Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Revenus fonciers retenus dans l'assiette de l'acompte En application de l'article 204 G du code général des impôts (CGI), l'assiette de l'acompte d'impôt sur le revenu prévu au 2° du 2 de l'article 204 A du CGI est constituée, notamment, du montant des revenus nets fonciers, mentionnés à l'article 204 C du CGI, soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu au titre de la période de référence. […]
Lire la suite…[…] L'article 28 de la LOSARGA a donc été pensé pour apporter une solution à cette difficulté identifiée par la doctrine. […] Si les professions concernées saluent cette évolution législative qui améliore de fait la situation des sociétés civiles agricoles, il n'en demeure pas moins qu'ils s'interrogent sur la différence entre les plafonds indiqués à l'article 28 de la LOSARGA et ceux mentionnés à l'article 75 du code général des impôts (CGI ). […] Si la différence entre le plafond prévu à l'article 75 du CGI et celui prévu à l'article 28 […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 14 et 28 du code général des impôts que le revenu net foncier imposable se compose des revenus des propriétés bâties et non bâties qui ont été effectivement perçus par une personne physique, sous déduction du montant des charges énumérées à l'article 31 du même code ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : « (…) sont compris dans la catégorie des revenus fonciers (…) 1° les revenus des propriétés bâties (…) » ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété » ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : « (…) sont compris dans la catégorie des revenus fonciers (…) : 1° Les revenus des propriétés bâties (…) » ; que selon son article 28 : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. » ; qu'en vertu de son article 31 : « I. […]
[…] 2️⃣ le second serait qu'il impliquerait, pour les propriétaires-occupants, de rendre de même déductibles les charges foncières de la propriété supportées par leurs soins dont notamment celles relatives aux intérêts des emprunts ainsi qu'aux travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration conformément au principe prévu par l'article […] 28 du CGI selon lequel « le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». 🕯️ Loin d'être théorique, cette mesure a existé en France à compter de l'instauration de l'impôt sur le revenu par la loi du 15 juillet 1914 jusqu'à sa neutralisation par la loi de finances pour 1965, […]
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