de rappel de salaire au titre de la prime sur objectifs 2019.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le salarié invoque les manquements de l’employeur qui ont été précédemment établis en ce que l’employeur n’a pas augmenté son salaire fixe en février 2019 et ne lui a pas versé de rémunération variable au titre de l’exercice 2019.
Plusieurs manquements sont établis et le salarié qui se prévaut d’un préjudice résultant de la mauvaise foi de loyauté de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, ne justifie toutefois pas d’un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par l’allocation des intérêts moratoires attachés à ses créances en raison de la condamnation de l’employeur à toutes les demandes de nature salariale du salarié.
Le salarié sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur cette disposition.
Sur la capitalisation des intérêts
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et l’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il condamne la société Courtoise distribution auto SAS à verser à M. [J] la somme de 2 330,52 euros bruts au titre des 5,5 jours de congés payés, en ce qu’il déboute M. [J] de ses demandes de rappel de salaire pour augmentation du salaire fixe au 1er février 2019 et au titre de la prime sur objectifs,
CONFIRME le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
CONDAMNE la société Courtoise distribution auto SAS à verser à M. [J] les sommes suivantes:
— 2 118,65 euros de rappel de cinq jours de congés payés en avril 2020,
— 13 677 euros de rappel de salaire au titre de l’augmentation du salaire fixe à compter du 1er février 2019,
— 20 000 euros de rappel de salaire au titre de la prime sur objectifs 2019,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Courtoise distribution auto SAS à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Courtoise distribution auto SAS aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Hebdomadaire ·
- Durée ·
- Contingent ·
- Accord d'entreprise ·
- Temps de travail ·
- Licenciement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Ordre ·
- Action en responsabilité ·
- Conseil ·
- Prestation compensatoire ·
- Mission ·
- Saisine ·
- Assignation ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Mobilité ·
- Consultant ·
- Avis du médecin ·
- État ·
- Examen ·
- Travail
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Marc ·
- Pièces ·
- Délégation ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Cour d'appel
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Incident ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Communication des pièces ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Départ volontaire ·
- Détention ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport
- Langue ·
- Traducteur ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Liste ·
- Mise en état ·
- Frais de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consul ·
- Ordonnance ·
- Prorogation ·
- Durée ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Hollande
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Radiation ·
- Collégialité ·
- Arbitrage ·
- Rôle ·
- Qualités ·
- Bâtonnier ·
- Magistrat ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Trésor public ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Recouvrement ·
- Personnes ·
- Vente ·
- Appel ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.