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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juil. 2021, n° 2100651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2100651 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N°2100651 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme Z Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Nantes
Mme F-G (9ème Chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 21 juin 2021 Décision du 12 juillet 2021 __________
335-005-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, Mme Z Y, représentée par Me Fourrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision consul général de France à Tunis du 24 juillet 2020 rejetant la demande de visa de long séjour présentée par M. H B C en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à M. H B C le visa sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée ;
- la décision de la commission de recours est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée le 26 février 2021 au ministre de l’intérieur.
N° 2100651 2
Par ordonnance du 26 mars 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mai 2021.
Un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, soit postérieurement à la clôture d’instruction, a été présenté par le ministre de l’intérieur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- et les observations de Me Danet, substituant Me Fourrey, avocat de Mme Y.
Considérant ce qui suit :
1. M. H B C, ressortissant tunisien, né le […] s’est marié le […] à Villeurbanne avec Mme Z Y, ressortissante française née le […]. Le 3 mars 2020, M. B C a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès du consul général de France à Tunis (Tunisie). Par une décision du 24 juillet 2020, cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision du 18 novembre 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre cette décision consulaire. Par la présente requête, Mme Y demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 18 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 18 novembre 2020 :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
2. Aux termes de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable et recodifié à l’article L. 312-3 du même code : « Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public (…) ». Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule
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circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. B C le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur l’existence d’un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants attestant d’une absence de maintien des liens matrimoniaux et du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l’institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l’établissement en France de du demandeur qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français le 8 février 2020.
4. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions citées ci-dessus sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
5. Mme Y soutient qu’elle a rencontré M. B C en 2016 et qu’ils se sont installés ensemble à compter du mois de décembre 2016. Le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête, dont la matérialité n’est pas remise en cause par les pièces du dossier. Les factures produites pour les années 2017 à 2019 adressées au domicile commun mentionnent le nom de l’intéressé. La circonstance que M. B C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 8 février 2020 ne suffit à démontrer le caractère complaisant du mariage. Enfin, en se bornant à relever qu’il n’existe pas de maintien des liens matrimoniaux, alors que les requérants maintiennent des communications téléphoniques quotidiennes depuis le retour de l’intéressé dans son pays d’origine, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne démontre pas le caractère complaisant du mariage. Dans ces conditions, en rejetant la demande de visa litigieuse, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du ministre de l’intérieur, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 18 novembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. B C le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard est prononcée à l’encontre du ministre de l’intérieur s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus.
Article 4 : L’Etat versera à Mme Y une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z Y et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. L, président, Mme Thomas, première conseillère, M. X, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2021.
Le rapporteur, Le président,
F. X S. L
La greffière,
J. E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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