Entrée en vigueur le 31 mars 1999
I. – Les contribuables qui exercent pour la première fois une option pour un régime réél d'imposition peuvent constater en franchise d'impôt le plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.
Cette constatation doit être faite en comptabilité au plus tard à la clôture du premier exercice pour lequel l'entreprise se trouve soumise à un régime réél d'imposition.
II. – En cas de cession ou de cessation de l'exploitation moins de cinq ans après la création ou l'acquisition de l'entreprise, les plus-values imposables afférentes aux éléments visés au I sont obligatoirement calculées en tenant compte du prix de revient d'origine.
L'article 39 octodecies-I du Code général des impôts (CGI) permet en effet aux exploitants, qui optent pour la première fois pour un régime réel d'imposition, de constater en franchise d'impôt les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé . […] Toutefois, en cas de cession ou cessation d'exploitation moins de cinq ans après l'acquisition ou la création de l'entreprise, le II de l'article 39 octodecies du CGI prévoit que les plus-values réalisées lors de la cession des éléments non amortissables réévalués doivent être calculées en tenant compte du prix de revient d'origine des éléments cédés, et non de leur valeur réévaluée.
Lire la suite…En revanche, la réévaluation libre emporte -sous réserve de l'application de l'article 39 octodecies du CGI relatif aux entreprises placées par option sous le régime simplifié d'imposition- imposition des plus-values de réévaluation, considérées comme un élément du résultat fiscal soumis à l'impôt dans les conditions de droit commun. Lorsqu'une entreprise réévalue librement un élément de son actif immobilisé elle prend une décision de gestion qui lui est opposable. […] L'article 56 de la loi de finances rectificative pour 1992 codifié au 9 de l'article 39 duodecies du code général des impôts a fixé les règles applicables en cas d'annulation de la cession d'éléments de l'actif immobilisé, […]
Lire la suite…Le choix fait par l'exploitant, en application de l'article 39 octodecies du code général des impôts, de constater en franchise d'impôt les plus-values acquises par les éléments immobilisés non amortissables figurant à son bilan constitue une décision de gestion qui lui est opposable et dont l'administration est en droit de tirer les conséquences fiscales. En revanche, la valeur pour laquelle il a inscrit à son bilan les éléments qu'il a réévalués peut, si elle diffère de leur valeur vénale à la date de prise d'effet de l'option, être rectifiée à l'initiative du contribuable, comme d'ailleurs à celle de l'administration, si la différence entre les deux valeurs résulte d'une erreur comptable.
[…] En effet, en premier lieu, les dispositions de l'article 39 octodeciès I du C.G.I. issu de l'article 75 de la loi du 21 décembre 1970 prévoient que "les contribuables qui exercent pour la première fois l'option pour le régime simplifié … peuvent constater en franchise d'impôt les plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, […] En troisième lieu le régime des articles 39 duodeciès 1 et 39 quindeciès I 1 n'est applicable qu'aux plus-values constatées lors de la cession d'éléments d'actif, et le contribuable, […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 octodecies I du code général des impôts issu des dispositions de l'article 75 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 octodecies du code général des impôts : « Les contribuables qui exercent pour la première fois l'option pour le régime simplifié prévue à l'article 267 septies A de l'annexe II au code général des impôts peuvent constater en franchise d'impôt les plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Cette constatation doit être faite en comptabilité au plus tard à la clôture du premier exercice pour lequel l'entreprise se trouve soumise au régime simplifié » ;
[…] il ne faut pas perdre de vue que le régime simplifié demeure un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, régi par les dispositions codifiées de l'article 53 A du code général des impôts (CGI) à l'article 57 du CGI, sous réserve, bien entendu, […] A. […] Incidence sur la réévaluation des éléments non amortissables de l'actif immobilisé Le I de l'article 39 octodecies du CGI prévoit que les contribuables exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié peuvent constater en franchise d'impôt les plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, […]
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