Infirmation 12 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 12 nov. 2019, n° 16/09190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/09190 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FH HOLDING, SCP ISABELLE GOIC c/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COT ES D'ARMOR, Société ME ARMEL DOLLEY, SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE, SA BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST BPO, SAS BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL, Société SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 482
N° RG 16/09190
N° Portalis DBVL-V-B7A-NQSD
Me Y Z
SAS FH HOLDING
SCP A GOIC
C/
Me Olivier X
ME ARMEL DOLLEY
BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST BPO
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rineau
Me Grenard
Me Chaudet
Me Le Couls Bouvet
Me Chevalier
Me Bommelaer
Me Cressard
Me Frenehard
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur,
GREFFIER :
Madame A B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2019
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Novembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
SAS FH HOLDING, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 450 673 397, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, bénéficiant d’une procédure de sauvegarde suivant jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 5 11 2014 et d’un plan de sauvegarde selon jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 18 05 2016 :
[…]
3500 0 Rennes
Représentée par Me Etienne FEILDEL substituant Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, plaidant/postulant, avocats au barreau de NANTES
Maître Y Z, ès qualités d’administrateur judiciaire de la FH HOLDING, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représenté par Me Etienne FEILDEL substituant Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, plaidant/postulant, avocats au barreau de NANTES
SCP A GOIC, ès qualités de mandataire judiciaire de la FH HOLDING, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne FEILDEL substituant Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, plaidant/postulant, avocats au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Maître Olivier X, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS VERT IMPORT immatriculée au RCS de RENNES sous le n°352.858.831 dont le siège est […], fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de RENNES du 15.12.2014.
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Philippe DOHOLLOU, plaidant, avocat au barreau de RENNES
Me Armel DOLLEY, ès qualités de mandataire ad’hoc de la SAS VERT IMPORT, désigné à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Rennes en date du 7 avril 2017, assigné en intervention forcée par Me X par acte du 22 06 2017 remis à personne habilitée.
[…]
[…]
non constituée
SOCIETE GENERALE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
PSC Recouvrement
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest BPO, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Franck LOYAC substituant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocats au barreau de RENNES
Représentée par Me Caroline DUFFIN, avocat au barreau de Rennes substituant Me Yves-Marie RAVET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, immatriculée au registre du commerce des intermédiaires en assurance sous le n° 07 023 501, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, société coopérative à forme anonyme, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 775 590 847, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL C.V.S, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL C.V.S, plaidant, avocat au barreau de RENNES
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 392 640 090, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Claire HUTIN substituant Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 379 533 600, prise en la personne de ses représentants légaux agissant en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sibylle MAREAU et Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION, plaidant, avocats au barreau de PARIS
Par arrêt du 23 septembre 2014, la cour d’appel de Rennes annulait la cession de contrôle de la société Vert Import, intervenue entre les consorts Le Guevelou et la société FH Holding le 28 octobre 2009.
Par jugement du 15 décembre 2014, le tribunal de commerce de Rennes prononçait la liquidation judiciaire de la société Vert Import et désignait Me Olivier X en qualité de liquidateur.
En date du 21 décembre 2015, l’état de vérification du passif de la société Vert Import, signé par le juge-commissaire, était déposé au greffe du tribunal de commerce de Rennes'; au nombre des créanciers mentionnés sur cet état figuraient notamment la Banque Populaire Grand Ouest (la BPGO), la Société Générale, le Crédit Agricole des Côtes d’Armor, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire, la BNP-Paribas, la Banque Européenne de Crédit Mutuel, de même que la société FH Holding qui avait déclaré plusieurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Vert Import.
Par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal de commerce de Rennes le 13 janvier 2016, la société FH Holding exerçait un recours contre l’état des créances, se prévalant à cet effet de la qualité de’tiers 'intéressé’ au sens de l’article R 624-8 du code de commerce.
Dans le cadre de ce recours, la société FH Holding sommait les sept banques précitées de lui communiquer leurs propres déclarations de créances ; elle sommait également Me X ès-qualités de le faire.
Tandis que certaines banques accédaient à cette demande, d’autres s’y refusaient, de même d’ailleurs que le liquidateur judiciaire qui, quant à lui, considérait que la société FH Holding n’avait pas même qualité pour exercer le recours prévu à l’article R 624-8.
La société FH Holding ayant elle-même bénéficié d’une procédure de sauvegarde avec désignation de Me Y Z ainsi que de la SCP Goïc en qualités respectives d’administratrice et de mandataire, ces dernières intervenaient à l’instance aux côtés de la société requérante.
L’affaire ayant été appelée à l’audience du juge-commissaire, celui-ci, statuant par ordonnance du 2 novembre 2016, déclarait la société FH Holding irrecevable en son recours et mettait la condamnait aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2016, la société FH Holding ainsi que Me Z et la SCP Goïc ès-qualités interjetaient appel de cette décision, intimant devant la cour uniquement Me X en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vert Import, la BPGO, le Crédit Agricole des Côtes d’Armor, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, la Caisse d’Epargne, la Société Générale et la Banque Européenne du Crédit Mutuel.
Par acte du 22 juin 2017, Me X ès-qualités faisait assigner en intervention forcée Me Dolley en qualité de mandataire ad hoc de la société Vert Import, fonctions auxquelles il avait été désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Rennes en date du 7 avril 2017 ; toutefois, Me Dolley ne constituait pas devant la cour.
Les appelants notifiaient leurs dernières conclusions le 26 juillet 2019.
Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine faisait de même le 20 avril 2017, la Caisse d’Epargne le 7 juillet 2017, le Crédit Agricole des Côtes d’Armor le 10 juillet 2017, la BPGO le 16 mai 2018, la Société Générale le 17 mai 2018, Me X le 12 juillet 2018, enfin la Banque Européenne du Crédit Mutuel le 2 avril 2019.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 5 septembre 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société FH Holding, assistée de Me Z et de la SCP Goïc ès-qualités, demande à la cour de :
Vu les articles R 624-8, alinéa 4, L 622-1, L 622-3, L 622-4 et L 622-7 du code de commerce,
Vu les articles 142 et 139 du code de procédure civile,
A titre liminaire :
— constater le désistement partiel d’appel de la société FH Holding, s’agissant de la Caisse d’Epargne, de la Banque Européenne du Crédit Mutuel, du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine et de la Société Générale, ainsi que des demandes formées à leur encontre, sans acquiescement à l’ordonnance entreprise ;
En tout état de cause :
— dire et juger la réclamation de la société FH Holding recevable ;
— infirmer l’ordonnance déférée';
Avant dire droit :
— ordonner la production, par Me X ès-qualités, et/ou par la BPGO et le Crédit Agricole des Côtes d’Armor, des déclarations de créances régularisées par ces créanciers, en ce compris les annexes et pièces justificatives jointes à la déclaration elle-même, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— dire et juger que la cour se réservera la possibilité de liquider les astreintes et d’en prononcer de nouvelles ;
— rejeter l’ensemble des demandes de condamnation formées par les intimées à l’encontre de la société FH Holding ;
— condamner solidairement Me X ès-qualités ainsi que la BPGO et le Crédit Agricole des Côtes d’Armor à verser à la société FH Holding une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Au contraire, Me X ès-qualités demande à la cour de :
Vu les articles R 624-8 et L 622-3 du code de commerce,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable le recours formé par la société FH Holding à l’encontre de l’état des créances déposé dans le cadre de la liquidation judiciaire de la
société Vert Import’ ;
En tout état de cause,
— débouter la société FH Holding de sa demande de communication sous astreinte des déclarations de créances régularisées par les créanciers appelés à la cause’ ;
— condamner la société FH Holding, Me Z et la SCP Goïc ès-qualités à verser à Me X ès-qualités une somme de 4.000 € au titree de l’article 700 du code de procédure civile ';
— condamner la société FH Holding, Me Z et la SCP Goïc ès-qualités aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL ARES en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La BPGO demande quant à elle à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en ses conclusions’ ;
— dire la société FH Holding, Me Z et la SCP Goïc ès-qualités irrecevables en leur action fondée sur l’article R 624-8 du code de commerce à l’encontre de l’état des créances déclarées par la BPGO au passif de la société Vert Import ';
— dire la société FH Holding, Me Z et la SCP Goïc ès-qualités mal fondées en leur appel et les en débouter’ ;
— débouter la société FH Holding, Me Z et la SCP Goïc ès-qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la BPGO’ ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée’ ;
En conséquence,
— condamner la société FH Holding, Me Z et la SCP Goïc ès-qualités à payer chacune à la BPGO la somme de 3.000 € au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile’ ;
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction dans les conditions de l’articIe 699 du code de procédure civile, au profit de la SCP Philippe COLLEU, Dominique LE COULS-BOUVET, avocats au barreau de Rennes.
Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor demande à la cour de :
Vu les articles L 624-3-I et R 624-8 du code de commerce,
Vu l’article 10 alinéa 1 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision déférée’ ;
— déclarer irrecevable la demande de la société FH Holding’ ;
A titre subsidiaire :
— la débouter de sa demande de production sous astreinte des déclarations de créances y compris les
annexes et les pièces justificatives jointes à ces dernières ';
— débouter la société FH Holding de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et entiers dépens’ ;
— condamner la société FH Holding à verser la somme de 3.000 € au Crédit Agricole des Côtes d’Armor au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
— condamner la même aux entiers dépens.
La Banque Européenne du Crédit Mutuel demande à la cour de :
Vu les articles L 622-3, L 622-7 et R 624-8 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la société FH Holding n’a ni qualité ni intérêt à agir pour présenter une réclamation contre l’état de vérification du passif de la société Vert Import ;
— juger que la présentation par la société FH Holding d’une réclamation contre l’état de vérification du passif de la société Vert Import est incompatible avec les dispositions des articles L 622-3 et L622-7 du code de commerce ;
En conséquence,
— confirmer 1'ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé irrecevable la demande de la société FH Holding à l’encontre de la BECM’ ;
— en tout état de cause, rejeter la demande de production forcée sous astreinte de la déclaration de créance de la BCEM présentée par la société FH Holding’ ;
— condamner la société FH Holding au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Générale demande à la cour de :
— lui décerner acte de son rapport à justice sur la recevabilité du recours exercé par la société FH Holding en contestation de l’état des créances déposée dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Vert Import ';
— Et si, par extraordinaire, la cour venait à déclarer recevable le recours formé par la société FH Holding, dire et juger que pareil recours ne pourrait prospérer au moyen détourné d’une vérification de passif’ ;
En tout état de cause,
— débouter la société FH Holding, Me Z et la SCP Goïc ès-qualités de leurs demandes, fins et conclusions ';
— rejeter comme non fondée la demande de la société FH Holding tendant à la condamnation de la Société Générale au paiement d’une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ';
— condamner la société FH Holding aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront
recouvrés par la SCP d’avocats Jean David Chaudet conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse d’Epargne demande à la cour de :
— condamner la société FH Holding, Me Z et la SCP Goïc ès-qualités à lui payer une somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts’ ;
— les condamner encore à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la recevabilité du recours formé par la société FH Holding contre l’état des créances de la société Vert Import’ ;
— constater que le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a déjà communiqué les éléments réclamés par la société FH Holding’ ;
— en conséquence, débouter la société FH Holding de sa demande de production de pièces sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, devenue sans objet à l’égard du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine’ ;
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
— réserver les dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et argumentations des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours exercé par la société FH Holding :
L’article L 624-3-1 du code de commerce dispose :
«'Les décisions d’admission ou de rejet des créances ou d’incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'»
L’article R 624-8 prévoit en effet que «'tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication.'»
Les personnes mentionnées à l’article L 624-3 sont les créanciers, le débiteur et le mandataire judiciaire qui, en conséquence et par principe, ne sont pas recevables à exercer le recours prévu à l’article L 624-3-1 puisqu’ayant déjà eu la possibilité de faire valoir leurs droits antérieurement devant le juge-commissaire.
Toutefois, sont admis à exercer ce recours les créanciers autres que ceux dont la créance est en cause, dès lors seulement qu’ils invoquent un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers pour discuter de l’existence, du montant ou de la nature de la créance.
Il en est ainsi, notamment, d’un créancier déclaré qui, par ailleurs, est poursuivi ou est susceptible de
l’être en qualité de caution ou de coobligé du débiteur en liquidation judiciaire.
Tel est précisément le cas de la société FH Holding qui, indépendamment des créances qu’elle a elle-même déclarées au passif de la liquidation judiciaire de la société Vert Import, est poursuivie :
— par la BPGO, en qualité d’avaliste de deux billets à ordre souscrits par la société Vert Import pour une somme totale de 750.000 € ;
— par le Crédit Agricole des Côtes d’Armor, en qualité de caution d’une ouverture de crédit consentie par cette banque à la société Vert Import et ce, dans la limite d’un engagement de 250.000 € ;
— par la Caisse d’Epargne, en qualité d’avaliste d’un billet à ordre souscrit par la société Vert Import pour une somme de 135.000 € ;
— par le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, en qualité de caution de deux emprunts souscrits par la société Vert Import et ce, dans la limite de deux engagements de 400.000 et 200.000 € ;
— enfin par la Société Générale, en qualité de caution de plusieurs engagements souscrits par la société Vert Import et ce, dans la limite d’un engagement de 500.000 €.
A cet égard, c’est vainement que la BPGO soutient que la société FH Holding n’aurait pas la qualité de tiers dans la mesure où elle serait toujours présidente de la société Vert Import ainsi qu’il résulte de l’extrait du registre du commerce et des sociétés que la banque verse aux débats.
En effet, non seulement la société FH Holding justifie de sa démission de ces fonctions, consécutive à l’annulation de la cession de contrôle de la société Vert Import qui, dès lors, est seule responsable de la mise à jour du registre du commerce, mais également ce n’est pas en cette qualité de présidente de ladite société que la société FH Holding a saisi le juge-commissaire, mais uniquement en qualité de caution ou d’avaliste de la société en liquidation judiciaire.
C’est encore vainement que la BPGO soutient que la société FH Holding ne serait pas recevable à exercer le recours prévu à l’article R 624-8 au motif qu’elle n’aurait pas contesté sa qualité d’avaliste dans le cadre de sa propre sauvegarde judiciaire, voire que la créance de la BPGO aurait déjà été définitivement admise pour son montant total de 750.000 € au passif de cette procédure collective, et que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision d’admission interdirait à la société FH Holding de contester la créance de la banque envers la société Vert Import.
En effet et ainsi que l’appelante le fait justement valoir, la créance dont la BPGO se prévaut à l’égard de la société FH Holding n’a pas le même objet ni la même cause que celle dont elle se prévaut envers la société Vert Import, l’obligation à paiement résultant d’un billet à ordre ne se confondant pas avec celle résultant de l’aval donné en garantie de cet effet de commerce.
Par ailleurs, il est constant, nonobstant l’admission définitive de la créance de la BPGO à hauteur de 750.000 € au passif de la sauvegarde de la société FH Holding, que cette dernière, en qualité d’avaliste, ne saurait être tenue au-delà de la somme restant due par la société Vert Import elle-même.
La société FH Holding demeure donc recevable, sous réserve des règles propres à cette forme d’engagement cambiaire, à discuter l’obligation à paiement de la société Vert Import.
C’est encore à tort que, pour contester la recevabilité de l’action de la société FH Holding, Me X, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vert Import, fait valoir que le recours aurait dû être formé par la société FH Holding assistée de Me Z en qualité d’administratrice et de la SCP Goïc en qualité de mandataire à la sauvegarde, le liquidateur affirmant à cet effet que la société
FH Holding n’a plus pouvoir pour agir seule depuis l’ouverture de sa sauvegarde, et que la seule intervention volontaire à l’instance des organes de la procédure collective, au surplus tardivement puisque postérieurement à l’expiration du délai de recours, n’a pas permis de régulariser la procédure.
En effet, la cour observe que l’action intentée par la société FH Holding sur le fondement de l’article R 624-8, en ce qu’elle tend à contester l’état des créances déclarées au passif de la liquidation judiciaire de la société Vert Import, ne relève pas de celles qui seraient réservées à l’administrateur judiciaire en application de l’article L 622-3 ni de celles qui le seraient au mandataire au titre de l’article L 622-20, étant encore rappelé qu’en dépit de l’ouverture de la sauvegarde, la société FH Holding continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur ; or et à cet égard, en ouvrant une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société FH Holding, le jugement du 5 novembre 2014 n’a désigné Me Z en qualité d’administratrice que pour exercer «'les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi'» et «'surveiller la gestion de l’entreprise'».
De même et contrairement aux affirmations de la Banque Européenne du Crédit Mutuel, l’action intentée par la société FH Holding n’est pas de celles qui, conformément à l’article L 622-7.II, nécessiteraient une autorisation préalable du juge-commissaire, l’exercice d’une simple voie de recours ne pouvant pas en effet être considéré comme «'un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise'» au sens de l’article précité.
Il résulte de ce qui précède que la société FH Holding est recevable à former recours à l’encontre de l’état des créances de la société Vert Import, ayant intérêt et qualité pour le faire ; l’ordonnance déférée ne pourra donc qu’être infirmée en ce sens.
Sur la demande tendant à la communication de pièces sous astreinte :
La société FH Holding étant déclarée recevable à agir sur le fondement de l’article R 624-8, il y a lieu de renvoyer les parties devant le juge-commissaire de première instance pour qu’il soit statué sur le fond du recours.
En conséquence et dans la mesure où la qualité de partie à l’instance ne saurait désormais être déniée à la société FH Holding, il convient de renvoyer les parties à l’application des articles 132 et suivants du code de procédure civile relatifs aux règles de communication de pièces, notamment au principe de la communication spontanée.
Dès lors et à ce stade des débats qui ont vocation à se poursuivre devant le juge de première instance, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte par la cour.
Même inutile, l’intimation de la Caisse d’Epargne devant la cour d’appel ne présente pas un caractère fautif, ce dont il résulte que la banque sera déboutée de la demande de dommages-intérêts qu’elle forme à l’encontre de la société FH Holding.
De même, toutes les parties seront déboutées des demandes qu’elles forment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant d’une procédure incidente à la liquidation judiciaire de la société Vert Import, les entiers dépens de première instance et d’appel seront supportés par celle-ci et employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour’ :
— infirme l’ordonnance déférée ;
— statuant à nouveau et y ajoutant :
* déclare la société FH Holding, assistée de Me Z et de la SCP Goïc en leurs qualités respectives d’administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société FH Holding, recevable en son recours intenté à l’encontre de l’état des créances afférent à la liquidation judiciaire de la société Vert Import ;
* renvoie les parties devant le juge-commissaire de première instance pour qu’il soit statué sur le fond de ce recours ;
* déboute la société FH Holding, assistée de Me Z et de la SCP Goïc ès-qualités, de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte ;
* renvoie les parties à l’application des règles de communication de pièces telles que prévues aux articles 132 et suivants du code de procédure civile ;
* déboute la caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire de sa demande de dommages-intérêts ;
* déboute l’ensemble des parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit que les entiers dépens de première instance et d’appel seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Vert Import et employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier Le président
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